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22/06/2023 | FRANCE | N°23/00064

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 22 juin 2023, 23/00064


ORDONNANCE N°39



du 22/06/2023



DOSSIER N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLBL

















Monsieur [X] [Z]





C/



Etablissement EPSM DE [8]

Monsieur [R] [Z]

Monsieur PREFET DE LA MARNE

Monsieur [W] [K] - tuteur aux biens de M. [R] [Z] -



















































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le vingt-deux juin deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHA...

ORDONNANCE N°39

du 22/06/2023

DOSSIER N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLBL

Monsieur [X] [Z]

C/

Etablissement EPSM DE [8]

Monsieur [R] [Z]

Monsieur PREFET DE LA MARNE

Monsieur [W] [K] - tuteur aux biens de M. [R] [Z] -

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le vingt-deux juin deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Appelant d'une ordonnance en date du 15 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne

Non comparant, ni représenté

ET :

Etablissement EPSM DE [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

Monsieur [R] [Z]

EPSM de [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne, assisté de Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS

Monsieur PREFET DE LA MARNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

Monsieur [W] [K] - tuteur de M. [R] [Z] -

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,qui a formulé des observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 20 juin 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [X] [Z], a entendu Monsieur [R] [Z] et son conseil en leurs explications, Monsieur [R] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 15 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 15 juin 2023 par Monsieur [X] [Z],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Par arrêté du Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS du 23 novembre 2022, pris après arrêté du maire d'[Localité 6] du 21 novembre 2022, Monsieur [R] [Z] a été admis en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [10].

Cette prise en charge s'est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d'une hospitalisation complète, avec transfert du patient à l'UMD [7] de [Localité 4] par arrêté préfectoral du 8 décembre 2022 mis à exécution le 13 décembre 2022.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny statuant sur requête du représentant de l'Etat dans le département de la SEINE-SAINT-DENIS dans le cadre du contrôle obligatoire dans les 12 jours de l'admission, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, ordonnance confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS du 20 décembre 2022, ayant elle-même fait l'objet d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle du 9 janvier 2023.

Monsieur [X] [Z], père de [R] [Z], a formé plusieurs requêtes en main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet son fils, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du 19 janvier 2023 confirmée en appel, ordonnance du 23 février 2023 et ordonnance du 20 avril 2023 confirmée en appel.

Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Reims le 9 juin 2023, Monsieur [X] [Z] a, de nouveau sais le juge des libertés et de la détention d'une demande de main-levée de la mesure d'hospitalisation dont son fils fait l'objet et à titre subsidiaire d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS- EN -CHAMPAGNE a rejeté les demandes de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et d'expertise.

Par e-mail adressé au greffe de la Cour d'Appel de REIMS le 15 juin 2023, Monsieur [X] [Z] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue au siège de la Cour d'appel de REIMS le 20 juin 2023.

Monsieur [X] [Z] n'a pas comparu.

Sa déclaration d'appel était notamment motivée par un certain nombre de considérations étrangères au présent litige puisque se rapportant aux décisions judiciaires précédentes aujourd'hui définitives ayant maintenu la mesure d'hospitalisation de son fils et à la décision dont il semble avoir par ailleurs également interjeté appel du juge des tutelles, de lui avoir retiré la tutelle à la personne de son fils. S'agissant plus précisément de la décision déférée et de la situation actuelle de son fils, il faisant valoir qu'elle était insuffisamment motivée notamment sur le rejet de la demande d'expertise, que son fils avait besoin de soins mais qu'un programme de soins en ambulatoire était possible et il réitérait ses griefs quant à la prise en charge de son fils dans le service de psychiatrie de [10] en soutenant qu'il y avait été maltraité et en rappelant qu'il y avait fait une tentative de suicide.

Monsieur [R] [Z] a comparu. Il s'est exprimé d'une manière cohérente bien qu'assez lentement. Il a expliqué que son séjour à l'EPSM de [8] se passait bien, que son père n'avait pas de véhicule et ne pouvait venir le voir mais qu'il l'avait au téléphone. Il a indiqué qu'il s'associait à la demande de son père et demandait la main levée de l'hospitalisation complète pour pouvoir être soigné dans un CMP, affirmant qu'avant la présente admission, il respectait les rendez-vous et le traitement. Il a expliqué que son souhait de quitter son établissement de soins actuel, était essentiellement motivé par le désir d'être au côté de sa compagne lors de la naissance de son fils prévu pour dans deux mois. Il a indiqué que son projet n'était pas de retourner dans le studio aménagé chez son père à [Localité 6] mais d'emménager dans la maison où vivait désormais sa compagne dans l'Oise. Il a indiqué qu'il lui téléphonait très régulièrement et répétait qu'il voulait assister à la naissance de son enfant.

Son conseil a été entendu en ses observations, et a notamment fait observer que son client adhérait au traitements et aux soins qu'il avait conscience d'en tirer un bénéfice et qu'un programme de soins devait désormais pouvoir s'envisager.

Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le Procureur général a, aux termes de réquisitions écrites, demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte tenu du fait que Monsieur [Z] souffrait d'une schizophrénie qualifiée de chimio-resistante avec des troubles du comportement et des passage à l'acte hétéroagressifs.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques d'une personne détenue dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel doit être motivé

En l'espèce, l'acte d'appel de Monsieur [X] [Z] a été fait dans le délai susvisé et cet acte est motivé.

Sur la qualité à agir de [X] [Z]

Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet de soins, a qualité pour saisir le juge des libertés aux fins de main-levée d'une mesure de soins sous contrainte.

Au fond

S'agissant de l'évolution de la situation de [R] [Z] depuis la dernière décision judiciaire statuant sur le maintien de la mesure, à savoir l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de REIMS du 27 avril 2023, il ressort du dernier avis médical du 19 juin 2023 et des propos de [R] [Z] à l'audience, que depuis qu'il est à l'UMD de [Localité 4] en décembre 2022, il est beaucoup plus calme et en tout cas, beaucoup plus coopérant avec l'équipe soignante, que l'évolution favorable n'a cependant pas été linéaire avec au contraire une dégradation de son état en janvier et février 2023, ce qui a justifié des adaptations constantes de son traitement qui semblent porter leurs fruits, qu'en mars 2023, son état s'est amélioré progressivement avant à nouveau une régression en avril dont l'origine semble avoir été une mauvaise observance du traitement, [R] [Z] ayant été surpris à dissimuler ses médicaments, qu'en mai 2023, son état s'est réellement amélioré avec une humeur qui apparaît enfin stabilisée, une compliance satisfaisante aux soins et un investissement lors des médiations thérapeutiques. Il est noté cependant que si [R] [Z] commence à percevoir certains bénéfices du traitement, il persiste des symptomes délirants à bas bruit, troubles dont il n'a aucune conscience, qu'il conserve par ailleurs un fort ressentiment par rapport à son séjour en soins contraint dans le service psychiatrique de l'hôpital [10], ce qui rend difficile d'envisager dans l'immédiat un retour dans son service d'origine. Outre le caractère récent de l'amélioration, le médecin ayant établi l'avis indique qu'un travail de psychoéducation reste à mettre en place afin de permettre une reconnaissance de ses troubles et une réelle adhésion aux soins.

Il ne semble pas que Monsieur [X] [Z] dont les requêtes démontrent une défiance envers les psychiatres ayant pris en charge son fils, ait à ce jour pris conscience de l'évolution récente mais favorable de l'état de santé de [R] [Z], dû au travail de l'équipe de soignant de l'UMD, qu'une sortie prématurée, laquelle au surplus en l'état ne pourrait que s'accompagner d'un retour sur le secteur d'origine de [10], risquerait fort d'anéantir.

Par ailleurs, les antécédents de [R] [Z], notamment durant la période de septembre 2021 à novembre 2022 où il était sorti du cadre de soins contraints avec la multiplication des gardes à vue et de consommation de toxiques, démontrent amplement la nécessité de soins tant pour son bien être que pour la préservation de l'ordre public voire la sécurité d'autrui.

Ni la réalité des troubles psychiques présentés par [R] [Z] ni son anosognosie ne paraissent réellement contestables, qu'au vu de l'ensemble des certificats et avis médicaux communiqués, une expertise n'apparaît pas nécessaire pour éclairer la juridiction.

S'agissant de la forme des soins, l'amélioration est trop récente et trop fluctuante pour que les médecins puissent se dispenser de le garder encore en observation, ce qui implique une hospitalisation complète. Par ailleurs, un programme de soins avec un retour sur le secteur d'origine ne pourrait, au vu du ressenti persécutif de [R] [Z], qu'être voué pour l'instant à l'échec.

Pour toute ces raisons, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de main levée de la mesure.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 15 juin 2023,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00064
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;23.00064 ?
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