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22/06/2023 | FRANCE | N°23/00063

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 22 juin 2023, 23/00063


ORDONNANCE N°38



du 22/06/2023



DOSSIER N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK77

















Madame [O] [G]





C/



EPSM DE LA MARNE

Monsieur PREFET DE LA MARNE











































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le vingt-deux juin deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnanc...

ORDONNANCE N°38

du 22/06/2023

DOSSIER N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK77

Madame [O] [G]

C/

EPSM DE LA MARNE

Monsieur PREFET DE LA MARNE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le vingt-deux juin deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [O] [G] - actuellement hospitalisée -

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelante d'une ordonnance en date du 08 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Reims

Comparante en personne, assistée de Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

Monsieur PREFET DE LA MARNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé de observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 20 juin 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a entendu Madame [O] [G] en ses explications et son conseil en ses observations, Madame [O] [G] ayant eu la parole en dernier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 08 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [G],

Vu l'appel interjeté le 09 juin 2023 par Madame [O] [G], et reçu au greffe le 14 juin 2023,

Sur ce :

FAITS ET PROCEDURE:

Par arrêté du 29 mai 2023, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Madame [O] [G] effective le même jour, au vu d'un certificat médical du Docteur [E] estimant que les troubles présentés par l'intéressée nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le 5 juin 2023, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [O] [G].

Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [O] [G] faisait l'objet.

Par courrier transmis par mail par l'EPSM de la Marne le 14 juin 2023, Madame [O] [G] a interjeté appel de cette décision en motivant sa déclaration d'appel par le fait que son hospitalisation impactait la procédure en cours concernant le placement de son fils [W] [G], et qu'elle s'engageait à poursuivre, si nécessaire en ambulatoire la prise du traitement qu'on lui délivrait à L'EPSM.

L'audience s'est tenue le 20 juin 2023 au siège de la cour d'appel.

A l'audience, Madame [O] [G] a indiqué qu'elle ne comprenait pas l'intervention du Prefet, qu'elle n'avait rien fait de mal, que son placement en garde à vue était injustifié et que d'ailleurs, elle n'avait pas eu connaissance de plainte. Elle a expliqué qu'au moment de son admission, elle prenait son traitement de manière plus ou moins régulière, pouvant ne pas prendre les comprimés quand elle allait bien à cause des effets secondaires de ces médicaments. Elle s'est plainte du non respect par les services sociaux de ses droits de visite à l'égard de son fils, contestant la légalité de leur suspension automatique dès lors qu'elle était hospitalisée. Questionnée sur son logement actuel, elle est restée évasive et peu claire, indiquant qu'elle avait un appartement mais devait le quitter et se trouver un autre logement car elle avait donné ou reçu un congé.

Son avocat a été entendu et a soulevé une difficulté de procédure concernant le certificat de 72 heures daté du 31 mai 2023 au lieu du 1er juin, faisant valoir que cela ne respectait pas les délais de la période d'observation, et sur le fond elle a insisté sur le fait que sa cliente adhérait aux soins.

Le Procureur Général a pris des réquisitions écrites le 15 juin 2023 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée.

Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Sur l'irrégularité soulevée

Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, elle doit faire l'objet d'une période d'observation sous la forme d'une hospitalisation complète au cours de laquelle sont établis deux certificats médicaux successifs émanant d'un psychiatre de l'établissement de soins autre que celui ou ceux ayant éventuellement établi le ou les certificats sur la base desquelles l'admission a été prononcée, certificats attestant notamment de la nécessité de maintenir les soins sans consentement, le premier certificat devant intervenir dans les 24 heures de l'admission et le second dans les 72 heures de l'admission.

En l'espèce, l'admission ayant été effective le 29 mai 2023 à 16 h 28, le certificat dit de 72 heures a été établi le 31 mai 2023 à 11 h 50 soit dans les 72 heures de l'admission, le délai de 72 h expirant le 1er juin 2023 à 16 h 28. Le texte susvisé qui exige un certificat établi dans les 72 heures et non à la 72ème heure a donc été respecté. Par ailleurs, Madame [O] [G] ne peut prétendre que la décision du médecin aurait pu être différente s'il avait attendu un jour de plus pour établir son certificat dès lors que le 5 juin 2023 dans l'avis motivé, il était toujours fait état de la nécessité de maintenir la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'exception d'irrégularité soulevée sera rejetée.

Sur le fond

Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention et des débats, que Madame [O] [G] a été hospitalisée à la suite de menaces outrages et rébellion l'ayant menée en garde à vue où elle a été vue par le Docteur [E] qui était certes informé qu'il s'agissait d'une personne suivie en psychiatrie qui ne suivait plus son traitement mais qui a de fait constaté par lui-même lors de son examen des éléments délirants de persécution sans hallucination, qu'à 24 heures de son admission, et donc hors du contexte des faits ayant motivé sa garde à vue, le psychiatre l'ayant examinée, a également décelé un fond persécutif avec une réticence à la verbalisation et un discours elliptique et estimé nécessaire de maintenir l'hospitalisation aux fins d'observation. Le certificat de 72 heures rédigé en fait plus tôt, 48 heures après l'admission, faisait état d'un délire de persécution intense à mécanisme interprétatif focalisé sur les services sociaux ayant la charge de ses enfants placés. L'avis motivé établi le 5 juin 2023 en vue de l'audience devant le Juge des libertés et de la détention la décrivait comme calme mais avec un contenu de pensée trés persécutif envers sa famille, la police, la structure d'accueil de son fils et faisait état d'une adhésion passive aux soins sans conscience de ses troubles.

A l'audience, Madame [O] [G] est apparue calme mais évasive tendue, revendicatrice et sans grande capacité d'écoute dès lors qu'était abordée sa situation au regard notamment du placement de son fils.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des déclarations de la patiente à l'audience, que si Madame [O] [G] est calme avec un discours en apparence cohérent, celui-ci est parasité par des éléments persécutifs qui l'empêchent visiblement d'analyser logiquement et rationnellement les situations et ses relations avec autrui. Malgré la reprise du traitement, son état n'apparaît donc pas entièrement stabilisé et il est à craindre, Madame [O] [G] étant dans le déni de ses troubles, qu'en cas de sortie prématurée, elle n'interrompt à nouveau son traitement, avec à terme une nouvelle décompensation de sa maladie s'accompagnant de passage à l'acte hétéro-agressifs.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [G].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 8 juin 2023

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00063
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;23.00063 ?
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