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22/06/2023 | FRANCE | N°23/00062

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 22 juin 2023, 23/00062


ORDONNANCE N°37



du 22/06/2023



DOSSIER N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK7P

















Monsieur [E] [Y]





C/



EPSM DE [Localité 3]

Madame [D] [Y]












































































>ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le vingt-deux juin deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assi...

ORDONNANCE N°37

du 22/06/2023

DOSSIER N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK7P

Monsieur [E] [Y]

C/

EPSM DE [Localité 3]

Madame [D] [Y]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le vingt-deux juin deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [E] [Y] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Appelant d'une ordonnance en date du 08 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne

Comparant en personne, assisté de Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS,

ET :

EPSM DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

Madame [D] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en personne

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 20 juin 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a entendu Monsieur Loïc BOUCQUEMONT et Madame Françoise BOUCQUEMONT en leurs explications , le conseil de Monsieur [Y] [E] en ses observations, Monsieur [E] [Y] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 08 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [E] [Y],

Vu l'appel interjeté le 09 juin 2023 par Monsieur [E] [Y] et reçu au greffe le 12 juin 2023,

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 2 juin 2023, le directeur de l'EPSM de [Localité 3] a prononcé en application de l'article L 3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de Monsieur [E] [Y] en relevant chez ce patient, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.

Par requête réceptionnée au greffe le 6 juin 2023, Monsieur le directeur de l'EPSM de [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS- EN -CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHALONS - EN- CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [E] [Y] faisait l'objet, ordonnance notifiée à ce dernier le même jour.

Par courrier transmis par l'EPSM à la Cour d'Appel de Reims le 12 juin 2023, Monsieur [E] [Y] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son acte d'appel, il a indiqué qu'il acceptait de continuer à prendre le traitement lui étant actuellement prescrit au domicile de ses parents et souhaitait être suivi via le CMP d'Epernay.

L'audience s'est tenue le 20 juin 2023 au siège de la cour d'appel.

Monsieur [E] [Y] a confirmé sa volonté de voir la mesure d'hospitalisation être levée en expliquant qu'il avait eu des permissions qui s'étaient bien passées, qu'il voulait retourner chez lui, chez ses parents. Il a expliqué qu'il avait avalé 26 cachés d'aspirine, que c'était la première fois qu'il avait été pris en charge en psychiatrie, qu'il avait par contre rencontré la psycholoque du CMP d'Epernay. S'agissant de ses idées d'être harcelé et objet d'une surveillance de la police, il a visiblement manifesté des inquiétudes peu rationnelles et toujours actuelles à ce sujet. Il a indiqué qu'on lui avait donné le même médicament pendant tout son séjour à l'hôpital mais que les médecins étaient encore en train d'ajuster le dosage.

L'avocat de Monsieur [E] [Y] a été entendu en ses observations et indiqué que les soins devaient se poursuivre mais que son client adhérant au traitement, l'hospitalisation complète ne se justifiait peut-être plus.

Le procureur général a sollicité par réquisitions écrites le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [E] [Y] en l'absence d'adhésion aux soins.

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.

Madame [Y] [D], présente, a indiqué qu'elle était là pour accompagner son fils et qu'elle serait également présente pour lui pour les soins en ambulatoire si la main-levée de l'hospitalisation était ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM de [Localité 3], ayant saisi le Juge des libertés et de la détention que Monsieur [E] [Y] a été admis à l'EPSM de [Localité 3] à la demande de sa mère à la suite d'une tentative de suicide par absorption de médicaments dans un contexte d'idée délirante à thématique de persécution.

Il ressort du dernier avis médical du 19 juin 2023 que si le risque suicidaire semble aujourd'hui écarté, le patient présentant une humeur neutre sans idées noires et des affects stables, sa prise de conscience de ses troubles reste partielle, ce que son audition à l'audience a de fait confirmé, et qu'en l'état, les médecins sont toujours en train d'adapter son traitement.

Si Monsieur [E] [Y] apparaît sincère quant à son accord pour suivre des soins, son état de santé psychique ne semble pas encore totalement stabilisé à ce jour, ses idées de persécution n'ayant pas totalement disparu, et surtout que les médecins n'ont pas encore toutes les données pour adapter son traitement et ont encore besoin de le garder hospitalisé aux fins d'observation.

Dès lors, une sortie prématurée avec un traitement pas forcément ajusté ferait courir le risque d'une rechute.

Enconséquence, l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y] apparaît être encore nécessaire.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [Y].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN - CHAMPAGNE en date du 8 juin 2023,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00062
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;23.00062 ?
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