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20/06/2023 | FRANCE | N°22/01850

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 20 juin 2023, 22/01850


ARRET N°

du 20 juin 2023



R.G : N° RG 22/01850 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHXS





S.A. COFIDIS





c/



[X]











AL







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 20 JUIN 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Charlevi

lle-Mézières



S.A. COFIDIS, S.A au capital de 67 500 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106, dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette...

ARRET N°

du 20 juin 2023

R.G : N° RG 22/01850 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHXS

S.A. COFIDIS

c/

[X]

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 20 JUIN 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières

S.A. COFIDIS, S.A au capital de 67 500 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106, dont le siège social est [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME :

Monsieur [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable émise le 17 décembre 2015 et acceptée le 30 décembre 2015, la société Cofidis, SA, a consenti à M. [D] [X] un prêt personnel de 11 000 euros remboursable en 72 mensualités de 217,97 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,55 %.

Se prévalant du non-paiement d'échéances convenues, la société Cofidis a mis M. [X] en demeure de régler les impayés dans les 8 jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception postée le 29 avril 2021 et retournée avec mention 'pli avisé et non réclamé'.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 20 mai 2021, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat ; le pli, non retiré, a été retourné à l'expéditrice.

Le 12 janvier 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir :

- condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 5 431,30 euros avec intérêts contractuels au taux de 7,55 %,

- prononcer, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de prêt et condamner M. [X] au paiement des sommes restant dues,

- plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, le condamner au paiement des sommes empruntées, sous déduction des règlements opérés,

- le condamner au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par décision du 24 juin 2022, le magistrat coordonnateur a rouvert les débats en raison de l'empêchement prolongé du magistrat en charge du dossier et a invité la société Cofidis à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue, notamment sur l'absence de production du bordereau de rétractation.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juillet 2022, la société Cofidis maintenant l'intégralité de ses demandes et disant justifier de la délivrance du bordereau de rétractation.

M. [X], régulièrement cité et avisé de la date de renvoi, n'était ni présent, ni représenté.

Le jugement du 30 septembre 2022 a :

- dit que la société Cofidis est déchue du droit aux intérêts conventionnels,

- débouté la société Cofidis de ses demandes en paiement,

- débouté la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Cofidis aux dépens.

La décision relève, en effet, que les versements opérés dépassent le capital emprunté.

Le 20 octobre 2022, la société Cofidis a fait appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 23 novembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement afin, au visa des articles L. 312-39 et L. 312-19 et suivants et R. 312-35 du code de la consommation et 1224 et 1227 du code civil, de :

- juger que le contrat de crédit est conforme aux dispositions légales,

- juger qu'elle a régulièrement remis à M. [X] une offre de prêt dotée d'un formulaire de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation,

- juger n'y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- condamner M. [X] à lui payer une somme de 5 431,30 euros outre les intérêts au taux contractuel de 7,55 % l'an,

- en cas d'octroi de délais de paiement, dire que les sommes dues seront réglées en 23 mensualités égales et une 24e mensualité égale au solde restant dû en principal, intérêts et frais, avec déchéance du terme à défaut de règlement d'une seule échéance à sa date,

- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

- condamner, en conséquence, M. [X] au paiement des sommes restant dues en vertu des articles 1224 et 1227 du code civil,

- plus subsidiairement, si la nullité du contrat était prononcée, condamner l'emprunteur au paiement des sommes empruntées, sous déduction des règlements opérés,

- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Cofidis a fait signifier à M. [X] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte remis à domicile le 12 décembre 2022. Il n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023.

Motifs de la décision :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 'Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, effective au 1er mai 2011, mais avant le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable au 1er mai 2011 mais antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, seule applicable en l'espèce.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

L'article R. 312-35 du code de la consommation prévoit : 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.'

Il résulte de l'historique du prêt et du courrier de mise en demeure du 29 avril 2021, qu'à cette date 8 échéances demeuraient impayées, ce qui permet de situer le premier incident de paiement non régularisé au 10 octobre 2020. Par suite, l'action en paiement engagée par assignation du 12 janvier 2022 est recevable.

Sur la remise à l'emprunteur d'une offre pourvue d'un bordereau détachable de rétractation :

Selon l'article L. 311-12 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à l'espèce, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Ce formulaire est établi selon un modèle type annexé à l'article R. 311-4 du code de la consommation, lequel précise que le formulaire ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

L'article L. 311-48 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels le prêteur qui ne remet pas à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions de l'article L. 311-12.

La preuve par le prêteur de la communication à l'emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l'emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle circonstance ne constitue qu'un simple indice que le prêteur doit compléter par d'autres éléments pour établir l'exécution de son obligation envers l'emprunteur. A défaut la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts.

La société Cofidis communique aux débats en pièce n°22 une copie de la liasse contractuelle constituant l'offre de prêt personnel adressée à M. [X] par courrier daté du 17 décembre 2015 et dont ce dernier doit conserver certaines pages. Ledit courrier reprend les identifiants du client et le numéro de la demande, lesquels apparaissent également sur d'autres pièces du contrat déjà produites par le prêteur et que l'emprunteur doit se réserver (telles que les informations précontractuelles européennes et l'échéancier du prêt, en pièces n° 8 et 9).

La liasse comporte, en bas de la page 12/15, un bordereau de rétractation conforme au modèle type et qui ne comporte au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur, puisqu'en l'espèce le verso est vierge de toute mention. Or les développements qui précèdent démontrent que ce document, qui répond aux exigences du code de la consommation, s'attache bien à l'offre acceptée par M. [X]. En conséquence la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur la créance de la société Cofidis :

Il résulte des pièces produites (contrat de crédit, tableau d'amortissement, décompte de la créance, lettres recommandées de mise en demeure, puis notifiant la déchéance du terme postées respectivement les 29 avril et 20 mai 2021, historique du compte) que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :

- échéances impayées lors de la déchéance du terme : ........................1 743,76 euros

- capital restant dû à la déchéance du terme : ......................................3 149,38 euros

- intérêts courus du 21 mai 2021 au 24 novembre 2021 : .......................173,96 euros

- clause pénale : .......................................................................................357,87 euros

total : 5 424,97 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 7,55 % sur la somme de 4 893,14 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 25 novembre 2021.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes :

La société Cofidis est reconnue fondée en ses prétentions, de sorte que M. [X] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas, toutefois, d'accueillir le prêteur en sa réclamation au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 30 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf celle déboutant la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit que la société Cofidis n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt du 30 décembre 2015,

Condamne M. [X] à payer à ce titre à la société Cofidis la somme de 5 424,97 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 7,55 % sur la somme de 4 893,14 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 25 novembre 2021,

Déboute la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01850
Date de la décision : 20/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-20;22.01850 ?
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