COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/01985 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FICL-11
S.E.L.A.R.L. SELARL [R] [S]
Représentant : Me Marie-hélène ROFFI de la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Monsieur [P] [D]
Représentant : Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 13 juin 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par la présidente, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 mai 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SELARL [R] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Médiane Voyages reçue le 24 novembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident adressées au président de chambre notifiées le
17 février 2023 par M. [P] [D] aux termes desquelles il est demandé de :
Vu les articles 901, 54, 57, 114, 117 et 904-1 et suivants du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel et ce, avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel et ce, avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
- condamner la SELARL [R] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire à la
liquidation judiciaire de la société Médiane Voyages au paiement de la somme de
3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Me
Emmanuel Ludot, avocat aux offres de droit,
- débouter la SELARL [R] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire à la
liquidation judiciaire de la société Médiane Voyages de toutes ses demandes, fins
et conclusions.
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 24 janvier 2023 par la SELARL [R] [S] ès-qualités aux termes desquelles il est demandé :
- de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes formées à titre incident,
- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de la SELARL MH Roffi Juris Conseil.
MOTIFS :
La nullité de la déclaration d'appel :
L'intimé soutient que la déclaration d'appel est nulle pour avoir été formée par la SELARL [R] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Médiane Voyages alors que le jugement attaqué ne contient dans son dispositif aucune mention concernant la SELARL [R] [S] et que l'identité des parties figurant en page 1 du jugement est constituée de [P] [D] demandeur et de la SARL Médiane Voyages défendeur, la SELARL [R] [S] n'y figurant pas.
Il considère que le fait que les parties notées en première instance ne soient pas celles qui sont reportées dans la déclaration d'appel révèle une ambiguïté qui lui est préjudiciable.
Outre le fait que l'incident soulevé par M. [D] ne se situe pas sur le terrain de la nullité de la déclaration d'appel mais sur celui de la qualité à agir de la SELARL [R] [S] à former appel, il est manifestement infondé.
Ainsi que le relève à juste titre l'appelante, défenderesse à l'incident, le fait que la SELARL [R] [S] ne figure pas dans le "chapeau"du jugement résulte d'une erreur purement matérielle que seule la cour a compétence pour rectifier s'il y a lieu.
Au surplus, contrairement à ce que soutient M. [D], il n'existe aucune ambiguïté sur l'identité du défendeur à l'instance puisque c'est la SELARL [R] [S] ès-qualités qui a conclu en première instance et que M. [D] a d'ailleurs lui-même dirigé ses conclusions contre la SELARL [R] [S] ès-qualités (pièces 8 et 9).
Enfin, le corps et le dispositif du jugement ne concernent que Maître [S], représentant de la SELARL [R] [S].
Aucune nullité de la déclaration d'appel ou fin de non-recevoir n'est par conséquent encourue à ce titre.
La caducité de la déclaration d'appel :
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A titre subsidiaire, l'intimé soutient que la déclaration d'appel est affectée de caducité dans la mesure où ni la déclaration d'appel ni les conclusions d'appel n'ont été notifiées dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation à bref délai, seules les conclusions d'appel n° 2 de la SELARL [R] [S] ès-qualités ayant été notifiées à l'avocat de M. [D].
L'avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 29 novembre 2022.
M. [D] a constitué avocat le 30 novembre 2022.
Il est justifié par l'appelante que la déclaration d'appel a été notifiée au conseil de l'intimé le même jour ainsi que ses conclusions, ce que reconnaît d'ailleurs celui-ci dans son courrier adressé au greffe le 2 janvier 2023.
Aucune caducité n'est par conséquent encourue.
M. [D] sera débouté de son incident.
Les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Si l'incident a été introduit avec une particulière témérité, il n'est pas pour autant démontré un abus du droit de saisir le magistrat délégué à cette fin.
La SELARL [R] [S] ès-qualités sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en son incident, M. [D] ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement.
En revanche, l'équité commande qu'il soit condamné à payer à la SELARL [R] [S] ès-qualités, qui a dû faire face à un incident particulièrement infondé, la somme de 1 000 euros.
Les dépens :
M. [D] sera condamné aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de la SELARL MH Roffi Juris Conseil.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons M. [P] [D] de son incident aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire la caducité de la déclaration d'appel.
Condamnons M. [P] [D] à payer à la SELARL [R] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Médiane Voyages, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Condamnons M. [P] [D] aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de la SELARL MH Roffi Juris Conseil.
Le greffier Le conseiller délégué