La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2023 | FRANCE | N°23/00060

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 09 juin 2023, 23/00060


ORDONNANCE N°35



du 09/06/2023



DOSSIER N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK3Q



















Madame [T] [M]





C/



EPSM DE LA MARNE

Monsieur [W] [M]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le neuf juin deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,



a été rendu...

ORDONNANCE N°35

du 09/06/2023

DOSSIER N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK3Q

Madame [T] [M]

C/

EPSM DE LA MARNE

Monsieur [W] [M]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le neuf juin deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [T] [M] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 6]

[Localité 5]

Appelante d'une ordonnance en date du 01 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS

Non comparante, représentée par Maître Agnès MERCIER avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

Monsieur [W] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 06 juin 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Madame [T] [M] mais entendu son conseil en ses explications , puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 1er juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [M] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 2 juin 2023 par Madame [T] [M],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 26 mai 2023, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé en application de l'article L 3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en urgence, de Madame [T] [M] en relevant chez cette patiente, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.

Par requête réceptionnée au greffe le 31 mai 2023, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [T] [M] faisait l'objet.

Par courrier transmis par l'EPSM à la Cour d'Appel de Reims le 2 juin 2023, Madame [T] [M] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de sa déclaration d'appel, Madame [T] [M] indiquait que le service de psychiatrie où elle était hospitalisée ne pouvait l'aider s'agissant de ses séquelles neurologiques, que son internement sous contrainte était donc inutile et délétère pour sa santé psychique.

L'audience s'est tenue le 6 juin 2023 au siège de la cour d'appel.

Par courrier reçu le 6 juin 2023, Madame [T] [M] a indiqué qu'elle ne pouvait se déplacer à l'audience mais maintenait son appel et souhaitait être représentée à l'audience par l'avocat lui étant commis.

L'avocat représentant Madame [T] [M] a soulevé une irrégularité de la procédure en faisant valoir que le certificat de 72 h figurant au dossier était tardif puisque daté du 30 mai 2023 à 9 h, alors que la mesure d'admission ayant été prise le 26 mai 2023 à 20h28, il aurait du être fait avant le 29 mai 2023 à 20 h 28.

Le procureur général a sollicité par réquisitions écrites, la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 1er juin 2023.

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée.

Sur l'irrégularité soulevée relative au caractère tardif du certificat de 72h

Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil de deux certificat médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.

L'éventuelle irrégularité affectant la date desdits certificats médicaux constitue une défense au fond pouvant être soulevée à tout moment.

Néanmoins, en l'absence de respect des délais prévus par ce texte, la main-levée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique.

En l'espèce, il est incontestable que Madame [T] [M] aurait dû faire l'objet d'un examen et certificat médical dit de 72 heures avant le 29 mai 2023 à 20 h 28 et qu'elle a fait l'objet de cet examen le lendemain 30 mai 2023 à 9 h.

Cependant, elle n'indique pas quelle atteinte à ses droits ce retard d'une nuit lui a causé, étant précisé que le fait que le médecin psychiatre a eu 12 h de plus pour apprécier l'état de santé de Madame [T] [M], avant de prendre sa décision sur la forme des soins, ne semble pas de nature à lui avoir causé de grief, et qu'à supposer que Madame [T] [M] ait attendu la notification de ce certificat pour éventuellement demander une main-levée, il est constant qu'elle n'aurait pu faire une telle démarche durant la nuit du 29 au 30 mai 2023, étant précisé au surplus qu'elle n'a en tout état de cause in fine, pas jugé utile de le faire et a attendu la décision du contrôle automatique de la mesure par le juge des libertés et de la détention pour contester son hospitalisation.

Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé.

Sur la nécessité de l'hospitalisation complète

Il ressort des pièces de la procédure que Madame [T] [M], a été hospitalisée pour ce qui a été décrit dans le premier certificat comme une crise suicidaire, apparemment consécutive à un diagnostic neurologique défavorable.

Il ressort néanmoins, notamment du dernier avis médical en date du 5 juin 2023, que les médecins la suivant, psychiatres ou neurologues n'ont pas, à ce stade, déterminé exactement les troubles relevant d'une atteinte somatique neurologique éventuellement incurable et ce qui releverait de troubles psychiques avec un effet de majoration sur les symptomes neurologiques présentés.

Or, ils observent qu'à ce stade, Madame [T] [M] est fermée à toute possibilité d'amélioration de son état de santé par une prise en charge adaptée en psychiatrie, qu'elle est en opposition aux soins et reste surtout dans un état mental morbide avec risque suicidaire.

Actuellement, il apparaît prématuré de considérer, comme le fait Madame [T] [M], qu'aucune prise en charge notamment psychiatrique ne peut améliorer son état de santé et sa représentation actuelle de son avenir, qu'une période d'observation et de soins reste nécessaire, laquelle, compte tenu de l'état d'esprit actuel de la patiente ne peut s'envisager en dehors d'une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient à ce stade de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [T] [M].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'exception d'irrégularité soulevée,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 1er juin 2023,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00060
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;23.00060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award