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09/06/2023 | FRANCE | N°23/00059

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 09 juin 2023, 23/00059


ORDONNANCE N°34



du 09/06/2023



DOSSIER N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK3P



















Madame [W] [S]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [4]

Adesa












































































r>ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le neuf juin deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,



a été rendue l...

ORDONNANCE N°34

du 09/06/2023

DOSSIER N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK3P

Madame [W] [S]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [4]

Adesa

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le neuf juin deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [W] [S] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 2]

[Localité 1]

Appelante d'une ordonnance en date du 1er juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES

Comparante, assistée de Maître Agnès MERCIER avocat au barreau de REIMS

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté

ADESA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 06 juin 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur MUFFAT- GENDET, greffier, a entendu Madame [W] [S] en ses explications puis son conseil, Madame [W] [S] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 1er juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE - MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [S] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 2 juin 2023 par Madame [W] [S],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 23 mai 2023, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [W] [S], d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.

Par requête réceptionnée au greffe le 26 mai 2021, Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [4] a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [W] [S] faisait l'objet.

Par courrier reçu à la Cour d'appel le 2 juin 2023, Madame [W] [S] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir, aux termes de son courrier, qu'elle avait fait l'objet d'une violation de domicile le 23 mai 2023, que son fiancé qu'elle héberge sur son canapé mais avec lequel elle envisagerait de rompre, ne supportant pas sa décision, aurait appelé l'hôpital de [4].

L'audience s'est tenue le 6 juin 2023 au siège de la cour d'appel.

A l'audience, Madame [W] [S] a expliqué qu'elle avait été rehospitalisée sans raison après une violation de son domicile par les pompiers, qu'elle n'avait pas répondu à la porte car elle n'avait pas entendu, écoutant de la musique , qu'elle avait arrêté les soins et le traitement avec le Dr [I], psychiatre exerçant en libéral car il refusait de lui alléger son traitement et de lui donner uniquement du Prozac, ce qu'a accepté de faire son médecin généraliste qu'elle continuait à consulter.

Elle a maintenu qu'elle ne voulait pas rester à [4] et voulait se faire soigner par son médecin généraliste.

L'avocat de Madame [S] a soulevé une irrégularité de la procédure en faisant valoir que les certificats de 24 h et de 72 h n'étaient pas horodatés, ce qui ne permettait pas de savoir s'ils avaient effectivement été rédigés dans les délais légaux de 24 h et de 72 h de la décision d'admission.

Le procureur général a sollicité par réquisitions écrites, la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 1er juin 2023.

Le directeur du CH [4] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.

L'Association Départementale Educative et sociale, ADESA, qui exerce une mesure de curatelle à l'égard de Madame [W] [S] n'a pas comparu mais a fait parvenir des observations écrites aux termes desquelles elle indique que Madame [S] allait bien, tant qu'elle était en programme de soins suivi par [4], qu'à sa demande, le programme de soins a été levé à la fin de l'année 2022 pour lui permettre de consulter un autre psychiatre, que cependant en l'absence de contrainte, Madame [S] a cessé toute consultation de psychiatre, celui qu'elle avait choisi refusant de se ranger à son avis sur le fait qu'elle n'avait plus besoin du traitement préscrit, qu'elle a observé une nette dégradation de son état de santé à compter de mai 2023, son rapport à la réalité s'étant altéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.

Sur l'irrégularité soulevée relative au caractère tardif du certificat de 72h

Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil de deux certificat médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.

Dès lors que dans ce texte, les délais sont exprimés en heures, il se calculent d'heure à heure et l'horodatage apparaît donc nécessaire.

L'éventuelle irrégularité affectant la date desdits certificats médicaux constitue une défense au fond pouvant être soulevée à tout moment.

Néanmoins, en l'absence de respect des délais prévus par le texte ou même seulement en cas d'impossibilité de vérifier que les délais de 24 h et de 72 h ont bien été respectés à l'heure près, la main-levée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique.

En l'espèce, Madame [W] [S] ayant été admise le 23 mai 2023 à 11 heures 25, le certificat médical de 24 h aurait dû être rédigé au plus tard le 24 mai 2023 à 11h 25 et le certificat médical de 72 h aurait du être rédigé au plus tard le 26 mai 2023. Or, si les deux certificats ont bien été respectivement rédigés le 24 mai 2023 et le 26 mai 2023, ils ne sont pas horodatés.

Cependant, Madame [W] [S] n'indique pas quelle atteinte à ses droits ces éventuels retards, qui n'ont pu être que de quelques heures pour chacun des certificats, lui ont causée, étant précisé que le fait que le médecin psychiatre ait éventuellement pris quelques heures de plus pour apprécier son état de santé avant de prendre sa décision sur la forme des soins ne semble pas de nature à lui avoir causé de grief, et qu'il est constant que Madame [W] [S] n'attendait pas la notification de ces certificats pour éventuellement demander une main-levée, puisqu'elle n'a en tout état de cause in fine, pas jugé utile de le faire et a attendu la décision du contrôle automatique de la mesure par le juge des libertés et de la détention pour contester son hospitalisation.

Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé.

Sur la nécessité de l'hospitalisation complète

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur du Centre Hospitalier [4] ayant saisi le Juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [S] qui souffre depuis des années de troubles psychiques, a été hospitalisée car elle ne répondait plus à son mandataire judiciaire, et qu'elle n'a pas répondu aux pompiers appelés, qui se sont également inquiétés, et qui de ce fait, sont entrés sans y être invités dans son domicile. Ils l'ont alors trouvée dans un état d'agitation et d'agressivité telle qu'elle a dê être placée en chambre d'isolement, étant précisé que l'inquiétude manifestée à son égard était parfaitement compréhensible au vu de ses antécédents psychiatriques et d'une précédente tentative de suicide ayant justifié une réanimation.

Il est également établi par les différents certificats et avis médicaux, que Madame [W] [S] souffre d'un trouble schizo-affectif dont elle n'a pas réellement conscience, nécessitant un traitement médicamenteux qu'elle refuse, le considérant comme dangereux, qu'il est actuellement exclu qu'elle accepte des soins en dehors d'un système de contrainte, que par ailleurs, son état actuel n'est pas totalement stabilisé avec toujours une tonalité persécutive récurrente.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état de santé de Madame [W] [S], qui n'est pas encore stabilisé, nécessite encore une surveillance médicale constante et qu'une main-levée prématurée de la mesure risquerait d'entraîner chez une patiente encore très fragile, une résurgence des mises en danger.

La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [W] [S].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'exception d'irrégularité soulevée,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 1er juin 2023,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00059
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;23.00059 ?
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