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09/06/2023 | FRANCE | N°23/00058

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 09 juin 2023, 23/00058


ORDONNANCE N° 33



du 09/06/2023



DOSSIER N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK2S



















Monsieur [C] [T]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR













































































ORDON

NANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le neuf juin deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,



a été rendue l'...

ORDONNANCE N° 33

du 09/06/2023

DOSSIER N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK2S

Monsieur [C] [T]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le neuf juin deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Appelant d'une ordonnance en date du 25 mai 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

Non comparant, représenté par MaîtreAgnès MERCIER, avocat au barreau de REIMS

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 0 6 juin 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [C] [T] mais entendu son conseil en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 25 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 1er juin 2023 par Monsieur [C] [T],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 18 mai 2023, Monsieur le directeur du CH BELAIR a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [T] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.

Par requête réceptionnée au greffe le 22 mai 2023, Monsieur le directeur du CH BELAIR a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [C] [T] faisait l'objet.

Par courrierinitialement adressé au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES et transmis et réceptionné au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 1er juin 2023, Monsieur [C] [T] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue le 6 juin 2023 au siège de la cour d'appel.

Ni Monsieur [C] [T] ni le Directeur CH BELAIR n'ont comparu.

Le Procureur général a, aux termes de réquisitions écrites, demandé à la Cour de confirmer l'ordonnance du premier juge.

Par courrier envoyé par mail, le CH BELAIR a adressé au greffe de la Cour un certificat médical de levée de la mesure datée du 31 mai 2023 précisant que Monsieur [T] acceptait tous les soins proposés en ambulatoire, que la mesure pouvait donc être levée et un mail du CH BELAIR confirmait que [C] [T] était sorti d'hospitalisation complète le 1er juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.

Il ressort du courrier reçu du CH BELAIR avant l'audience, que le directeur de l'établissement de soins a mis fin à la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que l' appel de la décision de maintien de ladite hospitalisation est devenu sans objet et n'est d'ailleurs pas soutenu à l'audience.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Constatons que cet appel est devenu sans objet, du fait de la levée de l'hospitalisation complète sans consentement dont Monsieur [C] [T] faisait l'objet,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00058
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;23.00058 ?
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