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07/06/2023 | FRANCE | N°23/00025

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 07 juin 2023, 23/00025


ORDONNANCE N° 24



DOSSIER N° RG 23/00025

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKUP







SAS JFR



c/



SARL SWEET & SUITE





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES





























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L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,



Et le sept juin,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Benoît PETY, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 5 décembre 2022, assisté de Mme Jocelyne D...

ORDONNANCE N° 24

DOSSIER N° RG 23/00025

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKUP

SAS JFR

c/

SARL SWEET & SUITE

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,

Et le sept juin,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Benoît PETY, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 5 décembre 2022, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SAS VBP (J.M.POMMIER, B.BOUKABOUS, C.TOMASI, H THUET), huissiers de justice à la résidence de [Adresse 3], en date du 5 mai 2023,

A la requête de :

la SAS JFR, société par actions simplifiée, au capital de 1 500 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le n° 489.315. 689, venant aux droits de la SAS LA COTTERIE par suite de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine par décision de l'associé unique en date du 29 novembre 2022, ayant son siège social [Adresse 1], à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses président et directeur général domiciliés de droit audit siège,

DEMANDERESSE,

représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO, avocat au barreau de REIMS, postulant et par Me Patrice TACHON, avocat au barreau de MOULINS (SCP LARDANS TACHON MICALLEF), plaidant,

à

la SARL SWEET & SUITE, société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 799.001.177, ayant son siège social [Adresse 2], à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,

DEFENDERESSE,

représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS ( SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES), postulant et par Me Sylvain BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS (AARPI LEXT), plaidant,

d'avoir à comparaître le mercredi 24 mai 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 7 juin 2023,

Et ce jour, 7 juin 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

La SAS La Cotterie, qui exploite le château « Le Faucon » à [Localité 5] (08), et la SARL Sweet & Suite, spécialisée dans le développement du secteur hôtelier, ont conclu et signé le 6 septembre 2018 un mandat de gestion pour une durée de 3 ans, tacitement reconductible.

La société La Cotterie a mis fin au contrat le 15 novembre 2019 par lettre de résiliation, avec effet immédiat et sans mise en demeure préalable. La société Sweet & Suite a contesté le procédé et exigé le règlement des sommes dues, en vain.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2020, la société Sweet & Suite a fait assigner la société La Cotterie devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de paiement de diverses sommes.

Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Sedan a notamment :

- déclaré la société Sweet & Suite recevable et bien-fondée en ses demandes,

- déclaré abusive la résiliation unilatérale par la société La Cotterie du mandat de gestion confié à la société Sweet & Suite,

- débouté la société La Cotterie de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société La Cotterie à payer à la société Sweet & Suite la somme de 198 337,50 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du mandat, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La Cotterie aux entiers dépens.

La SAS JFR, venant aux droits de la SAS La Cotterie, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2023, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

Par acte d'huissier de justice du 5 mai 2023, la SAS JFR a, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, fait assigner la SARL Sweet & Suite devant le premier président de la cour d'appel de Reims, statuant en référé, aux fins de :

- l'autoriser à consigner la somme de 210 000 euros pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation prononcée à son préjudice par le tribunal de commerce de Sedan en date du 28 février 2023 sur un compte bloqué à l'agence LCL de Charleville-Mézières, ou à défaut à la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,

- fixer le jour de l'audience où l'affaire pendante en appel devant la cour de Reims sera appelée par priorité, conformément à l'article 917 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile de part et d'autre,

- laisser les dépens de la présente instance à la charge de la SAS JFR.

A l'audience du 24 mai 2023, la SAS JFR expose le contenu de ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2023 aux termes desquelles elle réitère ses prétentions initiales, y ajoutant une demande en condamnation de la SARL Sweet & Suite, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à verser la somme de 203 056,56 euros correspondant au montant de la saisie pratiquée sur le compte sur lequel il sera ordonné la consignation.

Au soutien de ses demandes, la société JFR expose que :

La SARL Sweet & Suite a mis en 'uvre depuis le prononcé du jugement dont appel plusieurs voies d'exécution. Pour autant, la société appelante maintient que sa demande de consignation est toujours recevable. Certes, sa demande de sursis à statuer sur le bien-fondé de ces saisies-attribution dans l'attente de la présente ordonnance n'a été régularisée que le 16 mai 2023, soit 1 jour après l'accomplissement du délai de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Mais la conséquence que la société Sweet & Suite en tire, c'est-à-dire que le premier président n'est plus en mesure de statuer puisque l'exécution des saisies est accomplie, est erronée, sinon téméraire. Les deux actions devant le premier président et le juge de l'exécution visent un but identique,

La demande de consignation est laissée à l'appréciation souveraine du premier président de la cour. Il est en cela à redouter que la société Sweet & Suite ne soit pas en mesure de lui représenter les fonds en cas d'infirmation du jugement dont appel. Par ailleurs, une consignation partielle apparaît sans aucun intérêt.

La SARL Sweet & Suite pour sa part sollicite du premier président de la cour qu'il :

- à titre principal, juge irrecevable la demande de consignation formée par la société JFR,

- à titre subsidiaire, déboute cette dernière de sa demande de consignation,

- à titre encore plus subsidiaire, juge que le bénéfice de la consignation accordée à la société JFR ne portera que sur 50 % des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Sedan le 28 février 2023,

- en tout état de cause, rejette la demande de fixation urgente de l'appel formé par la société JFR et condamne cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Sweet & Suite énonce que la société JFR ne lui a pas fait délivrer au plus tard le lundi 15 mai 2023 une assignation en contestation des saisies devant le juge de l'exécution. Le commissaire de justice commis par ses soins a donc émis le 17 mai suivant des certificats de non-contestation des saisies-attribution pratiquées au Crédit Lyonnais et au Crédit Agricole. Ces certificats ont été signifiés aux banques saisies, lesquelles ont déclaré avoir procédé à la remise des fonds. Pour que la demande d'autorisation à consigner soit recevable, encore faut-il que la saisie-attribution pratiquée parallèlement n'ait pas déjà consommé ses effets au jour où le premier président doit se prononcer. Le but de la consignation est effectivement d'éviter la poursuite de l'exécution provisoire d'une décision de justice,

La demande de consignation de la société JFR est, dans ce contexte, irrecevable, ce que le premier président voudra bien prononcer sans attendre la décision du juge de l'exécution, aucun examen d'une contestation des saisies n'étant recevable. Aucune remise en cause de l'attribution définitive des fonds saisis ne peut prospérer,

Subsidiairement, aucune consignation des fonds ne pourra être ordonnée, la société JFR échouant à démontrer un quelconque risque d'insolvabilité de la part de Sweet & Suite. Ce n'est du reste pas à cette dernière d'apporter à ce titre des garanties. Contrairement à ce que soutient la société JFR, elle a bien déposé ses comptes mais avec une déclaration de confidentialité comme l'y autorise le code de commerce. Sa forme sociale ou la limitation de son capital sont à cet égard sans emport. La société défenderesse réfute toute situation financière délicate et se trouve assurément in bonis.

Si la consignation devait toutefois être autorisée, elle ne pourrait l'être qu'à concurrence de 50 % au maximum, pour que la société Sweet & Suite puisse percevoir partie de sa rémunération nonobstant les agissements brutaux et abusifs de son co-contractant,

Enfin, la fixation prioritaire de l'appel ne se justifie pas, la société JFR ne démontrant aucunement que ses intérêts soient en péril.

* * * *

Motifs de la décision :

-Sur le sort de la demande de consignation des fonds :

Attendu que l'article 521 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Attendu que la société JFR sollicite présentement le bénéfice d'une autorisation judiciaire afin de consigner la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Sedan, la partie demanderesse rappelant que cette autorisation relève du pouvoir souverain d'appréciation du magistrat, aucun critère n'étant défini par le code de procédure civile pour accorder ou non cette consignation ;

Que la SARL Sweet & Suite estime que cette demande de consignation par la SAS JFR est désormais irrecevable en ce sens que les saisies-attribution poursuivies par ses soins, voies d'exécution par ailleurs fructueuses, ont produit tous leurs effets, ces saisies n'ayant pas donné lieu à contestation dans le délai d'un mois à compter de leur dénonciation, l'huissier instrumentaire mandaté par ses soins ayant en cela dressé certificats de non-contestation, lesquels ont été dûment notifiés aux banques qui ont procédé au versement à l'huissier des fonds qu'elles détenaient pour leur cliente ;

Attendu qu'il est constant à ce jour que les saisies-attribution poursuivies le 6 avril 2023 par la SARL Sweet & Suite à l'encontre de la SAS JFR auprès de deux établissements bancaires (Crédit Agricole et Crédit Lyonnais) tenant des comptes au nom de cette dernière se sont avérées fructueuses de telle sorte que l'huissier instrumentaire détient pour le compte de son mandant les fonds correspondant à sa créance telle qu'arrêtée par le tribunal de commerce de Sedan, ces voies d'exécution ayant été dûment dénoncées au débiteur saisi qui a introduit des contestations seulement le 16 mai 2023, lendemain de l'expiration du délai fixé pour les régulariser utilement ;

Qu'en d'autres termes, la SARL Sweet & Suite détient les fonds utiles au recouvrement de sa créance, les saisies-attribution emportant attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie ;

Que l'huissier instrumentaire a par ailleurs dressé certificat de non-contestation, la SAS JFR admettant du reste dans ses écritures que, pour une raison inexpliquée, l'assignation devant le juge de l'exécution aux fins de sursis à statuer sur le bien-fondé des saisies dans l'attente de la présente ordonnance n'a été délivrée que le 16 mai 2023 ;

Qu'en définitive, il faut constater, comme il sera fait au dispositif de la présente ordonnance, que la demande de consignation que la société JFR maintient devant le premier président ne présente plus aucun objet dès lors que la société Sweet & Suite détient à ce jour des fonds saisis, lesquels correspondent à sa créance telle qu'arrêtée par le tribunal de commerce de Sedan ;

- Sur les autres demandes de la société JFR :

Attendu que la demande d'autorisation à consigner étant déclarée sans plus d'objet, la demande de versement de la somme de 203 056,56 euros au besoin sous astreinte par le créancier poursuivant et correspondant au montant de la saisie sur le compte où le premier président ordonnera la consignation n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Attendu que la société Sweet & Suite détenant désormais les fonds correspondant à sa créance arrêtée par la juridiction consulaire, la notion de péril à laquelle renvoie l'article 917 du code de procédure civile pour fixer le jour où l'appel du jugement consulaire sera jugé s'avère concrètement très relative, pour ne pas dire inexistante ;

Qu'il n'est pas davantage justifié de faire droit à cette demande connexe ;

Attendu que, partie qui succombe, la SAS JFR supportera les entiers dépens de l'instance en référé, l'équité commandant en outre qu'elle verse à la SARL Sweet & Suite une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros ;

* * * *

Par ces motifs,

Statuant publiquement et contradictoirement,

- déclarons désormais sans objet la demande de la SAS JFR aux fins d'autorisation à consigner les causes du jugement du tribunal de commerce de Sedan en date du 28 février 2023 ;

- déboutons la SAS JFR de ses plus amples demandes ;

- condamnons la SAS JFR aux entiers dépens de référé ainsi qu'à verser à la SARL Sweet & Suite la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président de chambre délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00025
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;23.00025 ?
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