La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2023 | FRANCE | N°23/00528

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 06 juin 2023, 23/00528


COUR D'APPEL

DE REIMS

1ère chambre section inst



ORDONNANCE DE CADUCITÉ

article 905-1 du code de procédure civile

article 905-2 du code de procédure civile

article 911 du code de procédure civile





N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ7U





APPELANT



M. [S] [W], représentant : Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





INTIMEE



Mme [O] [C] ÉPOUSE [I] épouse [I], représentant : Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat

au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,



Nous, Anne LEFEVRE, conseiller désigné par le président de chambre, assistée de Lucie NICLOT, greffi...

COUR D'APPEL

DE REIMS

1ère chambre section inst

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

article 905-1 du code de procédure civile

article 905-2 du code de procédure civile

article 911 du code de procédure civile

N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ7U

APPELANT

M. [S] [W], représentant : Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEE

Mme [O] [C] ÉPOUSE [I] épouse [I], représentant : Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Anne LEFEVRE, conseiller désigné par le président de chambre, assistée de Lucie NICLOT, greffier,

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Vu l'article 911 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel ni ses conclusions dans le délai imparti ;

Par ces motifs,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.

Le greffier Le conseiller désigné

Copie aux avocats

Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/00528
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;23.00528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award