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01/06/2023 | FRANCE | N°23/00057

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 01 juin 2023, 23/00057


ORDONNANCE N°32



du 01/06/2023



DOSSIER N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKXE

















Madame [H] [Y]





C/



EPSM [6]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT


DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le premier juin deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET, g...

ORDONNANCE N°32

du 01/06/2023

DOSSIER N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKXE

Madame [H] [Y]

C/

EPSM [6]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le premier juin deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [H] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Appelante d'une ordonnance en date du 12 mai 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES

Non comparante, représentée par Me Gilles Carson OSSETE OKOYA, avocat au barreau de REIMS

Ayant pour représentant légal L'UDAF de l'Aube

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante, ni représentée

ET :

EPSM [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 30 mai 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffier, et en présence de madame DAUGENET Coraline, greffier stagiaire, a constaté l'absence de Madame [H] [Y], a entendu son conseil en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Troyes, qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [Y] ,

Vu l'appel interjeté le 19 mai 2023 par Madame [H] [Y], reçu au greffe le 25 mai 2023

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 2 février 2023, Monsieur le directeur l'Etablissement Public de Santé Mentale [6] - EPSMA a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [H] [Y] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.

Par ordonnance du 8 février 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de TROYES statuant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à 12 jours, a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [H] [Y] faisait l'objet.

Par ordonnance du 23 février 2023, le Premier Président de la Cour d'appel de REIMS à confirmé cette ordonnance.

Par courrier du 5 mai 2023, Madame [H] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention de TROYES d'une demande de main-levée de la mesure ;

Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de TROYES a rejeté la demande de main-levée, ordonnance qui ne semble pas avoir été notifiée à l'intéressée, l'avis de notification étant revenu avec la mention "Sortie du service le 15 mai 2023"

Par courrier du 22 mai 2023 reçu à la Cour le 25 mai 2023, Madame [H] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 mai 2023.

Convoquée pour l'audience à la Cour d'appel fixé au 30 mai 2023, Madame [Y] n'a pas comparu, étant précisé qu'elle a bien signé la convocation et y a indiqué qu'elle était suivie en ambulatoire et n'était plus hospitalisée.

Son avocat commis d'office s'en est rapporté à justice.

L'UDAF qui exerce une mesure de curatelle renforcée sur la personne de [H] [Y] n'a pas comparu.

Le procureur général aux termes de ses réquisitions écrites a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [H] [Y].

Le directeur de l'EPSMA n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observation écrite .

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel formé par Madame [H] [Y] apparait recevable faute d'indication dans la procédure de la date à laquelle la décision lui a été notifiée;

Cependant, la Cour ne peut que se prononcer sur l'appel interjeté que par référence aux moyens formés à l'audience ou par observations écrites.

En l'espèce, le courrier d'appel reçu est incompréhensible.

L'absence de [H] [Y] ne permet pas de suppléer à cette absence de motivation.

Il convient dès lors de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de TROYES

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable ;

Constatons que cet appel n'est pas soutenu à l'audience ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de TROYES ;

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00057
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.00057 ?
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