La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°23/00056

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 01 juin 2023, 23/00056


ORDONNANCE N°31



du 01/06/2023



DOSSIER N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKW7

















Monsieur [D] [B]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE [5]















































































ORDONNANC

E DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le premier juin deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Mons...

ORDONNANCE N°31

du 01/06/2023

DOSSIER N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKW7

Monsieur [D] [B]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [5]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le premier juin deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [D] [B] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 3]

[Localité 1]

Appelant d'une ordonnance en date du 22 mai 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES

Comparant en personne et assisté de Me Gilles Carson OSSETE OKOYA, avocat au barreau de REIMS

Ayant pour tuteur Madame [S] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante, ni représentée

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 30 mai 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, et en présence de DAUGENET Coraline, greffier stagiaire, a entendu Monsieur [D] [B] en ses explications et son conseil en ses observations, Monsieur [D] [B] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Charleville-Mézières, qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [D],

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2023 par Monsieur [D] [B], reçu au greffe le 24 mai 2023,

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 6 décembre 2016, le directeur du Centre hospitalier [5] a prononcé en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de M. [D] [B] en relevant chez ce dernier, l'existence de troubles du comportement nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante, étant précisé que cette décision était concomitante à une ordonnance rendue le 8 décembre 2016 par le Premier Président de la Cour d'Appel de Reims prononçant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, dont l'intéressé faisait l'objet depuis 2006, après avoir bénéficié d'une décision d'irresponsabilité pénale pour des faits d'homicide volontaire sur ascendant.

Depuis cette décision, la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers sans consentement s'est poursuivie, avec, à compter de mai/juin 2020 un placement en programme de soins entrecoupés de courtes périodes d'hospitalisation complète.

Ainsi Monsieur [D] [B] était en programme de soins depuis le 7 mars 2023

Par décision du 12 mai 2023, le directeur du Centre hospitalier [5] a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [D] [B] effective le même jour, au vu de l'avis médical du Dr [P] du 12 mai 2023 motivé par le refus du patient exprimé de manière répétitive auprès de son infirmier de secteur de recevoir l'administration de son traitement injectable retard et du risque dans ces conditions de voir réapparaitre sa dangerosité potentielle.

Par requête du 17 mai 2023, Monsieur le directeur du Centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [D] [B] faisait l'objet, ladite ordonnance étant notifiée à celui-ci le même jour.

Par courrier réceptionné à la Cour d'Appel de Reims le 24 mai 2023, Monsieur [D] [B] a indiqué faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2023, contestant la validité du certificat de réintégration du Docteur [P] au motif que ce médecin ne l'avait pas examiné et indiquant qu'il refusait tout programme de soins et voulait la réhabilitation par le recouvrement de ses droits après quinze ans d'internement ayant conduit à une destruction de sa personnalité. Il a contesté le diagnostic de schizophrénie posé à son encontre et indiqué qu'il n'avait souffert que de dépression et qu'il estimait être dans son droit de patient pour refuser les injections retard.

L'audience du 30 mai 2023 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement.

Monsieur [D] [B] a réitéré pour l'essentiel les griefs exposés dans son courrier adressé à la Cour d'Appel. Il a clairement indiqué qu'il ne croyait pas au diagnostic de schizophrénie, que le traitement lui causait de multiples problème de santé physiques, qu'il estimait ne pas souffrir de troubles psychiatriques, et qu'on ne respectait pas ses droits de malade de choisir son traitement.

Son avocat a été entendu en ses observations.

Le procureur général a pris des réquisitions écrites pour demander la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention.

La nouvelle tutrice de Monsieur [D] [B] n'a pas comparu mais a fait parvenir ses observations dans lesquelles elle faisait part de ses relations compliquées avec son protégé, celui-ci la harcelant de demandes et indiquait qu'une réunion de synthèse pour l'examen de la situation de Monsieur [B] était prévue prochainement.

Le directeur du Centre Hospitalier de [5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La déclaration d'appel reçue dans les délai sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques

Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment de l'avis du Docteur [P] que Monsieur [D] [B] refuse désormais les soins dans le cadre d'un programme de soins avec injection retard et du certificat du Docteur [K] qui l'a examiné le jour de sa réintégration effective à l'hopital le 12 mai 2023 indiquant qu'il était véhément avec un discours plus ou moins cohérent comportant des éléments délirants à thématique de persécution et de mégalomanie et qu'il confirmait refuser de prendre son traitement ce qui excluait toute prise en charge sous une forme autre que l'hospitalisation complète.

Le dernier certificat de situation du Docteur [W] du 25 mai 2023 confirme que Monsieur [D] [B] souffre d'une pathologie psychiatrique chronique avec des décompensations épisodiques de son état, qu'il est complètement inconscient de ses troubles et pour cette raison opposant aux soins.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [D] [B] présente des troubles psychiques chroniques depuis qu'il a atteint l'age adulte, pouvant en cas de décompensation entrainer des passages à l'acte extrêmement graves, troubles qui restent insuffisamment stabilisés et justifient la mesure de soins contraints.

Il apparaît au surplus que malgré son vécu judiciaire et psychiatrique, Monsieur [D] [B] reste totalement anosognosique, sans aucune conscience de la réalité de ses troubles psychiatriques et persuadé de l'inutilité voire de la nocivité du traitement qui lui est administré, qu'actuellement sa coopération dans le cadre d'un programme de soins n'est plus possible.

L 'état de santé de Monsieur [D] [B] nécessite par conséquent une surveillance médicale constante pour s'assurer de la prise de son traitement.

La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [B].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 22 mai 2023 ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public ;

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00056
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.00056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award