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01/06/2023 | FRANCE | N°23/00055

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 01 juin 2023, 23/00055


ORDONNANCE N°30



du 01/06/2023



DOSSIER N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKW6

















Madame [K] [N]





C/



EPSM DE LA MARNE

Monsieur LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE






































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le premier juin deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désigné...

ORDONNANCE N°30

du 01/06/2023

DOSSIER N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKW6

Madame [K] [N]

C/

EPSM DE LA MARNE

Monsieur LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le premier juin deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [K] [N] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 3]

[Localité 5]

Appelante d'une ordonnance en date du 17 mai 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS

Comparante en personne et assistée de Me Gilles Carson OSSETE OKOYA, avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des obseervations écrites.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 30 mai 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, et en présence de Madame [L] [O], greffier stagiaire, a entendu Madame [K] [N] en ses explications, et son conseil en ses observations, Madame [K] [N] ayant eu la parole en dernier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Reims, qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [N],

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2023 par Madame [K] [N], reçu au greffe le 24 mai 2023,

Sur ce :

FAITS ET PROCEDURE:

Par arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Madame [K] [N] effective le même jour, au vu d'un certificat médical du Docteur [P] de SOS MEDECINS [Localité 5] estimant que les troubles présentés par l'intéressée, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le 15 mai 2023, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [K] [N].

Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [K] [N] faisait l'objet.

Par courrier transmis par mail par l'EPSM le 23 mai 2023, Madame [K] [N], a interjeté appel de cette décision en motivant sa déclaration d'appel par son désir de pouvoir organiser son retour à [Localité 6] où vit sa mère et son fils et par le fait qu'on ne lui donnait pas de médicaments en journée, ne prenant que son traitement à la methadone et un antalgique.

L'audience s'est tenue le 30 mai 2023 au siège de la cour d'appel.

A l'audience, Madame [K] [N] a confirmé son désir de voir la mesure d'hospitalisation sous contrainte être levée. Elle a contesté souffrir de troubles psychiques et expliquait qu'elle avait été conduite aux urgences pour être soignée après avoir été battue par son compagnon, qu'elle n'avait aucun traitement particulier à l'hopital, qu'elle s'était séparée de son compagnon et voulait rentrer à [Localité 6] où vit sa mère chez laquelle son fils est placé, et qu'elle avait de quoi se payer l'hotel en attendant que sa demande de logement aboutisse.

L'avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations et a fait observer qu'on était plus confronté à un problème social car sa cliente est actuellement sans domicile qu'à un problème médical.

Le Procureur Général a pris des réquisitions écrites le 25 mai 2023

Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention et des débats, que Madame [K] [N], quand bien même elle aurait effectivement été hospitalisée à la suite de violences conjugales subies, présentait à son admission un état d'alcoolémie, (ce qu'elle conteste) un état d'agressivité envers autrui, avec dédoublement de la personnalité associé à une problématique dépressive.

Il ressortait par ailleurs qu'elle avait fait l'objet d'un signalement dans les jours précédents son admission par le foyer d'urgence où elle était logée et qui aujourd'hui l'a exclue ;

Le dernier avis motivé du 26 mai 2023 fait état d'un fonctionnement psychopathique de la personnalité avec de multiples conduites à risque et une nécessité à la fois d'un suivi medical et d'un encadrement social.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des déclarations de la patiente à l'audience, que son état psychique est certes aujourd'hui en voie de stabilisation grâce peut-être à une reprise d'anxiolytiques légers qu'elle admet ; néanmoins la poursuite de la prise en charge tant éventuellement médicamenteuse que surtout psychothérapeutique s'impose toujours si on veut éviter une rechute et cette prise en charge apparait difficile à envisager en dehors d'une hospitalisation complète actuellement, Madame [K] [N] étant isolée, sans domicile fixe.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [N].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 17 mai 2023 ;

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00055
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.00055 ?
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