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30/05/2023 | FRANCE | N°22/01892

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 30 mai 2023, 22/01892


ARRET N°

du 30 mai 2023



R.G : N° RG 22/01892 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FH2T





[G]





c/



[Y]



















Formule exécutoire le :

à :





Me Ingrid MILTAT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 30 MAI 2023



APPELANT :

d'une décision rendue le 04 juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS



Maître [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE :



Madame [X] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIB...

ARRET N°

du 30 mai 2023

R.G : N° RG 22/01892 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FH2T

[G]

c/

[Y]

Formule exécutoire le :

à :

Me Ingrid MILTAT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 30 MAI 2023

APPELANT :

d'une décision rendue le 04 juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS

Maître [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame [X] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

[U] [C] a confié à Mme [G], avocate au barreau de Reims, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce l'opposant à son épouse Mme [Y].

Une convention prévoyant les frais et honoraires a été conclue le 23 octobre 2018.

Deux factures ont été émises les 23 octobre et 14 novembre 2018 pour un montant respectivement, toutes taxes comprises (TTC), de 1 838 euros et de 1 104 euros.

[U] [C] en a réglé une partie, d'abord selon une provision d'un montant de 100 euros le 1er octobre 2018, puis selon échéancier.

Le client ayant cessé de respecter l'échéancier, l'avocate lui a, selon lettre du 15 juillet 2019, adressé un rappel à la suite duquel il a repris ses règlements.

Le jugement prononçant le divorce a été rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Reims.

[U] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020 avant la transcription à l'état civil du jugement de divorce.

A son décès, le solde d'honoraires restant dû, selon l'avocate, s'élevait à la somme de 1 892 euros TTC.

Estimant que Mme [Y] était désormais, 'en qualité d'héritière', seule débitrice de cette somme à la suite, d'une part, de la renonciation des enfants de son client décédé à la succession et, d'autre part, de la non-transcription du jugement à l'état civil, Mme [G] l'a, selon lettre du 24 novembre 2020, mise en demeure de la lui payer.

Elle a également demandé à l'avocate de celle-ci, selon lettres des 22 avril et 24 novembre 2020, d'inviter sa cliente à s'en acquitter.

En l'absence de tout règlement, Mme [G] a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires à concurrence de la somme de 1 892 euros TTC dirigée contre Mme [Y].

Par une décision du 4 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre a, sur la base d'un arrêt rendu par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 7 octobre 2010, n° 09-69.054), déclaré irrecevable cette demande, à défaut, d'une part, de différend ayant opposé, avant son décès, [U] [C] à la requérante et, d'autre part, d'une impossibilité matérielle l'ayant auparavant empêchée de le mettre en demeure.

L'avocate a, selon lettre envoyée le 10 juin 2021, saisi le premier président d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle Mme [Y], défenderesse, n'était ni présente ni représentée bien qu'ayant accusé réception de la convocation.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 décembre 2021, le conseiller délégué de la cour d'appel de Reims a' infirmé, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 juin 2021, entre les parties, par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Reims, et statuant à nouveau, a':

- déclaré recevable l'action de Mme [G] en fixation de ses honoraires relatifs à son intervention au soutien des intérêts de [U] [C] à l'occasion du divorce de celui-ci ;

- en a fixé le montant à la somme de 2 942 euros TTC et dit qu'après paiements partiels, le solde restant dû à Mme [G] s'élève à la somme de 1 792 euros TTC ;

- s'est déclaré toutefois incompétent pour déterminer le débiteur de cette somme et notamment pour juger si Mme [Y] en était débitrice ;

- renvoyé cette seule question à la cour d'appel de Reims, première chambre civile ;

- dit que le dossier lui serait transmis dès l'expiration du délai pour former un pourvoi en cassation ;

- dit qu'il incomberait aux parties de reprendre d'elles-mêmes l'instance devant la première chambre civile de la cour d'appel de Reims dès qu'elles en seront invitées;

- réservé les demandes en condamnation ainsi que les éventuels dépens.

Par acte d'huissier en date du 7 février 2023, Madame [G] a fait signifier à Madame [X] [Y] la décision rendue le 2 décembre 2021 et l'a fait assigner devant la cour d'appel de Reims.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 mars 2023, Madame [G] conclut à la condamnation de Madame [S] [Y] à lui payer les sommes de 1.792 euros au titre du solde d'honoraires de son époux décédé et de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle soutient que Madame [Y] n'a pas renoncé valablement à la succession de Monsieur [U] [C].

Elle fait valoir qu'elle a adressé une mise en demeure de payer

le 24 novembre 2020 préalablement à la saisine du bâtonnier.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 mars 2023, Madame [Y] conclut à l'irrecevabilité et au débouté de Madame [G] et sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir que l'action doit être dirigée à l'égard de chacun des héritiers qui n'est tenu de la dette qu'à proportion de ses droits dans la succession en vertu de l'article 873 du code civil.

Elle explique que la succession se compose de deux autres enfants, nés d'un précédent lit, non appelés dans la procédure.

Elle soutient que la convention d'honoraires est un contrat intuitu personae n'engageant aucunement l'autre époux lorsqu'il s'agit du paiement des honoraires de son propre avocat dans le cadre d'une procédure de divorce. Elle estime qu'il ne s'agit pas d'une dette de communauté entrant dans la succession.

Elle précise que dans le cadre de la procédure de divorce, elle a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L'unique problème juridique soumis à la cour en vertu de l'ordonnance rendue par le conseiller de la cour d'appel de Reims le 2 décembre 2021 a trait à la question de savoir si Madame [X] [Y] est débitrice des honoraires dus par Monsieur [U] [C] à l'avocat de ce dernier dans le cadre de l'intervention de cet auxiliaire de justice dans le cadre de la procédure de divorce.

L'article 732 du code civil énonce qu'est conjoint successible, le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.

En l'espèce, il est constant que l'époux, Monsieur [U] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020 et qu'à cette date, le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Reims le 8 novembre 2019 n'avait pas été retranscrit.

Dès lors, en vertu de l'article précité, Madame [X] [Y] a la qualité d'héritière dans la succession de son époux.

Devant la cour, Madame [X] [Y] justifie avoir renoncé à la succession de Monsieur [U] [C], suivant un imprimé «'Cerfa'» signé par l'avocate de cette dernière le 29 mars 2023, un récepissé ayant été remis par le greffe du tribunal judiciaire de Reims au conseil de Madame [X] [Y].

Il y a lieu de préciser que Madame [X] [Y] produit au dossier une attestation du docteur [P] [V], attestant, le 20 mars 2023, de ce que l'état de santé actuel de Madame [C]-[Y] [X] n'est pas compatible avec une présence au tribunal.

Dans ces conditions, il convient de constater qu'au jour où la cour statue, Maître [G] n'est plus fondée à agir à l'encontre de Madame [X] [Y] , en sa qualité d'héritière à la succession de son mari défunt.

Le principe de la solidarité des dettes ménagères entre époux prescrite par l'article 220 du code civil, implique de démontrer que la dette a été contractée pour l'intérêt du ménage.

Au cas présent, Madame [X] [Y] justifie de ce que la dette dont s'agit a été contractée par son époux seul pour le paiement des honoraires de son propre avocat dans dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à elle-même. Aussi, la convention d'honoraires signée le 23 octobre 2018 entre Monsieur [C] et Maître [G], constituant un contrat intuitu personae, contrat au demeurant signé postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 8 avril 2016 ayant mis à la charge de l'époux une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 400 euros par mois, la cour estime que ce contrat n'entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères.

La solidarité des dettes ménagères ne peut dès lors trouver application.

Par conséquent, il convient de débouter Madame [G] de sa demande en paiement au titre de son solde d'honoraires dirigée à l'encontre de Madame [X] [Y].

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [G] succombant, elle sera tenue aux dépens de l'instance.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller taxateur, le 2 décembre 2021,

Déboute Madame [N] [G] de sa demande en paiement du solde de ses honoraires formée à l'encontre de Madame [X] [Y].

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne Madame [N] [G] aux dépens d'appel.

Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/01892
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.01892 ?
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