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24/05/2023 | FRANCE | N°23/00020

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 24 mai 2023, 23/00020


ORDONNANCE N° 21



DOSSIER N° RG 23/00020

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKFF-16







SAS EASYTRANS



c/



[Y] [Z] [O]





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Binantifame TABIOU

la SCP ROYAUX































L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,



Et le vin

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A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe RÉGNARD, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,



Vu l'assignation donnée par la SCP Groupe 3ème Acte, GOBET - CLEMENT - MARTIN, huissiers et commissaires de justice associés à la ...

ORDONNANCE N° 21

DOSSIER N° RG 23/00020

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKFF-16

SAS EASYTRANS

c/

[Y] [Z] [O]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Binantifame TABIOU

la SCP ROYAUX

L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,

Et le vingt-quatre mai,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe RÉGNARD, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SCP Groupe 3ème Acte, GOBET - CLEMENT - MARTIN, huissiers et commissaires de justice associés à la résidence de [Adresse 6], en date du 30 mars 2023,

A la requête de :

la société EASYTRANS, société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT sous le numéro 904.494.176, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,

DEMANDERESSE,

représentée par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG,

à

M. [Y] [Z] [O], né le 21 octobre 1978 à [Localité 2] au SENAGAL, de nationalité sénégalaise, demeurant[Adresse 1]3, à[Localité 5]),

DEFENDERESSE,

représentée par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES (SCP ROYAUX),

d'avoir à comparaître le mercredi 19 avril 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 10 mai 2023.

A ladite audience, M. Christophe RÉGNARD, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 24 mai 2023.

Et ce jour, 24 mai 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de Troyes a dit M.[Y] [Z] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, déclaré régulier le contrat de travail de M. [O], annulé la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de travail, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société EASYTRANS à payer à M. [O] les sommes suivantes :

4 103,48 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale d'un contrat à temps partiel,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de trouver un emploi complémentaire,

4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence non valable,

251,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

416 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

1 248,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

124,80 euros de congés payés sur préavis,

2 494,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a parallèlement ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

La société EASYTRANS a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 4 janvier 2023.

Elle demande que soit ordonnée la suspension provisoire du jugement rendu le 13 décembre 2022 et de condamner M. [O] aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle expose que sa demande repose sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, s'agissant d'une exécution provisoire facultative et indique qu'elle est recevable en sa demande.

Sur le fond, elle estime qu'il existe des moyens justifiant l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré, notamment au regard, sur la procédure, de la méconnaissance du débat contradictoire et des droits de la défense et, sur le fond, au regard de la régularité du contrat de travail, de la clause de non-concurrence et du licenciement pour faute grave.

Elle ajoute que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. Elle souligne que M. [O] a immédiatement retrouvé du travail, mais ne présente aucune garantie de stabilité ou de solvabilité permettant de restituer même partiellement une somme qu'il aurait reçue au titre de la décision partiellement ou totalement infirmée. Elle conclut qu'elle n'est en outre pas en mesure de payer la somme totale allouée à M. [O].

La société EASYTRANS a maintenu ses demandes à l'audience.

Par conclusions et à l'audience, M. [O] conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'action de la société EASYTRANS, demande qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé que la société EASYTRANS avait volontairement été absente de l'audience de première instance, il conteste l'analyse faite par la société EASYTRANS des moyens sérieux d'infirmation.

Il ajoute que la société EASYTRANS, sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte pas l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Il soulève qu'il est peu probable que la société ne puisse honorer le paiement d'une somme de 15 000 euros et qu'en tout état de cause aucun document n'est produit pour en attester. Il relève en outre le caractère contradictoire des écritures, qui pointe le fait que M. [O] a retrouvé du travail tout en ajoutant qu'il est insolvable, ce qui n'est en rien démontré.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ».

En l'espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du conseil des prud'hommes de TROYES ordonnant l'exécution provisoire. La demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur ces dispositions est recevable en la forme.

Pour le bienfondé de sa demande, la défenderesse doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, la société EASYTRANS invoque le fait qu'elle n'est pas en mesure de payer les sommes dues et que, dans l'hypothèse d'une infirmation, M. [O] ne pourrait pas lui restituer les sommes dues compte tenu de son absence de solvabilité.

Il convient néanmoins de constater sur le premier point, que la société EASYTRANS procède par pure affirmation et ne produit aucun élément qui attesterait de sa situation économique et financière compromise.

Quant au second point, il convient de relever que la société EASYTRANS affirme dans un premier temps que M. [O] a, dès son licenciement, retrouvé du travail chez un concurrent avant d'affirmer, sans aucun élément probant qu'il serait insolvable.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la société EASYTRANS ne démontre en rien l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance.

Dès lors, sans qu'il soit dès lors nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s'assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d'annulation de la décision de première instance, la société EASYTRANS sera intégralement déboutée de ses demandes.

En équité, il y a lieu de condamner la société EASYTRANS à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EASYTRANS sera en outre condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARONS recevable en la forme la demande de suspension d'exécution provisoire,

REJETONS la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil des prud'hommes de Troyes en date du 13 décembre 2022,

CONDAMNONS la société EASYTRANS à payer à M. [Y] [Z] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société EASYTRANS aux entiers dépens de la présente instance

Le greffier, Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00020
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;23.00020 ?
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