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23/05/2023 | FRANCE | N°23/00629

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 23 mai 2023, 23/00629


R.G : N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKGW

ARRET N°

du : 23 mai 2023



BP





























S.A. PLURIAL NOVILIA



C/



[E]







Formule exécutoire à :



-Me Christophe BARTHELEMY



-Me Sandrine GENIN-LAHMAR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRET DU 23 MAI 2023



Entre:



S.A. PLURIAL NOVILIA

[A

dresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS



DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims le 28 mars 2023



Et



Madame [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée pa...

R.G : N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKGW

ARRET N°

du : 23 mai 2023

BP

S.A. PLURIAL NOVILIA

C/

[E]

Formule exécutoire à :

-Me Christophe BARTHELEMY

-Me Sandrine GENIN-LAHMAR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRET DU 23 MAI 2023

Entre:

S.A. PLURIAL NOVILIA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims le 28 mars 2023

Et

Madame [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEUR à ladite requête en déféré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Christel MAGNARD, conseiller

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Christel MAGNARD, conseiller

M. Pascal PREAUBERT, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par M. Benoît PETY président de chambre et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant acte sous seing privé du 6 avril 2014, la SA d'HLM Plurial Novilia a donné à bail à Mme [X] [E] un appartement de type 3 à usage d'habitation à [Adresse 4]

La locataire s'est rapidement plainte de la présence d'eau dans les lieux loués donnant lieu à des travaux d'étanchéité par le bailleur en décembre 2014, ce qui n'a pas mis fin aux désordres.

Par jugement du 17 février 2015, le tribunal d'instance de Reims enjoignait à la SA Plurial Novilia de faire procéder à des travaux d'étanchéité dans le logement et condamnait cette personne morale à payer à la locataire la somme de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

Par jugement du tribunal d'instance de Reims du 31 mars 2016, l'expulsion des lieux de Mme [E] était ordonnée pour défaut de paiement de loyers.

Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal d'instance de Reims déclarait la société Plurial Novilia responsable à concurrence de 50 % du préjudice subi par Mme [E] et la condamnait à verser à cette dernière la somme de 1 766 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, outre 1 000 euros au titre des souffrances endurées et celle de 1 170,15 euros au titre du préjudice matériel.

Des travaux étaient effectués dans les lieux pour la réparation des problèmes d'étanchéité et des dégradations à l'intérieur du logement en avril et août 2017.

Par contrat du 25 juillet 2017, la SA Plurial Novilia relouait l'appartement en question à Mme [X] [E]. Dès le 1er septembre 2017, ce logement présentait de nouveau un dégât des eaux, Mme [E] relevant l'apparition d'une nouvelle infiltration sur le plafond dans l'espace salon.

Mme [E] engageait une nouvelle procédure contre la société Plurial Novilia devant le tribunal d'instance de Reims aux fins d'indemnisation de son préjudice de jouissance à concurrence de 5 000 euros de dommages et intérêts, aux fins de relogement dans un autre appartement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision attendue, outre le versement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros. Par jugement du 25 mars 2019, Mme [E] était déboutée de ses prétentions.

Par acte d'huissier du 24 Mars 2021, la SA Plurial Novilia a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims aux fins notamment de résiliation du bail pour manquement grave de la locataire à ses obligations et d'expulsion de l'intéressée des lieux.

Mme [E] s'est opposée à toutes les demandes du bailleur, sollicitant reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 6 830 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, somme à parfaire au jour de la décision.

Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims a :

-condamné la SA Plurial Novilia à payer à Mme [E] les sommes de 4 072 euros en réparation du trouble de jouissance et de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

-condamné la société Plurial Novilia aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [E] une indemnité de procédure de 700 euros,

-débouté les parties de leurs plus amples demandes.

La SA Plurial Novilia a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022, son recours portant sur l'entier dispositif du jugement querellé.

Par ordonnance incident du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état à la cour de [Localité 3] a débouté la SA Plurial Novilia de sa demande tendant à voir dire Mme [E] irrecevable en son appel incident, rappelant que la cour aurait à se prononcer à cet égard.

Par requête enregistrée le 11 avril 2023, la société Plurial Novilia a déféré cette ordonnance à la cour et demande à cette dernière, par voie d'infirmation, de dire irrecevable l'appel incident de Mme [E] par voie de conclusions du 26 juillet 2022, ces écritures ne contenant pas de demande d'infirmation dans le dispositif. Elle demande aussi à la cour de dire irrecevable l'appel incident de Mme [E] en ce que ses conclusions du 27 octobre sont hors délai, le délai de trois mois étant expiré pour former appel incident, celui-ci étant caduc.

* * * *

Par conclusions signifiées le 17 avril 2023 [et non 2024], Mme [E] demande à la cour de débouter la SA Plurial Novilia de toutes ses demandes.

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu qu'aux termes d'écritures signifiées le 26 juillet 2022, Mme [E] demande à la cour de :

-Déclarer la société Plurial Novilia recevable mais à tout le moins mal-fondée en ses demandes, fins et prétentions,

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du rejet des demandes de Mme [E] concernant :

* le préjudice matériel,

* le préjudice de formation,

Statuant à nouveau,

-Condamner la société Plurial Novilia à régler à Mme [E] les sommes suivantes :

* 4 101,38 euros au titre de son préjudice matériel,

* 1 500 euros au titre de son préjudice professionnel,

En tout état de cause,

-Condamner la société Plurial Novilia à régler à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société Plurial Novilia aux entiers dépens de la procédure ;

Qu'à l'instar de la personne morale demanderesse au déféré, la cour fait ce constat que Mme [E] n'emploie pas dans le dispositif de ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente le terme « infirmer » ;

Que, pour autant, la partie intimée utilise l'expression suivante : « Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de ses demandes concernant deux poste de préjudice », l'intimée sollicitant ensuite, « la cour statuant à nouveau », la fixation d'indemnités pour les postes de préjudice matériel et de préjudice professionnel ;

Que la cour considère ainsi que la conjonction des expressions « confirmer à l'exception de ... » et « statuant à nouveau » est suffisamment explicite pour signifier que Mme [E] entend voir infirmer la décision dont appel du chef du rejet de ses demandes indemnitaires au titre de ces deux postes de préjudice, aucune ambiguïté n'étant en cela sérieusement envisageable, ambiguïté qui n'a même pas été suggérée par la société Plurial Novilia ;

Qu'en conséquence, Mme [E] est bien recevable en son appel incident, la SA Plurial Novilia étant déboutée de son incident, cette personne morale devant supporter les entiers dépens de déféré ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu la requête en déféré enregistrée le 11 avril 2023,

-Met à néant l'ordonnance prononcée le 28 mars 2023 par le conseiller de la mise en état ;

Prononçant à nouveau,

-Déclare Mme [X] [E] recevable en son appel incident explicité aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juillet 2022 ;

-En conséquence, déboute la SA Plurial Novilia de son incident ;

-Condamne la SA Plurial Novilia aux entiers dépens de déféré.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/00629
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;23.00629 ?
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