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23/05/2023 | FRANCE | N°23/00628

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 23 mai 2023, 23/00628


R.G : N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKGV

ARRET N°

du : 23 mai 2023



BP













S.A. PLURIAL NOVILIA



C/



[Adresse 6]







Formule exécutoire à :



-Me Christophe BARTHELEMY



-Me Edith [X]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRET DU 23 MAI 2023



Entre:



S.A. PLURIAL NOVILIA

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me C

hristophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS



DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims le 28 mars 2023



Et



Monsieur [Z] [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Edith GUILLANE...

R.G : N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKGV

ARRET N°

du : 23 mai 2023

BP

S.A. PLURIAL NOVILIA

C/

[Adresse 6]

Formule exécutoire à :

-Me Christophe BARTHELEMY

-Me Edith [X]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRET DU 23 MAI 2023

Entre:

S.A. PLURIAL NOVILIA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims le 28 mars 2023

Et

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS

DEFENDEUR à ladite requête en déféré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Christel MAGNARD, conseiller

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Christel MAGNARD, conseiller

M. Pascal PREAUBERT, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par M. Benoît PETY président de chambre et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant bail du 3 ou 8 octobre 2019, la SA d'HLM Plurial Novilia a loué à M. [Z] [I] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer hors charges de 486,50 euros.

Suite à la requête du bailleur, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims a rendu le 9 décembre 2021 une ordonnance autorisant la société Plurial Novilia à faire procéder à divers travaux sous réserve que l'isolation du plancher du grenier n'empêche pas son utilisation normale, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Par acte d'huissier du 13 janvier 2022, M. [I] a fait assigner la société Plurial Novilia devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 9 décembre 2021 et ordonner une mesure d'expertise. La société Bailleresse s'y est opposée.

Par ordonnance de référé du 1er août 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

-rétracté sa décision du 9 décembre 2021,

-rejeté la demande d'expertise présentée par M. [I],

-autorisé la SA Plurial Novilia et toute entreprise mandatée par lui à pénétrer dans le logement de M. [I] pour y faire réaliser divers travaux d'assainissement, d'isolation, d'achèvement d'installation de la VMC et la dépose d'une véranda avec remplacement de la porte d'entrée,

-ordonné au locataire de laisser le bailleur et les entreprises mandatées par lui entrer dans le logement pour y réaliser les travaux sus-décrits, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

-rejeté la demande de consignation des loyers,

-condamné M. [I] aux dépens, rejeté les autres demandes.

M. [I] a relevé appel de cette ordonnance de référé par déclaration du 3 septembre 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de l'ordonnance à l'exception de sa rétractation.

Par ordonnance d'incident du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la SA Plurial Novilia de sa demande de constat de la caducité de l'appel formé par M. [I] et condamné cette personne morale à verser à la partie adverse une indemnité de procédure de 500 euros, outre les entiers dépens d'incident.

Par requête enregistrée le 11 avril 2023, la SA Plurial Novilia a déféré cette ordonnance à la cour, demandant par voie d'infirmation à la juridiction du second degré de dire les conclusions d'appel de M. [I] irrecevables et de prononcer en conséquence la caducité de l'appel.

Au soutien de ses demandes, la société bailleresse maintient que les conclusions de M. [I] datées du 21 novembre 2022 sont irrecevables en ce qu'aucun bordereau de pièces n'y est annexé et en ce que de telles écritures ne développent aucun moyen de droit au soutien des demandes.

* * * *

Par conclusions signifiées le 3 mai 2023, M. [I] demande à la cour de confirmer l'ordonnance d'incident du 28 mars 2023, de déclarer recevables ses écritures et, en conséquence, de débouter la SA Plurial Novilia de sa demande de caducité de l'appel, enfin de condamner cette personne morale aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros.

M. [I] rappelle qu'il a informé le conseil de la société Plurial Novilia de ce que ses pièces étaient les mêmes que celles communiquées devant le premier président, sauf à ce qu'il souhaite une nouvelle communication. A toutes fins utiles, l'ensemble des pièces a été de nouveau communiqué le 8 mars 2023 par RPVA. Le bailleur peut donc conclure sans aucune difficulté.

Le défendeur à l'incident rappelle en outre que son recours porte sur une ordonnance de référé qui n'a pas statué sur le fond du litige. Les critiques de Plurial Novilia sur une prétendue absence d'articulation de moyens juridiques ne sont donc pas sérieuses ni fondées.

Motifs de la décision :

Attendu que la société Plurial Novilia sollicite le prononcé par la cour de la caducité d'appel de M. [I] en ce qu'il a omis de joindre en annexe à ses écritures signifiées le 21 novembre 2022 le bordereau de communication de ses pièces, lesdites écritures n'explicitant par surcroît aucun moyen juridique, ces manquements étant suggérés au visa des exigences de l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu, sur ce second manquement, qu'il doit être rappelé que l'appel de M. [I] a été relevé d'une ordonnance de référé, l'appelant en sollicitant l'infirmation en toutes ses dispositions aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;

Qu'en ses écritures devant la juridiction du second degré, M. [I] développe un rappel des circonstances du litige avec le bailleur et de la procédure, principalement des visites des lieux et du procès-verbal de constat dressé par le ministère d'un huissier de justice mandaté par ses soins, l'appelant énumérant point par point les différents désordres repérés dans les lieux loués ;

Que s'agissant d'un recours exercé par M. [I] aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, il est excessif dans le propos de la société Plurial Novilia de reprocher à l'appelant le fait de n'avoir pas développé dans ses écritures de moyens juridiques au soutien d'une action qui relève à l'évidence d'un référé expertise ;

Que ce prétendu manquement de la partie appelante ne peut prospérer comme l'a du reste justement apprécié le conseiller de la mise en état ;

Attendu, sur l'autre manquement tenant au défaut de bordereau de pièces annexé aux écritures, qu'il est justifié par le conseil de M. [I] de ce qu'il a notifié à son confrère constitué pour la personne morale intimée que les pièces au soutien de son recours étaient les mêmes que celles communiquées dans le contexte du référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, Me [X] prenant cependant le soin de préciser ce qui suit : « Aussi, sauf si vous le souhaitez, je ne ferai pas une nouvelle communication des pièces déjà en votre possession » ;

Qu'il n'apparaît pas que la SA Plurial Novilia ait répondu à ce message de Me [X], notamment pour lui réclamer une nouvelle communication des dites pièces ;

Qu'il n'est donc pas discutable que la SA Plurial Novilia disposait déjà des pièces adverses devant la cour et qu'il lui a été proposé de les lui communiquer à nouveau, le cas échéant, aucune suite n'y ayant été donnée ;

Que la cour estime dans ces conditions que cet autre manquement reproché à M. [I] n'est pas davantage établi de sorte qu'aucune caducité d'appel n'est opposable à la partie appelante, l'intimé étant débouté de son incident de mise en état ;

Qu'il lui faudra donc supporter les entiers dépens de déféré sans que l'équité commande d'arrêter à sa charge une quelconque indemnité de procédure en faveur de l'appelant ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu la requête en déféré enregistrée le 11 avril 2023,

-Met à néant l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le conseiller de la mise en état ;

Prononçant à nouveau,

-Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel régularisée le 3 septembre 2022 par M. [Z] [I] ;

-Déboute la SA Plurial Novillia de son incident de mise en état ;

-Condamne la SA Plurial Novilia aux entiers dépens de déféré ;

-Déboute M. [Z] [I] de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/00628
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;23.00628 ?
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