COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00489 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ4R-23
Madame [L] [D]
Représentant : Me Farid ATMANI, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A. HLM MON LOGIS
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
Ordonnance d'incident
du : 23 mai 2023
Nous, Anne LEFEVRE, conseiller délégué par le président de chambre, assistée de Lucie NICLOT, greffier avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 23 mai 2023
Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes du 21 octobre 2022, qui a, sous exécution provisoire de droit :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 novembre 2016 entre la SA d'HLM Mon Logis - Groupe Plurial et Mme [L] [D] concernant l'appartement situé 3 rue Léon Blum, porte n°41, à La Chapelle-Saint-Luc (Aube) étaient réunies à la date du 26 mars 2022,
- ordonné à Mme [D] de libérer les lieux et restituer les clés, sous peine d'expulsion,
- condamné Mme [D] à payer à la société Mon Logis à titre provisionnel une indemnité d'occupation du 26 mars 2022 jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clés,
- fixé cette indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné Mme [D] à payer à la société Mon Logis à titre provisionnel la somme de 2 866,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 sur la somme de 1 379,57 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
- condamné Mme [D] à payer à la société Mon Logis une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux dépens ;
Vu l'appel formé le 10 mars 2023 par Mme [D] contre toutes les dispositions de l'ordonnance ;
Vu les conclusions d'incident du 26 avril 2023, par lesquelles la société Mon Logis demande au président de chambre ou au magistrat délégué de :
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 10 mars 2023, en raison de sa tardiveté,
- en tout état de cause, déclarer caduque la déclaration d'appel du 10 mars 2023, faute de notification de conclusions dans les délais,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du 21 avril 2023, par lesquelles Mme [D] demande au président de chambre ou au magistrat délégué de :
- rejeter la demande en irrecevabilité de la déclaration d'appel du 10 mars 2023,
- déclarer recevable l'appel formulé par Mme [D],
- rejeter la demande en condamnation de Mme [D] au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Mon Logis à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Motifs de la décision :
Sur la demande en irrecevabilité de l'appel du 10 mars 2023 :
L'ordonnance de référé du 21 octobre 2022 a été signifiée le 29 décembre 2022 à Mme [D], qui disposait d'un délai de 15 jours pour faire appel.
Mme [D] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 4 novembre 2022. Le même jour, elle a formé un appel régularisé par un avocat du barreau de Paris, qui ne pouvait postuler devant la cour d'appel de Reims.
Saisie d'une demande en nullité de la déclaration d'appel du 4 novembre 2022, la cour d'appel de Reims a retenu, par un arrêt rendu le 9 mai 2023, que la nullité de la déclaration d'appel du 4 novembre 2022 avait été couverte par le recours formé le 10 mars 2023 par un avocat du barreau de Reims pour le compte de Mme [D], précisant en sa motivation que ce second recours avait été interjeté dans le délai légal, puisqu'il n'avait toujours pas été statué sur la demande d'aide juridictionnelle du 4 novembre 2022 et que le délai d'appel était ainsi suspendu dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (en application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020).
Mme [D] est donc fondée à faire valoir que le délai d'appel a été suspendu par sa demande d'aide juridictionnelle formée dans les délais prévus par l'article 490 alinéa 3 du code de procédure civile et que l'appel du 10 mars 2023 est recevable.
Sur la demande en caducité de la déclaration d'appel du 10 mars 2023 :
L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il est constant que la demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais impartis à l'appelant pour former appel, mais non pour conclure si l'avocat en cours de désignation interjette appel avant d'être désigné au titre de l'aide juridictionnelle (par application de l'article 43 du décret précité).
L'avis de fixation à bref délai est intervenu le 24 mars 2023, de sorte que le délai pour conclure de l'appelante expirait le lundi 24 avril 2023 à minuit. Aucunes conclusions n'ont été notifiées par Mme [D] dans ce délai, de sorte que sa déclaration d'appel du 10 mars 2023 est caduque.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Mme [D] succombe et supporte les dépens de la procédure d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande cependant d'octroyer à la société Mon Logis une indemnité de procédure.
Par ces motifs,
Rejetons la demande de la société Mon Logis en irrecevabilité de la déclaration d'appel du 10 mars 2023 de Mme [D],
Déclarons caduque la déclaration d'appel du 10 mars 2023,
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller délégué