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17/05/2023 | FRANCE | N°22/01008

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22/01008


Arrêt n°

du 17/05/2023





N° RG 22/01008





MLB/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 mai 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 28 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00171)



Madame [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de R

EIMS





INTIMÉE :



SAS CAPET

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code ...

Arrêt n°

du 17/05/2023

N° RG 22/01008

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 mai 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 28 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00171)

Madame [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS CAPET

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 mai 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 août 2020, la SAS Capet a embauché Madame [O] [D] en qualité d'employée polyvalente du 18 août au 19 août 2020 à hauteur de 10 heures pour faire face au surcroît d'activité lié à l'augmentation des réservations clients.

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 20 août 2020, la SAS Capet a embauché Madame [O] [D] pour participer au remplacement partiel et temporaire de Monsieur [Y] [N], à hauteur de 10 heures hebdomadaires, jusqu'au retour de ce dernier ou à la 'cession'de son contrat de travail, soit au plus tôt le 22 août 2020.

Dans un courrier daté du 5 octobre 2020, Madame [O] [D], écrivant que son contrat de travail avait pris fin vers le 25 août 2020, mettait en demeure la SAS Capet de lui remettre différents documents.

Le 2 avril 2021, Madame [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, d'une demande tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 24 juin 2021 et à voir dire et juger que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut d'une demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en toute hypothèse, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial, outre la remise des bulletins de salaire, et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.

La SAS Capet sollicitait notamment le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, expliquant avoir déposé plainte pour escroquerie et pour dénonciation calomnieuse contre la salariée.

Par jugement en date du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- constaté que les salaires de Madame [O] [D] ont été réglés,

- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Capet à payer à Madame [O] [D] les sommes de :

. 1500 euros au titre de l'indemnité de requalification,

. 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des doubles des documents de fin de contrat et fiches de paie,

- débouté Madame [O] [D] de ses autres demandes,

- rappelé l'exécution provisoire en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail,

- condamné la SAS Capet aux dépens.

Le 11 mai 2022, Madame [O] [D] a fait appel du jugement en ce qu'il :

- a constaté que les salaires lui ont été réglés,

- a condamné la SAS Capet à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée de ses autres demandes.

Dans ses écritures en date du 15 novembre 2022, Madame [O] [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné la SAS Capet à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité de requalification et de l'infirmer dans les termes de la déclaration d'appel.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau :

- de juger que l'employeur ne lui a pas payé ses salaires,

- d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur à compter du 24 juin 2021,

- de juger que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à défaut,

- de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en toute hypothèse :

- de condamner la SAS Capet à lui payer les sommes de :

. 15869,78 euros à titre de rappels de salaires, outre les congés payés y afférents pour un montant de 1586,98 euros,

. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. 1554,61 euros à titre d'indemnité de compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,

. 9327,66 euros à titre de dommages-intérêts liés à l'existence d'un travail dissimulé, en l'absence de remise des fiches de paie,

. 500 euros à titre de dommages-intérêts liés à l'absence de règlement des salaires et de fiches de paie,

. 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés,

- de condamner la SAS Capet aux dépens.

Dans ses écritures en date du 26 août 2022, la SAS Capet demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les salaires de Madame [O] [D] ont été réglés et en ce qu'il a débouté Madame [O] [D] de ses autres demandes et d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de requalification.

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :

- constater que les contrats de travail à durée déterminée ont été remis à Madame [O] [D], qu'elle a démissionné de son poste de travail, qu'elle a été réglée de ses salaires et que les documents de fin de contrat ont toujours été tenus à sa disposition,

en conséquence,

- débouter Madame [O] [D] de l'ensemble de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que Madame [O] [D] ne justifie pas d'une ancienneté suffisante pour prétendre au versement de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,

- réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées par Madame [O] [D],

en tout état de cause,

- condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs :

- Sur la requalification :

Il ressort des deux contrats de travail à durée déterminée produits que Madame [O] [D] ne les a pas signés.

Si la SAS Capet soutient que Madame [O] [D] a sciemment refusé de les signer de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire, elle ne le démontre pas.

Une telle absence de signature de la salariée valant absence d'écrit, c'est à raison dans ces conditions que les premiers juges ont requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

C'est encore à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnité de requalification de Madame [O] [D], en application de l'article L.1245-2 du code du travail, à hauteur de 1500 euros -dans la limite de la somme réclamée- calculée sur la base d'un temps complet.

En effet, l'absence d'écrit fait présumer l'existence d'un travail à temps complet et l'employeur échoue à démontrer que Madame [O] [D] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, puisqu'il ne présente aucun moyen à ce titre.

Le jugement doit donc être confirmé du chef de l'indemnité de requalification.

- Sur la rupture du contrat de travail :

Madame [O] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 24 juin 2021.

Or, la SAS Capet lui oppose à juste titre que le contrat de travail avait pris fin à cette date, ce que la salariée écrivait dans un courrier qu'elle lui adressait le 6 octobre 2020 : 'mon contrat de travail a pris fin vers le 25 août 2020".

La demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est donc sans objet.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

C'est à raison en revanche que les premiers juges ont accueilli Madame [O] [D] en sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'à la date du 25 août 2020, contrairement à ce que soutient la SAS Capet, Madame [O] [D] n'a pas mis fin à son contrat de travail -les termes de son courrier tels que rappelés ci-dessus ne permettent pas de caractériser une démission- et que par ailleurs, il n'y pas eu à cette date de lettre de licenciement avec énonciation de motifs de licenciement.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Les premiers juges ont débouté Madame [O] [D] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

C'est à tort, contrairement à ce que soutient la SAS Capet, qu'une telle demande a été rejetée par les premiers juges, motif pris d'une ancienneté insuffisante.

En effet, si Madame [O] [D] n'est pas fondée à réclamer un mois de salaire alors qu'elle a une ancienneté inférieure à 6 mois, elle peut en revanche prétendre, en application de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants dont elle relève, à une indemnité de préavis de 8 jours.

Dans ces conditions, la SAS Capet sera condamnée à lui payer la somme de 568,40 euros, outre les congés payés y afférents.

Madame [O] [D] sollicite encore à raison l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle n'avait pas une ancienneté suffisante pour pouvoir y prétendre.

La SAS Capet établissant employer moins de 11 salariés, Madame [O] [D] peut prétendre au maximum à une indemnité correspondant à 1 mois de salaire, la perte injustifiée de son emploi lui causant un préjudice dont il appartient à la cour d'apprécier l'étendue.

Madame [O] [D] justifie d'une situation précaire postérieurement au mois d'août 2020. Elle n'a en effet perçu l'ARE qu'à compter de janvier 2021 jusqu'au mois de juin 2021 puis a effectué un contrat à durée déterminée de 4 mois à compter du 2 août 2021.

Au vu de ces éléments, la SAS Capet sera condamnée à lui payer la somme de 1400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.

- Sur le rappel de salaires :

Madame [O] [D] demande la condamnation de la SAS Capet à lui payer la somme de 15869,78 euros correspondant aux salaires impayés, sur la base d'un temps plein d'août 2020 à juin 2021.

Il vient d'être retenu que le contrat de travail a cessé le 25 août 2020.

Dans ces conditions, la demande de Madame [O] [D] ne saurait prospérer au-delà de cette date et il appartient dès lors à la SAS Capet d'établir qu'elle a rempli la salariée de ses droits au titre des salaires du 19 août au 25 août 2020, et ce sur la base d'un temps complet, pour les raisons précédemment retenues.

La SAS Capet n'établit pas avoir payé Madame [O] [D] puisque les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à caractériser une remise des salaires en espèce, comme elle le prétend. En effet, de l'attestation qu'elle produit, il ressort tout au plus que Monsieur [E] [S] a donné à un homme de l'argent en liquide à remettre à Madame [O] [D]. Or, il n'est justifié ni du contenu de l'enveloppe, ni de la remise à sa destinataire.

Dans ces conditions, la SAS Capet doit être condamnée à payer à Madame [O] [D] la somme de 497,35 euros au titre des salaires impayés, outre les congés payés y afférents.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur l'indemnité de travail dissimulé :

Madame [O] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé, dès lors que les conditions d'application de l'article L.8223-1 du code du travail sont réunies, ce que conteste la SAS Capet qui fait valoir qu'elle a notamment effectué une déclaration préalable à l'embauche, une déclaration sociale nominative et que Madame [O] [D] a donc 'fait l'objet' des déclarations d'usage, et qu'elle a par ailleurs comme les premiers juges l'ont retenu, été payée des heures réalisées et que les fiches de paie ont été correctement établies.

Or, si la SAS Capet a procédé à la déclaration préalable à l'embauche pour le deuxième contrat à durée déterminée, elle ne l'a pas fait pour le premier ni ne justifie, de façon contemporaine à l'exécution des deux contrats de travail à durée déterminée, avoir établi de fiches de paie remises à la salariée, ni ne l'a réglée, ce qui suffit à caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation.

Dans ces conditions, et en application de l'article susvisé, la SAS Capet sera condamnée à payer à Madame [O] [D] la somme de 9327,66 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaire.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les dommages-intérêts liés à l'absence de règlement des salaires et de fiches de paie :

Madame [O] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts liés à l'absence de règlement des salaires et de fiches de paie.

Or, elle ne caractérise aucun préjudice en lien avec l'absence de remise de fiches de paie au moment de l'exécution du contrat de travail puis de sa rupture ni de préjudice au titre de l'absence de paiement des salaires, dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil.

Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts.

*********

Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.

Il convient d'ordonner la remise du dernier bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des doubles des documents de fin de contrat et fiches de paie doit donc être infirmé.

Partie succombante, la SAS Capet doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Madame [O] [D] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Capet à payer à Madame [O] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- débouté Madame [O] [D] de sa demande de dommages-intérêts liés à l'absence de règlement des salaires et de fiches de paie ;

- condamné la SAS Capet aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Dit la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sans objet ;

Condamne la SAS Capet à payer à Madame [O] [D] les sommes de :

. 497,35 euros au titre des salaires impayés ;

. 49,74 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 9327,66 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

. 568,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

. 56,84 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 1400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;

Enjoint à la SAS Capet de remettre à Madame [O] [D] le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;

Condamne la SAS Capet à payer à Madame [O] [D] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute la SAS Capet de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS Capet aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01008
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.01008 ?
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