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12/05/2023 | FRANCE | N°23/00051

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 12 mai 2023, 23/00051


ORDONNANCE N°28



du 12/05/2023



DOSSIER N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKQV

















Monsieur [H] [Z]





C/



Madame [M] [Z]

Etablissement EPSM DE LA MARNE










































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le douze mai deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, ...

ORDONNANCE N°28

du 12/05/2023

DOSSIER N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKQV

Monsieur [H] [Z]

C/

Madame [M] [Z]

Etablissement EPSM DE LA MARNE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le douze mai deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [Z] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelant d'une ordonnance en date du 04 mai 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

Non comparant, représenté par Me Anne LEY, avocat au barreau de REIMS

ET :

Madame [M] [Z]

Tutrice de Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne

Etablissement EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 09 mai 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [H] [Z], a entendu Madame [M] [Z] en ses explications et le conseil de Monsieur [H] [Z] en sa plaidoirie, puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 04 mai 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6], qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [Z],

Vu l'appel interjeté le 05 mai 2023 par Monsieur [H] [Z],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 27 avril 2023, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé en application de l'article L 3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de Monsieur [H] [Z] en relevant chez ce patient, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.

Par requête réceptionnée au greffe le 2 mai 2023, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [H] [Z] faisait l'objet, ordonnance notifiée à ce dernier le même jour.

Par courrier transmis par l'EPSM à la Cour d'Appel de Reims le 5 mai 2023, Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue le 9 mai 2023 au siège de la cour d'appel.

Au vu d'un certificat médical en date du 9 mai 2023, émanant du Docteur [E], psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein de l'EPSM de la MARNE -Clinique [5] et indiquant que l'état de santé du patient actuellement en secteur de soins intensifs en raison de troubles du comportement en lien avec le syndrome de Prader Willi dont il est atteint, ne permettait pas son audition à la Cour d'Appel, monsieur [H] [Z] n'a pas pu comparaître en personne et a été représenté par son avocat.

Madame [M] [Z] en sa qualité de tiers demandeur de la mesure d'hospitalisation et tutrice de [H] [Z] a comparu et remis des observations écrites dont il ressort que résidant précédemment à l'IME l'EVEIL, son fils est revenu vivre à son domicile depuis le 14 mars 2023 après l'échec d'un essai pour intégrer une autre structure. Le syndrome de Prader Willi, dont un des symptomes est une incapacité à parvenir à une satiété alimentaire, engendre chez son fils, dès lors qu'il n'est pas suffisamment encadré et occupé, une quête alimentaire, que de fait, après les premiers quinze jours à domicile qui se sont bien passés, [H] [Z] a commencé à être obsédé par sa quête de nourriture et notamment de friandises, se mettant en danger tant par les quantités de nourriture ingurgitées que par ses fugues de jour comme de nuit du domicile et les personnes qu'il peut être alors amené à rencontrer et solliciter. Elle indique qu'une réunion de l'équipe des soignants va avoir lieu et qu'il est question à sa sortie d'hospitalisation que son fils retourne à l'IME L'EVEIL

L'avocate de Monsieur [H] [Z] a soulevé deux difficultés, une de forme, à savoir la notification selon elle tardive, le 2 mai 2023 de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète prise le 30 avril 2023 et l'autre de fond, à savoir le fait que le certificat médical de 24 heures ne faisait pas état de troubles psychiatriques constatés par le médecin ayant signé ledit certificat, lequel ne faisait que mentionner les troubles du comportement rapportés par l'entourage familial, que ce certificat ne pouvait donc justifier le maintien de l'hospitalisation.

Le procureur général a sollicité par réquisitions écrites le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [H] [Z].

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .

Sur l'irrégularité soulevée dans l'information du patient

L'article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique prévoit que le patient doit être informé :

-le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et des décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions;

- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions maintenant les soins, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.

En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète a été prise le 30 avril 2023 sur la base du certificat de 72 heures du docteur [N], certificat rédigé à 19 h 46 qui mentionne que l'intéressé a été informé par lui de sa décision de demander le maintien de son hospitalisation et des raisons la motivant d'une manière adaptée à son état.

La copie de la décision elle-même avec l'imprimé mentionnant les voies de recours, a été remis à l'intéressé le 2 mai 2023, l'agent hospitalier administratif indiquant cependant qu'il n'a pu effectuer la notification proprement dite et obtenir sa signature en raison des difficultés voire incapacités du patient à comprendre la prise en charge hospitalière, étant précisé que la décision d'admission initiale n'avait pas davantage pu être notifiée au patient.

Il ressort de ce qui précède qu'une information sur le maintien de la mesure et les raisons de cette décision d'une façon appropriée à son état a bien été immédiatement délivrée au patient et que les informations sur les éventuels droits et recours lui ont certes été délivrés, compte tenu du jour férié du 1er mai avec un délai d'au moins 36 heures mais sans qu'aucun grief n'en soit résulté pour lui, compte tenu d'une part de l'impossibilité, s'il en avait éprouvé le besoin, d'effectuer un recours avant le 2 mai 2023, du fait de la fermeture des bureaux et greffes le 1er mai et surtout de son incapacité en tout état de cause à recevoir et comprendre la notification effectuée.

Sur le fond

Il ressort des articles L3211-2-2, L3212-4 et L3212-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur de l'Etablissement de soins, doit faire l'objet d'une période d'observation sous la forme de l'hospitalisation complète de 72 heures. Assez logiquement, il est en effet considéré que la période d'observation ne peut se faire sous un autre régime notamment un programme de soins sans présence constante du patient à l'hôpital.

La mesure de soins sans consentement elle-même et par conséquent la période d'observation, doit cependant être immédiatement levée si à l'issue de l'examen qui doit avoir lieu dans les 24 heures et être accompagné d'un examen somatique par un médecin, le psychiatre ne constate pas la nécessité de la mesure de soins sans consentement soit que la personne finalement ne souffre pas de troubles mentaux exigeant une prise en charge constante ou régulière sous forme d'un programme de soins soit qu'elle est en capacité de consentir aux soins.

En l'espèce, il ressort notamment des certificats médicaux ayant justifié la décision d'admission en hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [Z], que celui-ci du fait de sa pathologie (Syndrome de Prader Willi), souffre d'une hyperphagie irrépressible avec des crises clastiques devant toute frustration ou tentative de canaliser ses pulsions et qu'il est inconscient de ses troubles. Le syndrome de Prader Willi par cette dimension d'addiction alimentaire souvent associée à une déficience intellectuelle rendant difficile la prise en charge, constitue bien un trouble psychique affectant le comportement des personnes et les mettant en danger en l'absence de surveillance.

Il ne ressort nullement du certificat médical de 24 heures qui ne remet pas en cause le diagnostic du syndrome de Prader Willi que le patient ne nécessiterait pas des soins ni qu'il serait en capacité de consentir à ces soins mais uniquement que lors de l'examen, il était alors calme, ne manifestait pas les troubles du comportement rapportés par la famille et qu'un temps d'observation semblait donc nécessaire. Le psychiatre auteur de ce certificat, a d'ailleurs conclu au maintien de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Ce certificat n'est donc nullement contradictoire avec les autres certificats médicaux et avis médicaux figurant au dossier et ne saurait justifier la main- levée de la mesure.

Il ressort du dernier avis médical du 9 mai 2023, que les troubles du comportement sont présents, que Monsieur [H] [Z] est tendu physiquement et psychiquement et toujours susceptible du fait de ses frustrations qu'il n'arrive pas à canaliser d'un passage à l'acte hétéro-agressif, que ses troubles alimentaires le mettent en danger.

Actuellement une prise en charge médicale sociale et éducative reste indispensable, que si celle-ci ne passe pas nécessairement par une unité hospitalière en psychiatrie, son hospitalisation complète dans un tel service reste nécessaire dans l'attente de l'organisation d'un relais par une autre structure de nature à offrir un environnement suffisamment cadrant pour éviter les mises en danger du patient et les passages à l'acte hétéro-agressif.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [Z].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons l'exception d'irrégularité soulevée,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 4 mai 2023,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00051
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;23.00051 ?
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