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09/05/2023 | FRANCE | N°22/01431

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 09 mai 2023, 22/01431


R.G. : N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGUK

ARRÊT N°

du : 09 mai 2023





BP



























Formule exécutoire le :

à :



-Me Magalie MINI

-Me Patrick DEROWSKI









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 09 MAI 2023





APPELANT :

d'un jugement rendu le 09 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de

Reims (RG 21/000774)



Monsieur [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Magalie MINI, avocat au barreau de REIMS



INTIMÉES :



Madame [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



N'ayant pas constitué avocat



S.A. COFIDIS

[Adresse 5]

[Localité 4]...

R.G. : N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGUK

ARRÊT N°

du : 09 mai 2023

BP

Formule exécutoire le :

à :

-Me Magalie MINI

-Me Patrick DEROWSKI

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 09 MAI 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 09 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 21/000774)

Monsieur [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Magalie MINI, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉES :

Madame [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

S.A. COFIDIS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 29 avril 2019, la SA Cofidis a accordé à M. [V] [K] et à Mme [I] [X] épouse [K] un prêt de regroupement de crédits précédents d'un montant de 30'000 euros au taux débiteur de 5,90 % l'an et remboursable en 119 mensualités de 331,56 euros chacune (hors assurance), outre une 120ème et dernière mensualité de 330,27 euros.

Dans le cadre de la procédure de surendettement dont Mme [X] épouse [K] a bénéficié, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a instauré un plan sur 24 mois et avec effet à compter du 30 novembre 2020 dans l'attente de la liquidation de la communauté des époux emprunteurs. Ce plan prévoyait le règlement d'une partie des dettes et le report du solde au terme du plan. La créance de la société Cofidis de 28'116,08 euros n'était l'objet d'aucun règlement sur 24 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2020, la SA Cofidis a mis en demeure M. [K] de lui régler sous trente jours la somme de 771,12 euros correspondant au montant des échéances exigibles restées impayées, sous peine de déchéance du terme.

Invoquant le non-respect par les emprunteurs de leurs obligations, la société Cofidis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2021, a prononcé la déchéance du terme au 19 février 2021 et sommé les emprunteurs de lui régler la somme de 29'174,47 euros.

Par actes d'huissier du 5 mai 2021, la SA Cofidis a fait assigner M. [K] et Mme [X] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir':

-Condamner les assignés à lui payer la somme de 29'419 euros selon décompte arrêté au 16 avril 2021, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % jusqu'à complet paiement,

-Dire que la condamnation de Mme [K] sera exécutée selon les modalités de remboursement établies par le plan de surendettement,

-Prévoir, en cas d'octroi de délais de paiement, une clause de déchéance à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme,

-Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-En conséquence, condamner M. et Mme [K]-[X] au paiement des sommes restant dues en application de l'article 1224 du code civil,

-Les condamner in solidum à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

M. [K] s'est opposé aux demandes de la société Cofidis et a sollicité reconventionnellement l'annulation du contrat de prêt et la condamnation de l'établissement prêteur à lui verser des dommages et intérêts à concurrence de 45'000 euros, outre 2'000 euros d'indemnité de procédure en sus des entiers dépens.

Mme [X] épouse [K] a rappelé au juge des contentieux de la protection qu'elle bénéficiait d'une procédure de surendettement.

Par jugement du 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims a notamment':

-déclaré la SA Cofidis recevable en son action,

-condamné solidairement M. [V] [K] et Mme [I] [K] née [X] à verser à la SA Cofidis la somme de 27'023,41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an sur la somme de 27'013,41 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 5 mai 2021,

-débouté M. [V] [K] de toutes ses demandes,

-condamné in solidum M. [V] [K] et Mme [I] [K] née [X] à verser à la SA Cofidis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. [V] [K] et Mme [I] [K] née [X] aux dépens,

-dit que la condamnation de Mme [I] [K] serait exécutée selon les modalités de remboursement établies par le plan de surendettement.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2022 (RG n°22/1431), son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

M. [K] a régularisé une seconde déclaration d'appel le 19 juillet 2022 (RG n°22/1443), recours portant aussi sur l'entier dispositif du jugement entrepris.

Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 septembre 2022.

En l'état de ses conclusions signifiées le 28 septembre 2022, M. [K] demande par voie d'infirmation à la cour de':

-Prononcer l'annulation du contrat de prêt litigieux,

-Condamner la SA Cofidis à lui verser 45'000 euros de dommages et intérêts,

-Débouter la société Cofidis de toute demande plus ample ou contraire,

-Condamner la SA Cofidis à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la partie appelante énonce que':

1.La fiche de dialogue a été volontairement remplie par le prêteur de manière tronquée': les revenus des époux [K]-[X] y apparaissent supérieurs à ce qu'ils sont réellement et deux prêts en cours n'y sont pas mentionnés. Un tel manquement du prêteur à son devoir de mise en garde doit justifier l'annulation du prêt litigieux. Si les deux prêts en question avaient été mentionnés, c'est un taux d'endettement de 47 % qui serait apparu et le prêt n'aurait jamais été souscrit,

2.Le prêteur doit vérifier que le patrimoine des emprunteurs est suffisant pour qu'ils puissent respecter leurs obligations. Sa faute est patente en l'état,

3.Le prêteur n'a pas respecté les termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation de sorte que les époux emprunteurs ne disposaient pas d'éléments comparatifs pour comprendre la portée de leur engagement,

4.Une collaboratrice de Cofidis s'est déplacée chez les emprunteurs. La société Cofidis doit justifier de la formation de son personnel. Or, il n'en est rien. En outre, aucun formulaire détachable de rétractation n'est joint au contrat de prêt.

* * * *

Par des écritures signifiées le 24 octobre 2022, la SA Cofidis demande à la juridiction du second degré de':

-Débouter M. [K] de toutes ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-Dans l'hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement, dire que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais à la 24ème mensualité,

-Dire qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,

-Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-Condamner Mme [I] [K] et M. [V] [K] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions de l'article 1224 du code civil,

-Encore plus subsidiairement, si la nullité du contrat était prononcée, dire qu'il y aurait lieu de remettre les parties dans l'état antérieur à la signature du contrat,

-En conséquence, condamner solidairement les époux [K]-[X] à rembourser à la société Cofidis la somme de 30'000 euros, montant du prêt qui leur a été consenti le 2 octobre 2020, sous déduction des règlements opérés, soit la somme de 5'343,84 euros, selon décompte de créance,

-En conséquence, et par compensation, condamner solidairement les époux [K]-[X] au paiement de la somme de 24'657 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

-Condamner M. [V] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 2'500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Le SA Cofidis expose au soutien de ses prétentions que':

1.L'offre de prêt de regroupement de crédits remise aux emprunteurs est régulière. Ces derniers, en signant l'offre, ont reconnu qu'un bordereau de rétractation leur avait été remis. Celui-ci figure au dossier de financement, qui est la copie conforme du dossier remis aux emprunteurs,

2.La fiche de dialogue établie le 29 avril 2019 reprend bien les quatre crédits en cours, ceux qui ont fait l'objet du regroupement. Les omissions prétendues relèvent de la carence des emprunteurs eux-mêmes. Ils ont apposé leurs signatures sur ce document et le prêteur s'y est fié pour apprécier qu'il n'existait pas de disproportion manifeste entre les revenus nets des emprunteurs et la charge de remboursement des échéances mensuelles du prêt litigieux. Les échéances rachetées atteignaient 529 euros par mois. Avec le prêt de regroupement de crédits, l'échéance mensuelle a été allégée de 143,44 euros. Dans ces conditions, aucun devoir de mise en garde ne s'imposait au prêteur,

3.Sur les informations dues au consommateur, le prêteur rappelle qu'il n'a pas à fournir de renseignements sur différentes offres de crédit. Il doit simplement préciser les caractéristiques essentielles du prêt pour que l'emprunteur puisse, le cas échéant, se renseigner auprès de prêteurs concurrents et comparer les données,

4.La société Cofidis n'a pas à remettre aux époux [K]-[X] une attestation de formation car le contrat litigieux a été conclu à distance mais non sur le lieu de vente. Ce document est par ailleurs à destination des autorités administratives compétentes, pas des consommateurs.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 2022 à Mme [X] épouse [K] suivant procès-verbal de recherches infructueuses. L'intéressée n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.

* * * *

Motifs de la décision':

-Sur les demandes d'annulation du contrat de prêt et de condamnation du prêteur à des dommages et intérêts':

Attendu que M. [K] demande à la cour d'annuler le contrat de prêt de regroupement de crédits qu'il a conclu avec son épouse le 29 avril 2019 en ce sens que le prêteur n'a pas renseigné avec exactitude le montant des revenus des emprunteurs ni repris toutes les charges de ces derniers, la société Cofidis ayant ainsi manqué à son devoir de mise en garde puisque l'endettement des époux [K]-[X] atteignait un taux de 47 %';

Que l'établissement de crédit maintient pour sa part que le contrat litigieux est parfaitement valable, la fiche de dialogue établie le 29 avril 2019 reprenant tous les crédits en cours, les documents de la commission de surendettement établis le 9 juillet 2020 lui étant parfaitement inconnus au jour de l'acceptation de l'offre de prêt, soit le 29 avril 2019';

Que si des omissions caractérisent la fiche de dialogue, il s'agit là d'une carence des emprunteurs qui ont apposé leurs signatures sur ce document et ainsi engagé leur responsabilité, aucune disproportion manifeste ne résultant des données transmises par les époux [K]-[X], la mensualité nouvelle du prêt de regroupement de crédits allégeant au surplus l'endettement des intéressés';

Attendu que l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier';

Attendu en l'espèce que la fiche de dialogue du 29 avril 2019 établie par l'établissement prêteur (pièce n°4) reprend les coordonnées des co-emprunteurs, leur situation familiale, leur situation financière, leur situation de logement et leurs crédits en cours';

Que ce document dûment signé par chacun des emprunteurs mentionne un revenu de M. [K] en qualité de secrétaire à la mairie de [Localité 3] de 2'091 euros par mois, Mme [X] épouse [K] bénéficiant d'un salaire de 1'200 euros par mois, le couple étant logé par l'employeur du mari depuis le 1er janvier 2001, ladite fiche de dialogue reprenant les quatre crédits suivants':

98 euros/mois crédit Oney (jusqu'au 1er avril 2022),

183 euros/mois crédit Société Générale (jusqu'au 1er janvier 2025),

174 euros/mois crédit Sofinco (jusqu'au 1er janvier 2022),

74 euros/mois crédit Cetelem (jusqu'au 1er janvier 2020),

soit un encours total de mensualités de 529 euros ;

Que la société Cofidis s'est fait transmettre par les emprunteurs une attestation d'hébergement établissant que M. [K] est logé à titre gratuit sur le site du collège où il travaille';

Que quatre bulletins de paie de décembre 2018 et de janvier à mars 2019 sont également produits par le prêteur, le cumul net fiscal repris sur le bulletin de décembre 2018 étant de 26'779,68 euros, soit 2'231,64 euros en moyenne mensuelle, les feuilles de paye des mêmes mois de Mme [X] épouse [K] mentionnant un montant net à payer oscillant entre 1'222,62 et 1'497,76 euros';

Que si la fiche de dialogue ne mentionne que les quatre crédits en cours signalés ci-dessus alors que le dossier de surendettement ouvert au profit Mme [X] épouse [K] en signale bien plus, il ne peut être reproché au prêteur de ne pas en avoir fait mention dans les documents précontractuels au prêt de regroupement de crédits, les données soumises à la commission de surendettement étant postérieures au prêt litigieux, aucun indice ne permettant d'affirmer que la société Cofidis en aurait eu une quelconque connaissance lors de l'octroi du prêt contesté';

Qu'au demeurant, les époux [K]-[X] ont signé la fiche de dialogue ' ce qu'ils ne remettent pas en cause - leurs signatures respectives jouxtant une formule pré-imprimée selon laquelle «'ils certifient sur l'honneur que les renseignements du présent questionnaire sont exacts et ne comportent aucune omission. Les informations recueillies au titre de la présente demande ont un caractère obligatoire et constituent des éléments essentiels pour l'acceptation de notre dossier. En cas de fausse déclaration, nos responsabilités seront engagées et notre demande pourra être refusée'»';

Qu'en retenant un montant net à payer (et non net imposable) pour chaque emprunteur, les revenus du couple étaient de 3'134 euros par mois en moyenne lors de l'octroi du prêt litigieux, l'encours total des mensualités des quatre crédits mentionnés étant de 529 euros, soit un taux d'endettement de 16,88 %, taux qui diminue si l'on prend en considération la mensualité de 331,56 (hors assurance) du nouveau prêt, c'est-à-dire 385,56 euros (avec assurance), mensualité qui se substitue par définition aux mensualités des quatre crédits «'rachetés'»';

Qu'en l'état de ces renseignements mentionnés sur la fiche de dialogue et des justificatifs joints à ce document, la société Cofidis n'était tenue envers les époux [K]-[X] d'aucun devoir de mise en garde, faute d'endettement supérieur au seuil critique habituellement arrêté à 34 %';

Que non seulement la responsabilité de la SA Cofidis n'est pas engagée, contrairement à ce que soutient M. [K], mais aucune nullité du prêt n'est encourue, l'emprunteur n'en explicitant du reste nullement le fondement juridique';

Que la décision dont appel sera ainsi confirmée en ce qu'elle déboute M. [V] [K] de ses prétentions à ces fins';

-Sur la recevabilité de l'action de la SA Cofidis':

Attendu que si M. [K] a bien relevé appel de la disposition du jugement querellé qui déclare recevable l'action de la société Cofidis, il ne développe nullement la question de la forclusion des demandes du prêteur';

Qu'en toute hypothèse, l'analyse de l'historique de prêt enseigne que la première mensualité impayée non régularisée correspond à celle d'octobre 2020, les assignations en paiement ayant été délivrées aux époux [K]-[X] le 5 mai 2021, soit dans le délai de deux ans de l'article R. 312-35 du code de la consommation';

Que la décision déférée qui déclare la société Cofidis recevable en son action sera confirmée';

-Sur la déchéance du droit aux intérêts opposée par M. [K] à la SA Cofidis':

Attendu que M. [K] vise dans ses écritures l'article L. 312-12 du code de la consommation pour reprocher à l'établissement prêteur un manque évident d'information, y ajoutant l'absence de justification de formation de la collaboratrice de Cofidis qui s'est déplacée à son domicile, outre l'absence de formulaire de rétractation dans l'offre de prêt, soit autant de griefs que la SA Cofidis réfute catégoriquement';

Attendu, sur la question de l'information des emprunteurs, que l'article L. 312-12 du code de la consommation instaure l'obligation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de la remise par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, sous forme d'un fiche d'informations, des renseignements nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement';

Qu'à ce sujet, la société Cofidis communique sous ses pièces n°1 et 2 la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs dûment renseignée au titre de l'identité et des coordonnées du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit, des autres aspects juridiques importants (dont la faculté de rétractation avec mention du délai de 14 jours)';

Qu'il est joint à cette fiche un document d'information propre au regroupement de crédits tel que prévu à l'article R. 314-19 du code de la consommation, sans omettre la fiche de conseil en assurance et la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs';

Que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées n'est pas signée ni paraphée par les parties mais cette formalité n'est pas prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation, les emprunteurs reconnaissant en signant l'offre de prêt que ce document leur a été remis, ladite fiche portant toutes les références du contrat de prêt et correspondant aux pages 3 et 4/30 de la liasse contractuelle';

Qu'à l'évidence, il n'appartenait pas à la société Cofidis de proposer aux emprunteurs plusieurs offres de crédit mais bien de remettre à ces derniers toutes les informations utiles sur l'offre émise, informations devant permettre aux emprunteurs de comparer les caractéristiques du prêt avec d'autres propositions émanant d'autres prêteurs concurrents auxquels les époux [K]-[X] avaient tout loisir de s'adresser à des fins de comparaison';

Qu'en outre, si les époux [K]-[X] ont reconnu selon une formule pré-imprimée de l'offre qu'ils ont signée que l'exemplaire resté en leur possession comportait effectivement un formulaire détachable de rétractation, ce qui n'est qu'un indice de remise de ce formulaire qu'il revient au prêteur de corroborer par un élément extérieur, la société Cofidis communique aux débats sous sa pièce 32 les pages 19 à 22/30 de la liasse contractuelle soumise à l'acceptation des époux [K]-[X], avec les références du contrat comportant en page 22/30 le bordereau de rétractation';

Qu'il s'ensuit que la société prêteuse s'est bien enquise de ses obligations telles que prévues par le code de la consommation, étant encore précisé que le reproche nourri envers le prêteur sur une prétendue carence quant à la justification de la formation du personnel qui s'est déplacé au domicile des emprunteurs est sans portée, la sanction du non-respect de cette obligation étant de nature strictement pénale (amende pour une contravention de la 5e classe prévue à l'article R. 341-26 du code de la consommation), aucune donnée factuelle ne permettant au surplus de retenir en l'occurrence qu'un intermédiaire de crédit se soit déplacé sur un lieu de vente';

Qu'en définitive, aucune déchéance de la société Cofidis ne saurait être prononcée, ce que le premier juge a à bon droit décidé, le jugement étant en cela aussi confirmé';

-Sur la créance principale de la société Cofidis':

Attendu que la SA Cofidis communique au soutien de sa demande principale en paiement notamment l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les lettres de mises en demeure valant déchéance du terme adressées sous forme recommandée avec avis de réception et datées du 5 mars 2021, enfin le décompte de créance arrêté au 16 avril 2021, ce qui permet de retenir la somme de 27'023,41 euros arrêtée par le premier juge, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an sur la somme de 27'013,41 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 5 mai 2021 jusqu'à parfait paiement';

Que la décision dont appel sera également confirmée en ce qu'elle condamne solidairement les époux [K]-[X] à payer cette somme à la SA Cofidis, précisant que la condamnation de Mme [I] [K] s'exécutera selon les modalités de remboursement établies par le plan de surendettement';

-Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Attendu que le sens du présent jugement conduit à laisser à la charge exclusive de M. [K] les entiers dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle condamne in solidum les époux défendeurs aux dépens';

Que l'équité justifie l'indemnité de procédure de 300 euros mise à la charge in solidum des époux [K]-[X], cette même considération commandant d'arrêter en faveur de la société Cofidis une indemnité de procédure de 1 000 euros à la charge de M. [K], ce dernier étant débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile';

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré';

-Condamne M. [V] [K] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA Cofidis une indemnité de procédure à hauteur de cour de 1'000 euros';

-Déboute M. [V] [K] de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01431
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;22.01431 ?
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