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09/05/2023 | FRANCE | N°22/00692

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 09 mai 2023, 22/00692


R.G. : N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE2O

ARRÊT N°

du : 09 mai 2023





BP



























Formule exécutoire le :

à :



-Me Karoline DIALLO

-Me Mélanie TOUCHON









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 09 MAI 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la prot

ection de Sedan (RG 20-000081)



S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand dont le siège est [Adresse 8], prise en son établissement [Adresse 4] pris en ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au...

R.G. : N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE2O

ARRÊT N°

du : 09 mai 2023

BP

Formule exécutoire le :

à :

-Me Karoline DIALLO

-Me Mélanie TOUCHON

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 09 MAI 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Sedan (RG 20-000081)

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand dont le siège est [Adresse 8], prise en son établissement [Adresse 4] pris en ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Monsieur [N] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]

N'ayant pas constituté avocat

Madame [J] [W] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002147 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2017, la SARL Volkswagen Bank GMBH a accordé à M. [N] [D] et à Mme [J] [W] épouse [D] (qui le conteste) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Polo d'une valeur de 19'204,67 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SARL Volkswagen Bank GMBH a adressé à M. et Mme [S], par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, une mise en demeure les sommant de payer les échéances impayées dans les huit jours sous peine de déchéance du terme, en vain.

Par actes d'huissier des 23 et 30 juin 2020, la SARL Volkswagen Bank GMBH a fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de proximité de Sedan aux fins de voir':

-Condamner solidairement les époux assignés à lui payer la somme de 8'132,68 euros, outre intérêts contractuels au taux de 18 % l'an à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,

-Condamner solidairement M. et Mme [S] à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

En défense, le conseil de Mme [W] épouse [D] a écarté sa responsabilité. M. [D] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sedan a notamment':

-prononcé la déchéance du bailleur du droit aux intérêts,

-condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SARL Volkswagen Bank GMBH la somme de 1'970,38 euros,

-dit que cette somme ne produirait pas d'intérêts, même au taux légal,

-débouté la SARL Volkswagen Bank GMBH de ses plus amples demandes,

-condamné in solidum les époux [S] aux dépens de l'instance.

La société Volkswagen Bank GMBH a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2022, son recours portant sur l'entier dispositif du jugement entrepris, à l'exception de la disposition relative aux dépens.

Par des écritures signifiées le 27 mars 2023, la société appelante demande par voie d'infirmation à la cour de':

-La dire recevable en l'ensemble de ses demandes,

-Débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs prétentions,

-Les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 132,68 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an courus et à courir à compter du 10 juin 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,

-Condamner en outre solidairement les époux [S] au versement d'une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société Volkswagen Bank GMBH expose que':

1.Aucune déchéance du droit aux intérêts ne lui est opposable puisqu'elle justifie qu'elle a bien recueilli l'adresse des parties au contrat et qu'elle s'est fait remettre un justificatif de domicile afférent à chacun des locataires,

2.La suppression des intérêts de retard n'est pas justifiée. L'application du taux d'intérêt légal à compter de la signification de la décision et du taux majoré deux mois après cette signification vient compenser la carence du débiteur dans l'exécution des obligations mises à sa charge par voie judiciaire,

3.La signature de Mme [W] épouse [D] apparaît bien en page 7 du contrat. Elle a donc accepté l'offre de contrat de location avec option d'achat. L'argument d'une divergence de signature entre celle qui lui est attribuée sur le contrat litigieux et celle apparaissant sur sa carte nationale d'identité n'est pas pertinent, cette carte remontant à 2008 alors que le contrat est de mars 2017. Quant au paraphe absent de chaque page, il s'agit là d'une formalité sans portée juridique dans un acte sous-seing privé. Seule la signature finale compte. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est à ce titre opposable au bailleur,

4.Le bailleur a respecté ses obligations d'information précontractuelle. La FIPEN comme la fiche de dialogue ont été signées par Mme [W]. Le FICP en Banque de France a été consulté. Aucune mention relative à l'intimée n'y figurait. En outre, l'organisme de crédit n'a pas à justifier d'une attestation de formation, les personnes chargés de fournir aux emprunteurs des explications sur le contrat litigieux ne relevant pas de son personnel. Seul l'employeur y étant contraint. Par ailleurs, la sanction de l'absence de justification de cette formation n'est pas la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, Mme [W] ne peut reprocher à Volkswagen Bank le défaut de remise de la notice d'assurance alors que l'intimée reconnaît explicitement qu'elle n'a pas souscrit d'assurance, contrairement à son mari,

5.La société Volkswagen Bank GMBH estime que sa créance principale de 8'132,68 euros, outre intérêts contractuels, est justifiée,

6.Mme [W] ne peut pas utilement reprocher au bailleur la demande de restitution immédiate du véhicule, s'agissant d'une faculté dès lors que le contrat est résilié. En outre, une fois le véhicule restitué, Mme [D] était libre de présenter un acquéreur. Elle n'en a pas fait la demande et elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Sans nouvelle de sa part après trente jours, le bailleur pouvait procéder à la revente du véhicule, ce qui a été fait sept mois après l'expiration du précédent délai. Tout demande en dommages et intérêts est dans ces conditions vaine.

* * * *

Par des conclusions signifiées le 17 mars 2023, Mme [J] [W] épouse [D] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle':

A titre principal,

-Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déboute la SARL Volkswagen Bank GMBH de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

-Condamne cette personne morale à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

-Confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du bailleur du droit aux intérêts,

Y ajoutant,

-Condamne la SARL Volkswagen Bank GMBH à lui verser la somme de 1'970,38 euros,

-Condamne cette personne morale à lui verser la somme de 2'000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [W] épouse [D] soutient que':

1.Elle n'est aucunement engagée par le contrat litigieux qu'elle n'a ni signé ni paraphé. Si le bailleur produit à l'appui de ses conclusions n°2 une pièce n°10 qu'elle présente comme un contrat signé par elle, la cour constatera que la signature qui apparaît sur ce document n'est pas identique à celle qui figure sur sa carte nationale d'identité. La banque s'est montrée très peu soucieuse de ses obligations,

2.Subsidiairement, la banque sera déchue du droit aux intérêts. En cela, plusieurs carences peuvent être reprochées à la société Volkswagen Bank GMBH. Ainsi, l'article L. 312-14 du code de la consommation n'a en l'occurrence pas été respecté. Le FICP tenu par la Banque de France n'a pas été consulté. L'intermédiaire de crédit n'a pas été formé aux opérations de distribution de crédit et à la prévention du surendettement. Aucune notice d'assurance n'a été remise.

3.La société Volkswagen Bank GMBH a exigé la restitution du véhicule objet du contrat de location avec option d'achat. Elle a ainsi mis obstacle à la faculté pour le locataire de présenter un acquéreur. M. [D], seul destinataire de la déchéance du terme, n'a en effet pas été clairement informé de la faculté de proposer un acquéreur. Il y a là une faute du bailleur qui a occasionné une perte de chance de solder le contrat sans avoir de somme complémentaire à verser. Mme [D] s'estime ainsi parfaitement fondée à exiger du bailleur le versement de la somme de 1'970,38 euros. Cela viendra le cas échéant en compensation des sommes exigées par la banque.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée le 4 janvier 2023 à M. [N] [D] par remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire. M. [D] n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023.

* * * *

Motifs de la décision':

Attendu que l'article 287 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres';

Que l'article 287 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux';

Attendu que Mme [W] épouse [D] énonce dans ses écritures n°2 signifiées le 17 mars 2023 que la signature qui lui est attribuée dans le contrat de location avec option d'achat n'est pas identique à la signature qui apparaît sur sa pièce nationale d'identité de telle sorte qu'elle estime ne pas être engagée par cet acte juridique';

Que la SARL Volkswagen Bank GMBH fait valoir qu'une signature évolue dans le temps, la carte nationale d'identité dont une photocopie a été versée au dossier de la banque étant datée de 2008';

Attendu que si un rapprochement du contrat de location avec option d'achat daté du 4 mars 2017 (pièce n°10 de la partie appelante) et de la carte nationale d'identité de Mme [J] [W] épouse [D] met en évidence une nette divergence entre la signature attribuée au colocataire en page 7 du contrat et la pièce d'identité de l'intéressée, la cour ne peut éluder la circonstance que la carte nationale d'identité de Mme [W] épouse [D] a été émise le 22 juillet 2008, soit presque neuf ans avant le contrat litigieux, ce qui ne permet pas de considérer qu'il s'agisse d'une pièce de comparaison suffisamment fiable';

Que Mme [W] épouse [D] ne produisant aucun spécimen plus récent de sa signature et les mises en demeure que la banque lui a adressées sous plis recommandés avec demande d'avis de réception n'ayant donné lieu à aucune notification à personne, il importe d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de la cour du mardi 23 mai 2023 à 14 heures afin que l'intimée communique à la procédure des spécimens de sa signature contemporains du contrat litigieux (2017) mais aussi une photocopie de sa carte nationale d'identité actuelle, Mme [J] [W] épouse [D] étant par ailleurs invitée à se présenter devant la juridiction du second degré à cette date et à cette heure pour établir devant le magistrat et sous sa dictée des échantillons de son écriture';

Attendu qu'en considération de l'incident de vérification d'écriture et de la réouverture des débats, il importe de réserver les dépens';

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

-Ordonne la réouverture des débats ainsi que la vérification d'écriture de Mme [J] [W] épouse [D] à l'audience de la cour (1ère chambre civile, section II) du mardi 23 mai 2023 à 14 heures';

-Dit que Mme [J] [W] épouse [D] se présentera à cette audience en vue d'établir des échantillons de son écriture sous la dictée du magistrat et de fournir tous spécimens de sa signature contemporains du contrat litigieux, c'est-dire datés de 2017, avant et après la date du contrat contesté,'ainsi qu'une photocopie de sa carte nationale d'identité actuelle';

-Réserve les dépens.

Le Greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00692
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;22.00692 ?
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