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04/05/2023 | FRANCE | N°23/00017

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 04 mai 2023, 23/00017


ORDONNANCE N° 18



DOSSIER N° RG 23/00017

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ6Q-16







SASU [Localité 5] EVENTS



c/



[X] [K]





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

la SCP ROYAUX































L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,

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Et le quatre mai,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe RÉGNARD, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,



Vu l'assignation donnée par la SCP Marie-Pia DURAND, huissier de justice, à la résidence de [Adresse 4], en date du 17 fév...

ORDONNANCE N° 18

DOSSIER N° RG 23/00017

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ6Q-16

SASU [Localité 5] EVENTS

c/

[X] [K]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

la SCP ROYAUX

L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,

Et le quatre mai,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe RÉGNARD, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SCP Marie-Pia DURAND, huissier de justice, à la résidence de [Adresse 4], en date du 17 février 2023,

A la requête de :

la SASU [Localité 5] EVENTS, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro SIREN 842.522.351, ayant son siège social [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE,

représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON (SELARL LIGIER & DE MAUROY), postulant, et Me Céline VIEU DEL-BOVE, avocat au barreau de LYON (SCP AGUERA AVOCATS), plaidant,

à

M. [X] [K], né le 2 mars 1965, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], à

[Localité 3],

DEFENDEUR,

représenté par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES (SCP ROYAUX),

d'avoir à comparaître le mercredi 22 mars 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 12 avril 2023.

A ladite audience, M. Christophe RÉGNARD, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 26 avril 2023.

Le délibéré a été prorogé au jeudi 4 mai 2023.

Et ce jour, 4 mai 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

Exposé des faits :

Par jugement en date du 21 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de Reims a :

- jugé le licenciement de M. [X] [K] sans cause réelle et sérieuse

- fixé le salaire brut de M. [K] à hauteur de 2067,44 euros

- condamné la SASU [Localité 5] EVENTS à payer à M. [K] les sommes suivantes :

- 16 194,94 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 38 247,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 060 euros au titre de rappel de salaires,

- 606 euros de congés payés sur rappels de salaires,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

La SASU [Localité 5] EVENTS a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2022.

Par exploit d'huissier en date du 17 février 2023, la SASU [Localité 5] EVENTS a assigné M. [K] aux fins d'être autorisée, par application de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner ou à remettre à tel séquestre qu'il plaira le montant des condamnations prononcées au bénéfice de M. [K], hors créances de salaire, soit la somme de 56 442,58 euros.

Par conclusions et à l'audience du 12 avril 2023, elle fait valoir que :

- Les dispositions du code de procédure civile n'imposent pas que soit démontrée l'existence de moyens sérieux de réformation, ni que le risque que l'exécution provisoire ordonnée entraîne des conséquences manifestement excessives, même si en l'espèce le jugement est contestable tant en ce qui concerne le refus de la qualification de licenciement économique, que le montant des indemnités allouées, M. [K] ayant déjà perçu une partie des sommes ;

- M. [K] connaît d'importantes difficultés financières et ne serait pas en mesure de restituer les sommes qui lui auraient été versées, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement de première instance ;

- Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au bénéficiaire de l'exécution provisoire de faire la preuve de ses facultés de restitution s'il existe quelques motifs d'en douter ;

- les éléments apportés par M. [K] pour justifier de sa capacité à rembourser les sommes (3 feuilles de paye pour un CDD de 3 mois sans produire le contrat ; un avis d'imposition sur les revenus 2021 ; un avis de taxe foncière sans précision de la valeur du bien, ni de l'éventuel emprunt restant dû ; des éléments sur le salaire de son épouse) sont insuffisants.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [K] expose que :

- il appartient, aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, au débiteur d'établir la preuve d'un risque de non-restitution des sommes versées à titre provisoire, en cas d'infirmation du jugement ;

- la jurisprudence citée est antérieure à la réforme de la procédure qui érige l'exécution provisoire en principe ;

- l'existence d'une cause sérieuse de réformation ou de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire est sans intérêt pour le présent dossier fondé sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ;

- il a retrouvé un emploi, est propriétaire de sa maison et son épouse dispose d'un CDI, de sorte que ses capacités de remboursement sont réelles.

Il sollicite donc le débouté de la SASU [Localité 5] EVENTS de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivation de la décision :

L'article 521 du code de procédure civile dispose que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».

Ainsi que l'ont rappelé les parties, il n'appartient pas au premier président saisi d'une demande de consignation ou de séquestre d'examiner le fond du litige pour apprécier s'il existe un risque d'infirmation de la décision rendue en premier instance, ni si l'exécution de la décision est susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives.

Il lui appartient juste de déterminer s'il existe un risque majeur en cas d'exécution de la décision de première instance, suivi d'une infirmation de cette décision, d'impossibilité de remboursement des sommes dès lors indument versées.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce la SASU [Localité 5] EVENTS indique que les éléments apportés par M. [K] sont insuffisants pour s'assurer de sa capacité de remboursement en cas d'infirmation.

Néanmoins, outre le fait qu'elle n'apporte aucun élément tangible pour asseoir cette position et procède par simple affirmation, il convient de constater que :

- M. [K] rapporte la preuve qu'il a pu retrouver du travail après son licenciement en produisant des fiches de paye et que si ce contrat n'est qu'un CDD, rien ne permet dans le dossier de considérer qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes ;

- il démontre, en produisant un avis de taxe foncière pour un montant annuel de 773 euros, qu'il est propriétaire indivis d'une maison d'habitation, dont la valeur excède manifestement la somme de 56 442,58 euros ;

- son épouse dispose d'un emploi stable avec un CDI de sorte que les ressources du couple sont suffisantes.

Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [K] peut parfaitement faire face au remboursement éventuel des sommes mises à la charge du demandeur.

Dans ces conditions, la demande de consignation ou de séquestre des sommes objet des condamnations sera rejetée.

L'équité commande que la SASU [Localité 5] EVENTS soit condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Rejetons la demande de la SASU [Localité 5] EVENTS de consignation ou de placement sous séquestre du montant des condamnations prononcées au bénéfice de M. [K] ;

Condamnons la SASU [Localité 5] EVENTS à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SASU [Localité 5] EVENTS aux dépens.

Le greffier, Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00017
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;23.00017 ?
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