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02/05/2023 | FRANCE | N°22/01045

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 02 mai 2023, 22/01045


ARRET N°

du 02 mai 2023



R.G : N° RG 22/01045 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFVR





[G]





c/



S.A. CA CONSUMER FINANCE











BP







Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 02 MAI 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 mai 202

2 par le tribunal judiciaire de Troyes



Madame [M] [G] épouse [P]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Lynn HAWARI,...

ARRET N°

du 02 mai 2023

R.G : N° RG 22/01045 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFVR

[G]

c/

S.A. CA CONSUMER FINANCE

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 02 MAI 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes

Madame [M] [G] épouse [P]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mai 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 3 avril 2015, la SA CA Consumer Finance a accordé à M. [Y] [P] et à Mme [M] [G] épouse [P] un prêt personnel de regroupement de crédits précédents d'un montant de 105 901,56 euros, remboursable en 300 mensualités de 672,49 euros au taux débiteur fixe de 5,60 % l'an. Ce prêt a été réitéré sous forme authentique le 30 avril 2015 et garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble sis [Adresse 4].

Se prévalant du défaut de remboursement de ce prêt, la société CA Consumer Finance a notifié le 18 novembre 2019 à Mme [G] épouse [P] une mise en demeure de s'acquitter sous quinzaine de la somme de 2 800,53 euros au titre des mensualités échues restées impayées, en vain.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2019, la SA CA Consumer Finance a adressé à Mme [G] épouse [P] une autre mise en demeure de payer valant déchéance du terme du prêt et la sommant de régler la somme de 109 405,56 euros.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2020, remis à personne, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [G] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes pour obtenir la condamnation de l'assignée au paiement des sommes restant dues. Elle sollicitait ainsi la condamnation de Mme [G] épouse [P] à lui payer les sommes de:

* 107 487,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2019 au titre du montant du prêt, déduction faite des intérêts,

* 458 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [G] épouse [P] pour sa part a demandé au juge des contentieux de la protection de surseoir à statuer et d'ordonner à la société de crédit d'attraire en la cause M. [P]. A titre subsidiaire, elle sollicitait le rejet de l'ensemble des demandes de la personne morale poursuivante.

Par jugement du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a notamment:

-débouté Mme [G] épouse [P] de sa demande de sursis à statuer,

-dit la société CA Consumer Finance recevable en son action,

-condamné Mme [G] épouse [P] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 107 487,97 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement,

-condamné Mme [G] épouse [P] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [G] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [G] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2022, son recours portant sur la compétence du premier juge, le rejet de sa demande de sursis à statuer, la recevabilité de l'action du prêteur, sa condamnation à titre principal ainsi que l'indemnité de procédure.

En l'état de ses écritures signifiées le 6 mars 2023, Mme [G] épouse [P] demande par voie de réformation à la cour de:

-In limine litis, déclarer le juge du contentieux de la protection incompétent pour connaître de la cause et renvoyer la SA CA Consumer Finance à mieux se pourvoir,

A titre principal,

-Juger que M. [P] est emprunteur principal avec son épouse du crédit souscrit auprès de la CA Consumer Finance,

-Juger que la société prêteuse doit engager des poursuites envers M. [P],

-Surseoir à statuer sur les demandes de la SA CA Consumer Finance,

-Ordonner que la SA CA Consumer Finance appelle en la cause M. [P],

A titre subsidiaire,

-Constater l'impécuniosité de l'appelante,

Dans tous les cas,

-Condamner la SA CA Consumer Finance à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la partie appelante expose que:

1. Le prêt de regroupement de crédits porte sur un crédit immobilier souscrit par les époux [N] courant 2003. Le [juge des contentieux de la protection au] tribunal judiciaire de Troyes n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la SA CA Consumer Finance. La cour ne pourra que renvoyer le prêteur à mieux se pourvoir,

2. Le prêt de regroupement de crédits souscrit en 2015 avait pour visée d'éviter la saisie immobilière du domicile conjugal et de mettre un terme aux 'harcèlements des sociétés de crédit et huissiers de justice. M. [P] est bien emprunteur principal au titre de ce concours financier. Il a donné mandat à un clerc de l'étude notariale pour le représenter lors de la réitération du prêt. Il est injustifié que le prêteur ne poursuive pas aussi M. [P]. La solidarité laisse ensuite le choix au créancier de poursuivre le débiteur solidaire de son choix une fois obtenu le titre exécutoire. M. [P] doit être attrait à la présente procédure,

3. Dès que le prêt a été réitéré, les fonds ont été versés sur le compte courant commun des époux [N]. Mme [P] a utilisé ces fonds pour solder deux crédits Cetelem, un crédit Franfinance, un crédit Sofinco et rembourser partie du crédit immobilier BNP. Le prêt CA Consumer Finance a donc bénéficié à la communauté pour éviter l'expulsion de la famille. Après la séparation des époux, le prêt a continué à être prélevé sur le compte joint alimenté par M. [P] sans aucun incident. Cela est bien la preuve que M. [P] avait connaissance de ce concours financier,

4. Mme [G] épouse [P] expose qu'elle bénéficie d'un salaire mensuel de 1 436 euros, vit seule, supporte la charge de l'enfant du couple et doit faire face à des charges mensuelles de 1 173 ,40 euros au total. Il lui reste donc 324 euros pour vivre avec sa fille. Elle a ainsi souscrit d'autres crédits et fait appel à ses parents. Elle a fini par déposer un dossier à la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable. Son état d'impécuniosité l'autorise à solliciter le sursis à statuer sur les demandes de la SA CA Consumer Finance.

* * * *

La SA CA Consumer Finance sollicite de la juridiction du second degré qu'elle:

-Juge Mme [G] épouse [P] parfaitement non-fondée en son appel, nullement motivé en droit,

-Confirme le jugement déféré en ce qu'il déclare le juge des contentieux de la protection compétent pour connaître du litige, a débouté Mme [G] de sa demande de sursis à statuer, a dit que la SA CA Consumer Finance était recevable en son action, a condamné Mme [G] à lui verser la somme de 107 487,97 euros, outre celle de 400 euros à titre d'indemnité de procédure,

-En tout état de cause, déboute Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions et demandes totalement non-fondées en droit,

-Condamne Mme [G] à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros, sans préjudice des entiers dépens.

Par des écritures signifiées le 1er mars 2023, la société prêteuse énonce au soutien de ses prétentions que:

1. Le juge des contentieux de la protection de Troyes était parfaitement compétent pour connaître du litige. En effet, le prêt immobilier souscrit en 2003 par les époux [N] ne fait pas du tout partie des crédits regroupés en 2015, ce que l'acte notarié reprend de manière explicite. En toute hypothèse, la compétence de la cour est générale pour tous les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Troyes, qu'ils soient rendus par le juge des contentieux de la protection ou la chambre civile. C'est la cour qui devra trancher le fond du litige, quelle que soit la juridiction qui rend la décision de première instance,

2. Aucun sursis à statuer n'est justifié car, en matière de prêt solidaire, le prêteur est libre d'agir contre l'emprunteur de son choix, à charge ensuite pour l'emprunteur poursuivi d'agir contre son co-emprunteur. Le prêteur entend aussi rappeler que Mme [G] a été condamnée pénalement pour avoir imité la signature de son mari. La SA CA Consumer Finance est libre d'abandonner toute poursuite contre M. [P],

3. Mme [G] épouse [P] s'est montrée défaillante dans le remboursement du prêt. Le premier incident de paiement non régularisé remonte au 12 septembre 2019 alors que l'assignation en paiement a été délivrée le 10 juillet 2020, dans le délai de deux ans de la forclusion. L'action du prêteur est donc recevable.

4. Aucun conflit conjugal entre les emprunteurs ne peut justifier un sursis à statuer. Enfin, s'il est exact que Mme [G] a saisi la commission de surendettement de ses embarras financiers, la société CA Consumer Finance est fondée à obtenir la délivrance d'un titre exécutoire contre la débitrice, la recevabilité de la demande en surendettement suspendant simplement toute voie d'exécution contre le débiteur. L'état d'impécuniosité de la débitrice est sans rapport avec une demande de sursis à statuer.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.

Motifs de la décision:

-Sur l'exception d'incompétence soulevée par Mme [G]:

Attendu que, pour soutenir l'incompétence du juge des contentieux de la protection afin de connaître du présent litige, Mme [G] expose que le prêt de regroupement de crédits qu'elle a souscrit aux côtés de M. [P] auprès de la SA CA Consumer Finance comprenait un crédit immobilier conclu en 2003 pour financer l'acquisition de l'immeuble sis à [Localité 3];

Que l'établissement financier intimé le conteste, rappelant qu'aucun prêt immobilier ne fait partie des cinq crédits regroupés de telle sorte que la compétence du juge des contentieux de la protection pour connaître du présent litige n'est pas discutable;

Attendu que la société CA Consumer Finance communique sous sa pièce n°1 son exemplaire d'offre de prêt de regroupement dont la page 8/29 enseigne que cinq crédits sont bien listés au titre des concours financiers réunis, M. [Y] [P] ayant alors explicitement donné pouvoir au prêteur de procéder en son nom à la demande de résiliation définitive et irrévocable des contrats conclus avec les prêteurs Cetelem (2 crédits), BNP Paribas Personal Finance, Franfinance et Sofinco;

Que la procuration qui apparaît jointe à la copie exécutoire de l'acte notarié de ce prêt de regroupement ne mentionne pas d'autres prêteurs, le prêt immobilier conclu en 2003 par les consorts [N] auprès du CCF agence de [Localité 7] n'y figurant nullement;

Que Mme [G], qui énonce qu'elle a utilisé une partie des fonds du prêt de regroupement de crédits pour rembourser ce prêt immobilier souscrit auprès du CCF, ne produit aucun justificatif qui puisse utilement étayer son propos;

Qu'en définitive, nonobstant le montant du prêt de regroupement de crédits largement supérieur à 75 000 euros, ce concours reste un crédit à la consommation au sens des dispositions des articles L. 311-2 et L. 313-15 anciens du code de la consommation (applicables au prêt litigieux), c'est-à-dire un crédit dont seul le tribunal d'instance, aujourd'hui le juge des contentieux de la protection, a à connaître, ce que le premier juge a exactement apprécié en se déclarant compétent;

Que la décision dont appel sera en cela confirmée, étant précisé qu'à hauteur de cour, cette question de compétence revêt forcément une acuité toute relative dès lors que la cour doit connaître dans son ressort de toutes les décision rendues par les tribunaux judiciaires et les juges des contentieux de la protection dont il est relevé appel;

-Sur l'appel en la cause du co-emprunteur et la demande de sursis à statuer formée par Mme [G]:

Attendu qu'il ne fait aucun doute à l'examen de la copie exécutoire du prêt notarié en date du 30 avril 2015, ce qui du reste n'est pas contesté par Mme [G], qu'elle-même et M. [Y] l [P] y sont décrits comme co-emprunteurs solidaires (page 1 de l'acte);

Qu'en cette seule qualité des emprunteurs, le prêteur est libre de poursuivre, en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, le cocontractant de son choix et ce, pour le tout de sa créance (obligation à la dette), à charge pour la partie poursuivie de se retourner dans un second temps contre le co-débiteur non initialement poursuivi afin de lui réclamer sa part (contribution à la dette);

Qu'il s'ensuit présentement qu'aucune obligation ne peut être opposée par Mme [G] à la SA CA Consumer Finance de poursuivre à ses côtés M. [P] aux fins de règlement du prêt litigieux, l'établissement prêteur étant parfaitement libre, et pour des considérations qu'il n'a même pas à expliciter, de ne poursuivre que l'intéressée en vue d'obtenir à son encontre un titre exécutoire, la mise en oeuvre de la procédure de surendettement n'étant pas davantage un obstacle à cette action en justice tant que la banque n'entend pas user de mesures d'exécution forcée;

Qu'en d'autres termes, Mme [G] ne peut juridiquement et utilement exiger que M. [P] soit appelé en la cause préalablement à ce que la cour statue sur son appel, pas plus que le premier juge n'avait à faire droit à cette prétention avant même de se prononcer sur les demandes de la banque poursuivante, aucun sursis à statuer n'étant à ces titres justifié;

Que la décision déférée sera une nouvelle fois confirmée:

-Sur les sommes dues au prêteur:

Attendu que Mme [G] ne remet pas explicitement en cause la recevabilité de l'action principale en paiement de la banque mais elle entend lui opposer, avec données chiffrées à l'appui, sa situation d'impécuniosité actuelle;

Attendu que la SA CA Consumer Finance communique au soutien de sa créance principale, outre le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, le tableau institué 'Position de compte au 14 décembre 2019" mais qui est bien un historique du prêt depuis la mise à disposition des fonds, les mises en demeure de payer dont celle valant déchéance du terme, enfin le détail de la créance arrêtée au 8 janvier 2020 pour un montant total de 109 358,90 euros, ce que n'exige pas la banque poursuivante qui s'en remet au montant retenu par le premier juge aux termes de la décision querellée;

Qu'il résulte de ces données que le premier incident de paiement non régularisé remonte assurément à l'échéance du 12 septembre 2019 de telle sorte qu'en faisant délivrer assignation en paiement à Mme [G] le 10 juillet 2020, la banque a forcément agi utilement dans le délai légal de deux ans sans encourir la forclusion;

Que ces mêmes éléments chiffrés permettent de retenir les sommes suivantes:

-capital restant dû: 98 687,91 euros,

-capital échu impayé: 837,99 euros,

-indemnité conventionnelle de 8 % sur capital restant dû: 7 962,07 euros,

soit un total de 107 487,97 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 21 décembre 2019 mais sur la somme de 99 525,90 euros, et les intérêts au taux légal sur le surplus, l'indemnité conventionnelle ne pouvant produire d'intérêts de retard que calculés au seul taux légal;

Que la décision entreprise sera uniquement réformée de ce dernier chef;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de Mme [G] les entiers dépens d'appel, la décision querellée étant confirmée en sa disposition lui imputant les dépens de première instance;

Que si l'équité ne commandait pas qu'il soit arrêté au profit de la banque poursuivante une quelconque indemnité de procédure devant le premier juge, Mme [G] sera tenue de verser à hauteur de cour à la SA CA Consumer Finance une indemnité pour frais irrépétibles mais de 500 euros, la débitrice de cette somme étant par ailleurs déboutée de sa propre prétention exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

Que le jugement dont appel sera en cela réformé dans la mesure utile;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la créance principale de la SA CA Consumer Finance envers Mme [M] [G] épouse [P] ainsi qu'à sa créance d'indemnité de procédure;

Prononçant à nouveau de ces deux chefs,

-Condamne Mme [M] [G] épouse [P] à payer à la SA CA Consumer Finance, au titre du prêt n°81371368468 de 105 901,56 euros en date du 30 avril 2015, la somme de 107 487,97 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an sur la somme de 99 525,90 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 21 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement;

-Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande d'indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance;

-Condamne Mme [M] [G] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la SA CA Consumer Finance une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros;

-Déboute Mme [M] [G] de sa demande indemnitaire formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01045
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;22.01045 ?
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