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02/05/2023 | FRANCE | N°22/00060

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 02 mai 2023, 22/00060


ARRET N°

du 02 mai 2023



R.G : N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDNX





S.A. DOMOFINANCE





c/



[H]

[L]

[T]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



[T]







BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Philippe PONCET



Me Ludiwine MOINAULT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 02 MAI 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu

le 06 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières



S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE



INTIMES :...

ARRET N°

du 02 mai 2023

R.G : N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDNX

S.A. DOMOFINANCE

c/

[H]

[L]

[T]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[T]

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Philippe PONCET

Me Ludiwine MOINAULT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 02 MAI 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

INTIMES :

Monsieur [S] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Ludiwine MOINAULT, avocat au barreau de REIMS, et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

Madame [N] [L] épouse [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Ludiwine MOINAULT, avocat au barreau de REIMS, et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

SELAFA MJA, ès qualité de Mandataire liquidateur de la SARL VIVA exerçant sous la dénomination VIECO représentée par Maître [J] [T]

[Adresse 3]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM

[Adresse 4]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE :

Maître [J] [T] de la SELAFA MJA, ès qualité de Mandataire ad hoc de la SARL VIVA exerçant sous la dénomination VIECO

[Adresse 3]

[Localité 8]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2023,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mai 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon bon de commande conclu le 12 janvier 2017 avec la SARL Viva Vieco, M. [B] [H] et Mme [N] [L] épouse [H] ont acquis une centrale photovoltaïque de 9'000 Wc au prix de 39'900 euros à installer à leur domicile. Ils ont souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem un crédit accessoire de même montant pour financer cette opération.

Selon bon également du 12 janvier 2017, les époux [H]-[L] commandaient toujours auprès de la SARL Viva Vieco une pompe à chaleur ainsi qu'un ballon thermodynamique au prix global de 29'900 euros et souscrivaient pour financer cette opération un autre crédit accessoire auprès de la société Domofinance.

Dénonçant de graves manquements de la part de la société Viva Vieco et ne parvenant pas à obtenir d'accord amiable avec cette dernière, M. et Mme [H]-[L] ont, par actes d'huissier des 5 et 6 octobre 2020 fait assigner la SARL Viva Vieco représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [T], mandataire liquidateur, la SA Domofinance et la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Ils poursuivaient ainsi l'annulation des deux contrats principaux de vente conclus avec la société Viva Vieco ainsi que celle des deux prêts accessoires, le remboursement par les prêteurs de toutes les sommes versées, soit respectivement 19'005,97 et 18'030,03 euros, à titre subsidiaire la condamnation des deux sociétés prêteuses au paiement de ces mêmes montants à titre de dommages et intérêts et le débouté à titre infiniment subsidiaire de ces sociétés de crédit de l'ensemble de leurs demandes. Ils formaient en tout état de cause des demandes d'indemnisation de leurs préjudices économique et moral ainsi que financier, sans préjudice des entiers dépens et de l'indemnisation de leurs frais non répétibles.

La SA BNP Paribas Personal Finance concluait à l'irrecevabilité des demandes des époux [H]-[L], sinon au débouté de leurs prétentions. A titre très subsidiaire, la banque s'opposait à tout remboursement de capital, déduction faite des versements opérés par les emprunteurs. A titre encore plus subsidiaire, elle sollicitait leur condamnation à lui rembourser le capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées, et de les condamner à lui restituer une fraction du capital prêté à raison des 2/3. En tout état de cause, elle demandait leur condamnation à lui verser une indemnité de procédure et à supporter les dépens.

La SA Domofinance pour sa part concluait aussi à l'irrecevabilité des demandes des époux [H]-[L], ainsi qu'à leur débouté. Elle formulait ses prétentions dans les mêmes termes que la SA BNP Paribas Personal Finance.

Par jugement du 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment':

-rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance et la SA Domofinance,

-débouté les époux [H]-[L] de leur demande d'injonction de communiquer des pièces,

-prononcé la résolution des contrats de consommation conclus entre les époux [H]-[L] et la SARL Viva Vieco selon bons de commande n°6565 et 4698 signés le 12 janvier 2017,

-prononcé la résolution des deux crédits affectés conclus le même jour avec les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance,

-condamné la SA Domofinance à restituer aux époux [H]-[L] la somme de 19'005,97 euros arrêtée au mois de mai 2021, outre les versements effectués depuis cette date en vertu du contrat de crédit affecté n°425224399099001,

-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [H]-[L] la somme de 18'030,03 euros arrêtée au mois de mai 2021, outre les versements effectués depuis cette date en vertu du contrat de crédit affecté n°41522661179002

-débouté les époux [H]-[L] de leur demande de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 7'195 euros en réparation de leur préjudice financier,

-débouté les mêmes de leurs demandes de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la société Domofinance à les indemniser à concurrence de 3'000 euros de leurs préjudices économique et de trouble de jouissance,

-débouté les mêmes de leur demande de condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance à les indemniser à concurrence de 3'000 euros de leur préjudice moral,

-débouté les parties de leurs plus amples ou autres demandes,

-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Domofinace in solidum à verser aux époux [H]-[L] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

La SA Domofinance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2022, son recours portant sur l'irrecevabilité soulevée par ses soins, la résolution du contrat principal et du crédit accessoire accordé aux époux [H], ses condamnations en faveur de ces derniers, les dépens ainsi que le rejet des plus amples ou autres demandes.

En l'état de ses conclusions n°3 signifiées le 20 février 2023, la société appelante demande par voie de réformation à la cour de':

A titre principal,

-Constater que M. et Mme [H]-[L] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARLViva Vieco,

-Par conséquent, dire que ces derniers sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu le 12 janvier 2017 avec la société Viva Vieco et à agir en nullité du contrat de crédit affecté consenti par ses soins selon offre acceptée le même jour,

A titre subsidiaire,

-Débouter les époux [H]-[L] de l'intégralité de leurs prétentions telles que formulées à son encontre,

-Dire que le bon de commande régularisé le 12 janvier 2017 avec la société Viva Vieco et portant sur l'acquisition et l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique respecte les dispositions des articles L. 211-5 et suivants du code de la consommation,

-A défaut, constater que M. [I] [U] et Mme [G] [U] née [V] ['] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des dispositions sus-visées et ce, en toute connaissance desdites dispositions,

-Constater la carence probatoire des époux [H]-[L],

-Dire que les conditions d'annulation du contrat principal de vente d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique régularisé le 12 janvier 2017 sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu avec les époux [H]-[L] n'est pas annulé,

-En conséquence, ordonner à M. et Mme [H]-[L] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains du prêteur conformément aux stipulations du prêt affecté accepté par eux le 12 janvier 2017, et jusqu'à parfait paiement,

A titre très subsidiaire, si la cour devait confirmer la résolution du contrat principal et du crédit accessoire

-Constater que la SA Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit,

-Par conséquent, condamner les époux [H]-[L] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait comme le premier juge une faute dans le déblocage des fonds,

-Dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

-Constater que les époux [H]-[L] reconnaissent expressément dans le corps de leurs conclusions d'intimés que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique objet du bon de commande contesté ont bien été livrés et installés par la société Viva Vieco et qu'ils ne démontrent aucun dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,

-Constater que les époux [H]-[L] conserveront la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique livrés et installés à leur domicile par la société Viva Vieco, aujourd'hui en liquidation judiciaire et qui ne récupèrera donc jamais lesdits matériels, lesquels fonctionnent parfaitement à défaut de preuve contraire,

-Par conséquent, dire que la SA Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré des époux [H]-[L],

-Condamner solidairement M. et Mme [H]-[L] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

-A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [H]-[L] et les condamner solidairement à lui restituer, à tout le moins, une fraction de ce capital, laquelle ne saurait être inférieure aux 2/3 du capital prêté,

En tout état de cause,

-Débouter les époux [H]-[L] de l'intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à son encontre en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les emprunteurs tentent de mettre à sa charge,

-Condamner solidairement les époux [H]-[L] à lui verser la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel.

Par conclusions n°2 signifiées le 30 janvier 2023, M. et Mme [S] [H]-[L] sollicitent de la juridiction du second degré qu'elle':

-Confirme le jugement déféré en ce qu'il':

* rejette l'irrecevabilité soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Domofinance,

* prononce la résolution du contrat conclu entre les époux [H] et la SARL Viva Vieco,

* prononce la résolution du contrat de crédit conclu entre les époux [H] et la société Domofinance,

* prononce la résolution du contrat de crédit conclu entre les époux [H] et la SA BNP Paribas Personal Finance,

* condamne la société Domofinance à leur restituer les sommes versées par eux au titre du contrat de crédit,

* condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [H] les sommes versées par lui au titre de son contrat,

* condamne les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance à leur verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance in solidum aux dépens,

-Infirme cette décision en ce qu'elle a':

* débouté les époux [H] de leur demande de condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 7'195 euros en réparation de leur préjudice financier,

* débouté les époux [H] de leur demande de condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance à leur payer la somme de 3'000 euros en réparation de leur préjudice économique et de trouble de jouissance,

* débouté les époux [H] de leur demande de condamnation de ces deux personnes morales à leur payer la somme de 3'000 euros en réparation de leur préjudice moral,

* débouté les parties de leurs plus amples ou autres demandes,

Statuant à nouveau,

-Les dise recevables et bien-fondés en leurs demandes,

-Déboute la SA Domofinance de l'ensemble de ses moyens,

A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n'a pas commis de faute,

-Prononce la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,

En tout état de cause,

-Condamne la société Domofinance à verser à chacun d'eux les sommes de':

* 3'000 euros au titre de leur préjudice économique et de trouble de jouissance,

* 3'000 euros au titre de leur préjudice moral,

-Condamne la société Domofinance à leur verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société Domofinance au paiement des entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que les banques n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité, et décidait de débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes,

-Déclare qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Par acte d'huissier du 25 mai 2022, la SA Domofinance a fait assigner en intervention forcée devant la cour la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [T], ès qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SARL Viva Vieco (jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2020). L'acte a été remis au siège de la personne morale, Me [T] ayant fait connaître par lettre du 8 juin 2022 adressée à la cour de Reims que la procédure collective était impécunieuse et qu'il était impossible de constituer avocat.

Par acte d'huissier du 8 mars 2022, la déclaration d'appel de la société Domofinance a été signifiée à la SA BNP Paribas Personal Finance, au siège de la personne morale, l'acte ayant été remis à personne habilitée à le recevoir. Cette personne morale n'a pas constitué avocat.

Il sera statué en la cause par décision réputée contradictoire.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.

* * * *

A l'audience de la cour du 14 mars 2023, le président de chambre a autorisé le conseil des époux [H]-[L] à établir une note en délibéré relative au prononcé par le premier juge de la résolution judiciaire des contrats alors que la motivation de la décision développe la sanction de la nullité, les demandeurs n'ayant sollicité que la nullité des bons de commande et des crédits accessoires.

Par note en délibéré du 21 mars 2023, dûment transmise au conseil de la SA Domofinance, les époux [H]-[L] confirment qu'ils n'ont jamais demandé au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution judiciaire des contrats. Ils sollicitent ainsi de la juridiction du second degré qu'elle':

-Infirme la décision rendue le 6 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en ce qu'elle a':

* prononcé la résolution du contrat qu'ils ont conclu avec la société Viva,

* prononcé la résolution du contrat de crédit qu'ils ont conclu avec la société Domofinance,

* prononcé la résolution du contrat de crédit qu'ils ont conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,

* les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts et de leurs prétentions plus amples ou contraires,

-Confirme la décision déférée en ce qu'elle a':

* rejeté l'irrecevabilité soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Domofinance,

* condamné la SA Domofinace à leur restituer les sommes versées par eux en exécution du crédit,

*condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer les sommes versées par eux en exécution du crédit,

* condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Domofinance à leur payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Domofinance in solidum aux dépens

Statuant à nouveau,

-Prononce l'annulation des deux contrats de vente les liant à la société Viva,

-Prononce l'annulation des deux crédits accessoires les liant aux sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance,

-Dise leurs demandes recevables et les déclare bien-fondées,

-Déboute la société Domofinance de l'ensemble de ses moyens,

A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que les banques n'ont commis aucune faute,

-Prononce la déchéance de la banque du droit aux intérêts,

En tout état de cause,

-Condamne la société Domofinance à leur verser à chacun les sommes de 3'000 euros au titre de leurs préjudices économique et de trouble de jouissance, et de 3'000 euros au titre de leur préjudice moral,

-Condamne la société Domofinance à leur verser la somme de 3'000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que les banques n'ont pas commis de fautes de nature à engager leur responsabilité, et décidait de les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

-Déclare qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Motifs de la décision':

-Sur l'absence de déclaration de créance des époux [H]-[L] au passif de la SARL Viva Vieco':

Attendu que la société Domofinance oppose aux époux [H]-[L], au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, l'irrecevabilité de leur action puisque la SARL Viva Vieco a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2018 et qu'ils ne justifient d'aucune déclaration de créance alors que la nullité donne lieu à créances de restitution';

Que les époux [H]-[L] entendent toutefois rappeler que leur action ne tend aucunement au paiement d'une somme d'argent par la personne morale en procédure collective mais uniquement à l'annulation des contrats les liant à la société Viva Vieco';

Attendu qu'il n'est pas discutable que l'action des époux [H]-[L] à l'égard du vendeur-prestataire se limite à solliciter la nullité des contrats conclus avec cette personne morale mais en violation des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement dans le cadre d'un démarchage à domicile';

Que, de fait, aucune demande en paiement d'une somme d'argent, voire de restitution du prix de vente, n'est explicitée contre la société Viva Vieco ou le mandataire à la liquidation judiciaire dûment appelé en la cause de sorte que l'action des époux [H]-[L] ne se heurte à aucune interdiction des poursuites';

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen d'irrecevabilité ainsi opposé par les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance aux époux demandeurs, la décision dont appel étant en cela confirmée';

-Sur la nullité des contrats principaux conclus par les époux [H]-[L] avec la SARL Viva Vieco':

Attendu que la SA Domofinance conteste l'annulation du contrat principal conclu entre les époux [H]-[L] et la SARL Viva Vieco dans la mesure où, notamment, le bon de commande de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique respecte en intégralité les exigences du code de la consommation en matière de contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, soit les termes des articles L. 221-5 et suivants de ce code, la société venderesse étant allée bien au-delà de ses obligations légales, les consommateurs qui n'ont pas usé de leur faculté de rétractation ne pouvant utilement soulevé après quatre ans d'exécution du contrat sa nullité, tout démontrant au contraire qu'ils y ont renoncé';

Que M. et Mme [H]-[L] maintiennent que les deux bons de commande conclus le 12 janvier 2017 avec la SARL Viva Vieco ne répondent aucunement aux exigences du code de la consommation, le descriptif des équipements livrés et mis en 'uvre étant particulièrement indigent, les délais de livraison et d'exécution des prestations très imprécis et les éléments indicatifs des prix des matériels peu informatifs';

Qu'ils ajoutent que l'identité du démarcheur n'est précisée sur aucun des bons et que les textes sur le droit de rétractation mentionnés dans les contrats sont obsolètes';

Attendu, dans un premier temps, pour ce qui a trait au bon de commande n°6565 portant sur la centrale photovoltaïque financée par la SA BNP Paribas Personal Finance, que cet établissement financier n'a pas constitué avocat et par définition n'a pas querellé le jugement déféré, les époux [H]-[L] sollicitant simplement de la cour qu'elle corrige la décision entreprise en ce qu'elle prononce la résolution du contrat dans le droit fil d'une motivation pourtant développée par le premier juge sur la notion de nullité, ce qui de fait manque de cohérence';

Que le juge des contentieux de la protection relève en effet, au titre de ce bon de commande, que la marque de la centrale photovoltaïque n'est pas précisée pas plus que celle de l'onduleur ni même le nombre de panneaux à installer, aucune étude de faisabilité n'étant jointe alors que le délai de livraison et d'installation est libellé de manière générique, soit 120 jours à compter de la signature du bon de commande';

Que le premier juge en conclut que ce bon de commande ne précise pas les caractéristiques essentielles des biens acquis et mis en 'uvre au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation de sorte que ce contrat encourt la nullité';

Qu'il importera de prononcer cette sanction et d'infirmer ainsi la décision déférée';

Attendu, relativement au bon n°4698 portant sur la commande d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, que la seule indication utile concernant ce dernier équipement est son volume de 300 litres, rien d'autre n'étant indiqué au sujet de ce bien';

Que, pour ce qui a trait à la pompe à chaleur, il est simplement fait référence à 5 modules intérieurs et à un système air/air, ce qui apparaît pour le moins peu explicite et très faiblement informatif pour un équipement aussi sophistiqué et essentiel pour les acquéreurs, le prix étant uniquement libellé sous forme d'un montant total (y compris celui du ballon), soit 29'900 euros, sans mention de la TVA applicable (il est impossible de savoir s'il s'agit d'une TVA de 5,5 ou de 20% et quelle est son assiette), le prix de chaque équipement (ballon/pompe) n'étant même pas précisé distinctement alors que l'article L. 111-1 2° mentionne «'le prix du bien ou du service'», ce qui suggère que lorsque le bon porte sur plusieurs équipements, la moindre des explications de la part du vendeur professionnel impose qu'il détaille le prix de chaque bien vendu'et en informe ainsi le consommateur';

Que la cour relève aussi que l'identité du conseiller démarcheur n'est pas renseignée dans le bon de commande';

Que c'est donc à raison que le premier juge a considéré que ce bon de commande n°4698 ne répondait pas aux exigences du code de la consommation, la cour prononçant la nullité du contrat en cause, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation, la décision déférée étant infirmée en ce qu'elle prononce la résolution judiciaire du contrat';

Qu'en effet, s'il ne peut être discuté que la nullité ainsi prononcée est bien relative de telle sorte qu'elle peut être l'objet d'une confirmation et que le consommateur peut y avoir renoncé, encore faut-il que ce dernier ait pu bénéficier d'une information utile sur ses droits, ce qui ne peut aucunement être retenu présentement, même après plusieurs années d'exécution du contrat, dans la mesure où la plupart des références juridiques du contrat sont obsolètes et inexactes et se rapportent à un état du droit applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui transpose en droit français la directive européenne du 25 octobre 2011 sur la protection des consommateurs dans le cas des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux';

Qu'en cela, par exemple, les mentions relatives au droit de rétractation reprises dans les conditions générales du contrat ne correspondent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables, soit aux articles L. 221-9 et suivants ainsi que R. 221-3 du code de la consommation';

Que l'exécution par les époux [H]-[L] du contrat litigieux pendant plusieurs années ne peut dans ces conditions être comprise comme exprimant la volonté même implicite des intéressés de renoncer à toute nullité';

-Sur la nullité des crédits, accessoires des contrats principaux':

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 (ancien article L. 311-32) du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé';

Qu'en considération de l'annulation des deux bons de commande n°6565 et 4698 conclus le 12 janvier 2017 par les époux [H]-[L] avec la SARL Viva Vieco, les deux crédits accessoires souscrits le même jour par les intéressés auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SA Domofinance sont nuls de plein droit, ce que la cour constatera au dispositif du présent arrêt, la décision déférée qui prononce la résolution de plein droit de ces crédits affectés étant également infirmée';

-Sur les conséquences de la nullité des contrats principaux et des crédits affectés':

Attendu que la nullité d'un contrat a pour conséquence de rétablir chaque partie dans la situation qui était la sienne avant de contracter l'acte sanctionné, ce qui par principe engendre des créances de restitution réciproques, sauf faute caractérisée du prêteur dans l'octroi du financement ou le versement des fonds empruntés';

Attendu, pour ce qui a trait à l'opération d'installation de la centrale photovoltaïque au domicile de M. et Mme [H]-[L] (bon de commande n°6565), opération financée par la SA BNP Paribas Personal Finance, qu'il n'est pas douteux en l'état de la liquidation judiciaire ouverte le 7 février 2018 à l'égard du vendeur-prestataire, la SARL Viva Vieco, et en l'état du courrier du 8 juin 2022 de Me [J] [T], mandataire à la liquidation judiciaire de cette personne morale, document qui déclare impécunieuse la procédure collective, ce qui interdit toute constitution d'avocat de la part du mandataire judiciaire, qu'aucune restitution du matériel installé au domicile des intimés ne sera explicitée de sorte que les acquéreurs peuvent en faire ce que bon leur semble, voire faire achever le chantier de raccordement par un autre prestataire';

Qu'envers le prêteur, ils entendent invoquer sa faute tant au titre de l'octroi du financement qu'à l'occasion de la libération des fonds directement entre les mains du vendeur-prestataire, la banque ayant par négligence fautive financé un contrat nul mais aussi versé les fonds à la société Viva Vieco alors qu'il était évident que les travaux ne pouvaient être achevés';

Qu'il est acquis que la société BNP Paribas Personal Finance a accepté de financer un contrat de vente formellement insuffisant au sens du droit de la consommation, le transfert de la somme de 39'900 euros à la société prestataire dès le 10 février 2017, soit à peine un mois après la signature du bon de commande, relevant également d'une réelle négligence nonobstant la remise de l'attestation de travaux signée par M. [H], cet établissement bancaire qui finance usuellement ce type d'opération ne pouvant ignorer que l'installation d'une centrale photovoltaïque chez des particuliers en vue de la production d'énergie et de revente d'électricité à ERDF prend obligatoirement plusieurs mois, ne serait-ce que pour réaliser les raccordements dont celui au réseau public d'électricité, obtenir l'attestation du Consuel et celle d'ERDF aux fins d'exploitation et mettre la centrale en fonctionnement';

Que les échanges de courriers entre M. [H] et la société Viva Vieco tels qu'ils résultent des documents transmis par les époux [H]-[L] établissent qu'à l'été 2017, les raccordements n'étaient pas réalisés, la société prestataire ayant manifestement les plus grandes difficultés à affecter son personnel à la finalisation des chantiers de ses clients, l'installation n'étant toujours pas achevée';

Qu'en l'état du comportement fautif de la SA BNP Paribas Personal Finance et d'une installation inachevée, ce qui est préjudiciable aux acquéreurs, le principe de la créance de restitution du capital n'est pas acquis au prêteur, lequel doit restituer aux époux emprunteurs toutes les mensualités dont ils ont assuré le versement en exécution du contrat désormais annulé, soit la somme de 19'030,03 euros arrêtée par le premier juge au mois de mai 2021, outre les éventuels versements ultérieurs réalisés en exécution du contrat, la décision entreprise étant de ce chef confirmée'de même qu'elle le sera au titre du débouté de la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement du capital prêté';

Attendu, relativement à l'installation des autres équipements au domicile des époux [H]-[L], que l'état de la procédure collective ouverte en février 2018 à l'égard de la SARL Viva Vieco et le caractère impécunieux de cette procédure interdisant toute constitution d'avocat par le mandataire judiciaire, il est acquis qu'aucune demande en restitution de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique ne sera adressée aux acquéreurs qui ont ainsi tout loisir de faire de ces équipements leur affaire personnelle';

Qu'à l'égard de la SA Domofinance, les époux [H]-[L] invoquent également la faute du prêteur en ce qu'il a financé un contrat manifestement nul au regard du droit de la consommation, ce qui effectivement caractérise une négligence fautive de la part de cet établissement de crédit mais ce manquement du prêteur n'est pas suffisant pour le priver de sa créance de restitution dès lors que les acquéreurs n'établissent pas qu'ils subiraient à ce jour le moindre préjudice';

Qu'en effet, un sort distinct doit être fait aux deux contrats de vente litigieux, ce que les époux [H]-[L] tendent à confondre dans leurs écritures en insistant surtout sur l'état actuel d'inachèvement de la centrale photovoltaïque, les intéressés n'explicitant pas dans leurs écritures que le ballon thermodynamique serait à ce jour hors d'usage ni que la pompe à chaleur serait hors d'état de fonctionner, aucun justificatif d'ordre technique ou même simple procès-verbal de constat n'étant versé au dossier de la cour';

Qu'il s'ensuit que ces équipements installés à leur domicile doivent être considérés comme étant en fonction et apportant toute satisfaction à leurs propriétaires';

Qu'en d'autres-termes, les époux [H]-[L] ne peuvent, même en l'état d'un comportement fautif de l'établissement de crédit ayant financé l'opération, prétendre échapper à leur obligation de restituer à la SA Domofinance le capital que celle-ci a versé à la société Viva Vieco, la société prêteuse étant par ailleurs tenue de restituer aux époux emprunteurs toutes les mensualités que ces derniers lui ont versées en exécution du crédit désormais annulé';

Qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il condamne la société Domofinance à restituer aux époux [H]-[L] la somme de 19'005,97 euros arrêtée au mois de mai 2012, outre les éventuels versements ultérieurs en exécution du contrat de crédit affecté désormais annulé';

Que ce même jugement sera infirmé en ce qu'il déboute la SA Domofinance de sa demande de remboursement du capital par les époux [H]-[L], soit la somme de 29 900 euros';

Que ces deux créances réciproques donneront lieu à compensation à concurrence de la moindre des deux sommes';

-Sur les demandes en dommages et intérêts des époux [H]-[L]':

Attendu qu'aux termes de leur note en délibéré transmise le 21 mars 2023 à la cour, les époux [H]-[L] demandent à la juridiction du second degré d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les déboute de leur demande en paiement par la société BNP Paribas Personal Finance d'une somme de 7'195 euros au titre de leur préjudice financier et de leurs demandes en paiement par les deux établissements financiers d'indemnités en réparation de leur préjudice économique, de trouble de jouissance et de préjudice moral, à concurrence de 3000 euros par préjudice';

Que, pour autant, ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SA Domofinance à leur verser à chacun les sommes de 3'000 euros au titre de leur préjudice économique et de trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, ce qui traduit de leur part des prétentions désormais dirigées uniquement contre la société Domofinance';

Que, dans le prolongement des développements relatifs aux conséquences du prononcé de la nullité du bon n°4698 et du crédit affecté souscrit par les époux [H]-[L] auprès de la société Domofinance, force est d'observer que les acquéreurs ne précisent pas - ni moins encore ne justifient - ce qui, du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur, ne fonctionnerait pas et ne leur donnerait pas satisfaction, leurs écritures portant essentiellement sur l'état d'inachèvement de la centrale photovoltaïque';

Que, sans justification d'un quelconque préjudice financier, économique, de trouble de jouissance, voire même moral indemnisable, les demandes en dommages et intérêts de M. et Mme [H]-[L] ne peuvent prospérer';

Qu'en effet, le certificat médical produit par ces derniers, pièce en date du 24 octobre 2017, ne fait qu'évoquer un état de santé précaire de M. [H] ainsi qu'une affection de longue durée (début 2002, nécessité de soins et surveillance rapprochés), ce qui ne permet pas d'établir un lien causal direct et certain entre cet état et le rôle de la SA Domofinance dans ce dossier';

Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle déboute les époux [H]-[L] de leurs prétentions indemnitaires'dirigées tant à l'égard de la SA Domofinance que de la SA BNP Paribas Personal Finance';

-Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, aucune considération d'équité ne commandant d'arrêter au profit de l'une ou l'autre une quelconque indemnité de procédure';

Que les dépens de première instance seront supportés exclusivement par la SA BNP Paribas Personal Finance qui prendra en outre seule à charge l'indemnité de procédure arrêtée en faveur des époux [H]-[L], le jugement dont appel étant en cela réformé';

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans la limite des appels,

-Infirme le jugement déféré en ses dispositions prononçant la résolution des contrats principaux conclus le 12 janvier 2017 entre M. et Mme [S] [H]-[L] et la SARL Via Vieco ainsi que des crédits affectés souscrits le même jour par ces derniers auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SA Domofinance, déboutant cette dernière de sa créance de restitution du capital et statuant sur les dépens et frais irrépétibles';

Prononçant à nouveau,

-Prononce la nullité des contrats de vente et prestations de service conclus le 12 janvier 2017 entre la SARL Viva Vieco et M. et Mme [S] [H]-[L] (bons de commande n°6565 et 4698)';

-Constate la nullité de plein droit des contrats de crédit affecté souscrits à la même date par M. et Mme [S] [H]-[L] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (contrat n°41522661179002) et de la SA Domofinance (contrat n°425224399099001)';

-Condamne solidairement M. et Mme [S] [H]-[L] à rembourser à la SA Domofinance, au titre du crédit n°425224399099001, la somme de 29'900 euros correspond au capital emprunté';

-Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance'ainsi qu'à verser aux époux [H]-[L] une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros';

Pour le surplus,

-Confirme la décision entreprise en toutes ses plus amples dispositions querellées';

Y ajoutant,

-Constate la compensation à concurrence de la plus faible des deux sommes entre la créance de restitution du capital de la SA Domofinance et la créance de restitution des mensualités versées des époux [H]-[L]';

-Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel';

-Déboute chaque partie de ses prétentions indemnitaires exprimées à hauteur de cour au visa de l'article 700 du code de procédure civile';

-Constate que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en la présente cause.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00060
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;22.00060 ?
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