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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00044

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 19 avril 2023, 23/00044


ORDONNANCE N°26



du 19/04/2023



DOSSIER N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKIU

















Madame [N] [F]





C/



EPSM DE LA MARNE

Monsieur [V] [F]













































































ORDO

NNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le dix neuf avril deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Claire HERLET, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de ...

ORDONNANCE N°26

du 19/04/2023

DOSSIER N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKIU

Madame [N] [F]

C/

EPSM DE LA MARNE

Monsieur [V] [F]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le dix neuf avril deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Claire HERLET, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Eva MARTYNIUK, greffière,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [N] [F] - actuellement hospitalisée -

[N] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Appelante d'une ordonnance en date du 06 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

Non comparante, représentée par Me Amélie DAILLENCOURT susbstituée par Me Anne LEY, avocats au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Bruno FAYARD, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 18 avril 2023 à 11:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Claire HERLET, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière a entendu le conseil de Madame [N] [F] en sa plaidoirie et le ministère public en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Claire HERLET, conseiller délégué du premier président, et Madame Eva MARTYNIUK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 06 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5], qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [F],

Vu l'appel interjeté le 13 avril 2023 enregistré le 14 avril 2023 par Madame [N] [F],

Sur ce :

Vu la demande manuscrite d'hospitalisation sous contrainte du 28 mars 2023 émanant de M. [V] [F], fils de l'intéressée ;

Vu les deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, constatant l'état mental de Mme [N] [F], indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins immédiats auxquels elle n'est pas en mesure de consentir, en l'espèce un certificat du 28 mars 2023 du Docteur [R], médecin extérieur à l'établissement accueillant la malade et n'ayant aucun lien de parenté ou d'alliance avec le malade ou le directeur, et un certificat du 28 mars 2023 du Docteur [U] lui aussi médecin extérieur à l'établissement n'ayant aucun lien de parenté ou d'alliance avec le malade ou le directeur ;

Vu la décision écrite et motivée de Mme [L], agissant par délégation du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Mame du 28 mars 2023, notifiée le lendemain à la malade, admettant Mme [N] [F] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète pendant 72 heures ;

Vu le certilicat de 24 heures établi le 29 mars 2023 par le Docteur [Z] psychiatre de l'établissement d'accueil ;

Vu le certificat médical de 72 heures établi le 3l mars 2023 par le Docteur [D] ;

Vu la décision écrite et motivée du 3l mars 2023 de Mme [W], agissant par délégation du directeur de l'établissement d'accueil, maintenant l'hospitalisation de Mme [N] [F] pour une durée d'un mois ;

Vu l'avis motivé en date du 3 avril 2023 du Docteur [X] concluant à la poursuite de la prise en charge de Mme [N] [F] sous la forme de l'hospitalisation complète ;

Vu l'ordonnance du 6 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] maintenant la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [N] [F] ;

Vu l'appel interjeté le 13 avril 2023 enregistré le 14 avril 2023 par Mme [N] [F] ;

Vu le courrier signé de la main de Mme [N] [F] et reçu au greffe de la cour d'appel le 18 avril 2023 indiquant qu'elle ne désire pas comparaître à l'audience prévue le même jour et qu'elle souhaite être représentée par un avocat commis d'office,

Lors de l'audience, l'avocat général a sollicité la confirmation de l'ordonnance de maintien des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète au motif que Mme [F] est dans le déni de ses troubles.

Le conseil de Mme [N] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que la décision de maintien des soins sous la forme de l'hospitalisation complète prise par le directeur de l'établissement de soins le 31 mars 2023 a été notifiée à la patiente le 4 avril 2023 la privant ainsi de la connaissance de la décision et de ses droits.

Sur la nécessité médicale de maintenir la mesure, il a indiqué s'en rapporter.

MOTIFS

-Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, seule les décisions rendues en première instance par le Juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel interjeté dans les délais et les formes imposés est recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de I'article L.3212-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-l que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance rnédicale régulière justifiant une prise en charge sous toute autre forme.

L'article L. 3211-3 du même code dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux «fait l'objet de soins psychiatriques» en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre «ou est transportée en vue de ces soins», les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être «adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis». En toutes circonstances, la dignité de la personne «hospitalisée» doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

«Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

«En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée:

«a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent;

«b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

«L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.»

En tout état de cause, elle dispose du droit:

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 «et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3;

«3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence;»

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement «tel que défini à l'article L. 3222-3» et de recevoir les explications qui s'y rapportent;

7° D'exercer son droit de vote;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux «5°, 7° et 8°», peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

La loi prévoit donc que lors de son admission ou aussitôt que son état psychiatrique le permet, et, par la suite, à sa demande ainsi qu'après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes ainsi que des garanties qui lui sont offertes, liées au contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention en cas de maintien de la mesure d'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-1. Ce dispositif offre la possibilité au patient de connaître les motifs de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et au droit fondamental du libre consentement aux soins. Seul l'état mental de la personne peut en justifier la mise à l'écart. Le non-respect de ces dispositions pourra conduire à la mainlevée de la mesure.

En l'espèce, il est établi par les éléments de la procédure que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par le directeur de l'établissement le 31 mars 2023 n'a été notifiée que le 4 avril 2023, précision faite que Mme [F] a refusé cette notification et qu'elle a été faite au personnel soignant.

Or, il ne ressort du dossier aucune mention expliquant cette notification tardive au regard de son état de santé mentale et de l'impossibilité pour elle de recevoir cette notification et l'absence de notification de la décision et de ses droits le plus rapidement possible, l'a empêchée de comprendre la limitation de sa liberté d'aller et de venir et d'exercer ses droits, justifiant ainsi la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et l'infirmation de la décision déférée.

En revanche, dans la mesure où elle a été admise à I'EPSM de la Mame suite à un signalement au procureur de la République par le CCAS en raison de comportements inadaptés, propos incohérents, hallucinations et une consommation de toxiques, qu'elle est restée dans le déni de ses troubles malgré les soins et qu'il ressort de l'avis motivé du 17 avril 2023 rédigé par le Dr [D] que la patiente n'a toujours pas conscience de ses troubles et de ses mises en danger, qu'elle refuse les soins et qu'elle demande à sortir, il y a lieu de différer l'exécution de la mainlevée dans le délai maximal de 24 heures conformément à l'article en application de l'article L3211-12 III alinéa 2 du code de la santé publique.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 6 avril 2023,

Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [N] [F],

Ordonnons que la décision de mainlevée soit différée dans un délai maximal de 24 heures afin de permettre d'organiser la sortie de Mme [N] [F] dans le cadre d'un programme de soins,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00044
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00044 ?
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