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18/04/2023 | FRANCE | N°22/01635

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 18 avril 2023, 22/01635


ARRET N°

du 18 avril 2023



R.G : N° RG 22/01635 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHF4





S.A. DOMOFINANCE





c/



[L]











BP







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 18 AVRIL 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons

-en-champagne



S.A. DOMOFINANCE SA au capital de 53 000 010 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 450 275 490 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représent...

ARRET N°

du 18 avril 2023

R.G : N° RG 22/01635 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHF4

S.A. DOMOFINANCE

c/

[L]

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 18 AVRIL 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-champagne

S.A. DOMOFINANCE SA au capital de 53 000 010 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 450 275 490 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME :

Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2017, la SA Domofinance a accordé à M. [E] [L] un crédit affecté d'un montant de 26 000 euros au taux débiteur fixe de 3,67 % remboursable en 140 mensualités de 237,41 euros chacune (hors assurance).

Se prévalant du non-remboursement des échéances convenues, la société Domofinance a adressé à M. [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021, une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des échéances impayées.

La société prêteuse a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et sommant l'emprunteur de payer l'intégralité des sommes restant dues, en vain.

Par acte d'huissier du 22 novembre 2021, la SA Domofinance a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir:

à titre principal, condamner M. [L] à lui payer la somme de 24 064,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % l'an à compter du 22 octobre 2021,

dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés au débiteur, dire que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité,

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner le défendeur au paiement des sommes restant dues,

à titre encore plus subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner le défendeur au paiement des sommes empruntées, sous déduction des règlements opérés, en tout état de cause, condamner le défendeur au paiement de la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable l'action formée par la SA Domofinance, rejeté l'intégralité des prétentions de cette dernière dont sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée à régler les entiers dépens de l'instance.

La SA Domofinance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 septembre 2022, son recours portant sur le rejet de l'intégralité de ses demandes, le débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.

En l'état de ses écritures signifiées le 4 octobre 2022, la société Domofinance demande par voie d'infirmation à la cour de :

-Juger qu'elle rapporte bien la preuve de la livraison et de l'installation de la centrale solaire thermique à air commandée ainsi que de ses accessoires,

-En conséquence, condamner M. [E] [L] à lui payer la somme de 24 064,80 euros avec intérêts au taux de 3,67 % l'an à compter du 22 octobre 2021,

-Dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés au débiteur, dire que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais, à la 24ème mensualité,

-Juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible,

-Subsidiairement, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-Condamner en conséquence M. [L] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil,

-Encore plus subsidiairement, et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner encore l'emprunteur au paiement des sommes empruntées, sous déduction des règlements opérés,

-En tant que de besoin, juger que la créance ainsi déterminée sera réglée selon les modalités prévues par le plan de surendettement s'il échet,

-Condamner M. [L] à lui verser la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La déclaration d'appel a été signifiée le 13 octobre 2022 à M. [L] par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire, le destinataire n'ayant pas constitué avocat. Il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023.

* * * *

Motifs de la décision :

-Sur la demande principale en paiement de la SA Domofinance :

Attendu que l'article L. 312-48 du code de la consommation (disposition applicable au contrat de financement conclu le 19 mai 2017) énonce en son premier alinéa que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;

Attendu que la société Domofinance conteste la décision dont appel en ce qu'elle rejette l'intégralité de ses prétentions au motif qu'il ne serait pas justifié par le prêteur de la livraison des équipements financés au moyen du prêt accessoire, aucun élément n'étant produit pour s'assurer de l'exécution complète du contrat principal de vente et de prestations de service ;

Attendu que la SA Domofinance rappelle en premier lieu que M. [L] a remboursé partiellement le crédit accessoire puisque le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 octobre 2020 comme cela a été retenu par le premier juge pour déclarer recevable l'action en paiement du prêteur, toute forclusion étant en cela écartée ;

Que, de fait, l'historique des règlements communiqué sous sa pièce n°13 par la personne morale appelante enseigne que M. [L] a bien réglé les mensualités du prêt entre le 5 février 2017 et le 5 octobre 2020, ce qui permet de présumer très sérieusement que l'intéressé ait été livré de sa commande et que l'équipement acquis (photo-générateur) ait été installé à son domicile ;

Que la société Domofinance produit de fait devant la cour la facture acquittée émise le 3 juin 2017 par la SARL Solutions Solaires de France (pièce n°15), document qui mentionne explicitement le 31 mai 2017 comme date d'installation des équipements, une fiche signée le 2 juin 2017 par M. [L] reprenant le prononcé sans réserve de la réception des travaux par l'acquéreur et ce à la date du 31 mai 2017 ;

Qu'il est donc justifié par le prêteur de ce que l'installation financée par le biais du prêt accessoire a bien fait l'objet d'une livraison au domicile de M. [L] ainsi que d'une installation, la SARL Solutions Solaires de France s'étant acquittée de ses obligations de vendeur et de prestataire de service ;

Qu'il s'ensuit que les obligations de l'emprunteur envers la SA Domofinance, à commencer par l'obligation de rembourser le crédit affecté, sont exigibles ;

Attendu qu'au soutien de sa demande principale en paiement dirigée contre l'emprunteur, la société Domofinance produit aux débats devant la cour l'offre de crédit affecté dûment signée le 19 mai 2017 par M. [L], le tableau d'amortissement, la mise en demeure de payer (LRAR) du 10 février 2021 visant le solde exigible resté impayé et annonçant la déchéance du terme à défaut de régularisation sous dix jours, la mise en demeure du 3 mars 2021 (LRAR) prononçant cette déchéance du terme, l'historique des règlements ainsi que le détail de créance au 22 octobre 2021, ce qui permet d'arrêter comme suit les sommes revenant au prêteur :

-mensualités échues impayées : 1 289,15 euros,

-mensualités impayées reportées : 525,76 euros,

-capital restant dû à la date de déchéance du terme : 20 601,75 euros,

-indemnité légale de 8% sur capital restant dû : 1 648,14 euros,

soit un montant total de 24 064,80 euros, augmenté des intérêts au taux contractuel de 3,67 % l'an sur la somme de 22 416,66 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 22 octobre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ;

Que M. [L] sera condamné à payer ces sommes à la SA Domofinance ;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de M. [L] les entiers dépens d'appel ainsi que ceux de première instance, la décision entreprise étant en ce sens également infirmée ;

Que l'équité commande d'arrêter au bénéfice de la SA Domofinance une indemnité de procédure de 300 euros ;

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut, dans la limite de l'appel,

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées ;

Prononçant à nouveau,

-Condamne M. [E] [L] à payer à la SA Domofinance, au titre du crédit accessoire n°42532419939001 d'un montant de 26 600 euros et daté du 19 mai 2017, la somme de 24 064,80 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,67 % l'an sur la somme de 22 416,66 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 22 octobre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ;

-Condamne M. [E] [L] aux entiers dépens d'appel comme de première instance ;

-Condamne M. [E] [L] à verser à la SA Domofinance une indemnité de procédure de 300 euros.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01635
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;22.01635 ?
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