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18/04/2023 | FRANCE | N°22/01435

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 18 avril 2023, 22/01435


ARRET N°

du 18 avril 2023



R.G : N° RG 22/01435 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGUU





[I]

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ( UDAF)





c/



S.A. HLM MON LOGIS ON LOGIS-GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER











BP







Formule exécutoire le :

à :



la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVI

LE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 18 AVRIL 2023



APPELANTS :

d'un jugement rendu le 03 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes



Monsieur [C] [I]

1, Place de Soest Porte 12 - 1er étage

10000 TROYE...

ARRET N°

du 18 avril 2023

R.G : N° RG 22/01435 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGUU

[I]

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ( UDAF)

c/

S.A. HLM MON LOGIS ON LOGIS-GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 18 AVRIL 2023

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 03 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

Monsieur [C] [I]

1, Place de Soest Porte 12 - 1er étage

10000 TROYES

Représenté par Me Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE

Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ( UDAF) Association Loi 1901 - tuteur de Monsieur [C] [I]

34, rue Louis Ulbach

10000 TROYES

Représentée par Me Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMEE :

S.A. HLM MON LOGIS immatriculée au RCS DE TROYES sous le N°B562.881.292, au capital de 18 502 004,35 euros prise en la personne de son Président du Conseil d'administration domicilié de droit audit siège

44 avenue Gallieni

BP 131

10300 SAINTE-SAVINE

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Attendu que l'association UDAF de l'Aube, représentant M. [C] [I] en qualité de tuteur, a interjeté appel le 18 juillet 2022 d'un jugement prononcé le 3 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes, décision par laquelle cette juridiction a notamment :

-prononcé la résiliation du bail conclu à compter du 1er avril 2022 entre la SA Mon Logis et M. [C] [I] sous tutelle de l'UDAF de l'Aube relatif à un logement sis à 10000 Troyes, 1 place de Soest, porte 12,

-dit M. [K] [G] occupant sans droit ni titre,

-ordonné en conséquence, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [K] [G] et de celle de tous occupants de son chef par toutes voies, moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

-dit que les meubles et objets mobiliers pouvant être trouvés dans les lieux le jour de l'expulsion seront transportés par la SA Mon Logis dans un garde meubles de son choix aux frais, risques et périls de M. [K] [G],

-condamné M. [I] à payer à la SA Mon Logis une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du 1er avril 2022 jusqu'à la restitution des clés,

-condamné M. [I] à payer à la SA Mon Logis la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [K] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Attendu qu'en l'état de ses dernières écritures signifiées le 30 janvier 2023, M. [I], représenté par son tuteur, l'association UDAF de l'Aube, demande à la cour de constater son désistement d'appel, de dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure et de laisser à chaque partie la charge des dépens qu'elle aurait engagés ;

Attendu que, par des écritures signifiées le 22 décembre 2022, la société d'HLM Mon Logis sollicite de la juridiction du second degré de débouter M. [K] [G] et l'UDAF de leur appel, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] [G] et l'UDAF ès qualités de toutes leurs demandes, de condamner M. [K] [G] et l'UDAF ès qualités à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Attendu que l'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023 ;

Sur ce, la cour,

Attendu qu'il importe en l'état de l'instance de prendre acte du désistement d'appel de l'UDAF de l'Aube prise ès qualité de tuteur de M. [K] [G], ce désistement étant parfait en l'absence de toute demande incidente de la part de la partie intimée, le jugement déféré devant recevoir son plein et entier effet ;

Que la partie qui se désiste de son recours conservera la charge des entiers dépens d'appel;

Que l'équité impose d'arrêter au profit de la société Mon Logis une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros, somme que M. [I], représenté par l'UDAF de l'Aube, devra verser à son ancien bailleur ;

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Prend acte du désistement d'appel de l'UDAF de l'Aube, prise en qualité de tuteur représentant M. [C] [I] ;

-Dit en conséquence que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;

-Se déclare dessaisie ;

-Condamne l'UDAF de l'Aube, ès qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [C] [I], aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA d'H.L.M. Mon Logis la somme de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01435
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;22.01435 ?
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