ARRET N°
du 18 avril 2023
R.G : N° RG 22/01370 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGPW
S.A. FRANFINANCE
c/
[M]
BP
Formule exécutoire le :
à :
Me Dominique ROUSSEL
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 18 AVRIL 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
S.A. FRANFINANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier PINÇON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Attendu que la SA Franfinance a interjeté appel le 7 juillet 2022 d'un jugement prononcé le 17 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims dans un litige opposant cette personne morale à M. [G] [M], décision par laquelle le magistrat a :
-déclaré recevable l'action formée par la société Franfinance à l'encontre de M. [M],
-dit que la société Franfinance est déchue de son droit aux intérêts contractuels,
-débouté la société Franfinance de ses demandes à l'encontre de M. [M] au titre du crédit renouvelable utilisable par fractions consenti par la société Franfinance à M. [M] et accepté par lui le 21 mars 2017,
-débouté M. [M] de sa demande reconventionnelle en paiement des intérêts perçus,
-condamné la société Franfinance à verser à M. [M] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Franfinance aux entiers dépens ;
Attendu que, par conclusions signifiées le 24 janvier 2023, la société Franfinance demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel principal enregistré sous le numéro de RG. 22/1370 engagé à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims en date du 17 juin 2022,
-Dise que chaque partie conservera ses dépens ;
Attendu que, par conclusions signifiées le 24 janvier 2023, M. [M] sollicite de la cour qu'elle prenne acte du désistement d'appel principal de la SA Franfinance et lui donne acte de son désistement d'appel incident, chaque partie devant conserver la charge de ses propres dépens ;
Sur ce, la cour,
Attendu qu'il y a lieu en l'état des écritures des parties de donner acte à la SA Franfinance de son désistement d'appel principal et à M. [M] de son désistement d'appel incident, le jugement déféré produisant son plein et entier effet ;
Qu'il appartiendra à chaque partie de conserver la charge de ses propres dépens ;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Donne acte à la SA Franfinance de son désistement d'appel principal ;
-Donne acte à M. [G] [M] de son désistement d'appel incident ;
-Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;
-Se déclare dessaisie ;
-Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier. Le Président.