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11/04/2023 | FRANCE | N°22/01276

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 11 avril 2023, 22/01276


ARRET N°

du 11 avril 2023



R.G : N° RG 22/01276 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGH6





[V]





c/



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL



la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 11 AVRIL 2023



APPELANTE :



d'un jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribun

al de Grande Instance de REIMS



Madame [D] [V] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie-hélène ROFFI de la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS



INTIMEE :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE ...

ARRET N°

du 11 avril 2023

R.G : N° RG 22/01276 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGH6

[V]

c/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL

la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 11 AVRIL 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS

Madame [D] [V] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-hélène ROFFI de la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MAUSSIRE conseiller, et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame MAUSSIRE, conseiller

Madame Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 6 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Médiane Voyages exerçait une activité d'agence de voyages.

Suivant acte du 22 mai 2013, Madame [D] [X], gérante de la SARL Voyage Idée Promotion «'VIP tour'», associée unique de la SARL Médiane Voyages, s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements souscrits par la SARL Médiane Voyages auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après dénommée «'BPALC'», et ce pour un montant de 50 000 €.

Suivant jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Médiane Voyages.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2014, la BPALC a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 136 488,01 €.

Par courrier du même jour, la BPALC a mis en demeure Madame [X] d'exécuter les termes de son cautionnement, en l'avisant qu'à défaut des mesures conservatoires pourraient être prises.

Les créances de la BPALC ont été admises pour la somme de 70 277,56€ selon avis du 12 juillet 2015 à la procédure de sauvegarde de la SARL Médiane Voyages, laquelle a bénéficié de l'ouverture d'un plan le 24 novembre 2014.

Suivant jugement en date du 14 novembre 2017, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Médiane Voyages, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2018.

Dans le cadre de cette procédure, la créance actualisée déclarée par courrier du 22 novembre 2017 à hauteur de 112 583,48 € par la BPALC auprès du mandataire judiciaire a fait l'objet d'un avis d'admission le 7 août 2018 pour un montant total de 63 328,99 €.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2018, la BPALC a déclaré sa créance auprès de la SCP Tirmant-Raulet, ès-qualités, pour un montant de 67 521,17€.

Le même jour, la banque a mis en demeure Madame [D] [X] d'avoir à exécuter les termes de son engagement de caution à son profit.

En l'absence de paiement, la BPALC a fait assigner Madame [X] par acte d'huissier du 12 novembre 2018 en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Reims, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Reims par jugement du 1er décembre 2020.

Elle a sollicité le paiement des sommes lui restant dues, soit': 50 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, ainsi que la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :

débouté Madame [D] [X] de l'intégralité de ses demandes';

condamné Madame [D] [X] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de son engagement de caution de la société Médiane Voyages, dans la limite de son engagement, la somme de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière';

condamné Madame [D] [X] à payer à la BPALC la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles';

condamné Madame [D] [X] aux dépens';

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue le 24 juin 2022, Mme [D] [V] épouse [X] a formé appel de la décision.

Par conclusions notifiées le 1er décembre 2022, l'appelante demande à la cour de':

déclarer recevable et bien fondée Madame [D] [X] en son appel,

débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes, fins et prétentions,

réformer le jugement,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement visés par l'appel,

A titre principal,

débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toute demande compte tenu de l'extinction du cautionnement de Madame [D] [X] à la date du 22 janvier 2015 et de l'absence de dette exigible de la débitrice principale cautionnée à cette date,

A titre subsidiaire,

débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toute demande du fait de la disproportion de l'engagement qu'a fait souscrire la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à Madame [D] [X], par rapport à ses revenus, en application de l'article L 332- 1 du code de la consommation et de l'article 2300 du code civil,

A titre subsidiaire encore,

débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toute demande du fait de son manquement à son obligation de mise en garde,

condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ou la déclarer déchue en application de l'article 2298 du code civil,

Dans tous les cas,

condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Madame [D] [X] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL MH Roffi Jurisconseil, société d'avocat, en application des article 696 et 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la BPALC demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :

confirmer en son entier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 29 mars 2022,

* en déboutant Madame [D] [X] de sa prétention selon laquelle son cautionnement serait éteint.

* en déboutant Madame [D] [X] du moyen selon lequel son cautionnement était disproportionné à son patrimoine déclaré,

* en déboutant Madame [D] [X] du moyen tiré d'une prétendue faute commise par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne quant à son devoir de mise en garde,

En conséquence,

confirmer la condamnation de Madame [D] [X] à verser à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 50.000 €, en sa qualité de caution de la SARL Mediane Voyages, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, date de la mise en demeure,

confirmer la capitalisation des intérêts, telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil,

condamner Madame [D] [X] à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Madame [D] [X] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION':

L'extinction du cautionnement':

Mme [V] épouse [X] soutient à titre principal que son cautionnement était éteint depuis le 22 janvier 2015, date à laquelle il a pris fin et qu'à cette date, la dette de la débitrice principale n'était plus exigible.

Elle soutient en outre qu'elle n'a cautionné que la dette résultant du prêt consenti par la BPLAC à la société Médiane Voyages et que son cautionnement ne s'étend donc pas au découvert en compte ni à la caution donnée par la société Médiane Voyages au profit de la société Iata.

Elle ajoute enfin qu'à supposer que la BPALC ait détenu une créance à son encontre, elle ne pouvait légalement la mettre en demeure de régler les sommes dues en exécution de l'acte de cautionnement puisqu'elle bénéficiait elle-même de la suspension des poursuites dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la débitrice principale.

L'acte de cautionnement souscrit par Mme [D] [V] épouse [X] le 22 mai 2013 dont le formalisme n'est pas contesté est un engagement personnel et solidaire «'tous engagements'» dans la limite de 50 000 euros et pour une durée de vingt mois.

Il cautionne donc à la fois non seulement le prêt souscrit par la société Médiane Voyages le 10 avril 2010 mais également le solde débiteur du compte courant de celle-ci (le cautionnement donné par la société Médiane Voyages au bénéfice de la société Iata est étranger à la cause).

Il ressort de la déclaration de créance effectuée par la BPALC le 23 décembre 2014 dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société Médiane Voyages que cette dernière était notamment débitrice de la somme de 70 277, 56 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société.

La BPLAC poursuit Mme [V] épouse [X] en exécution de cette seule dette et dans le limite de 50 000 euros comme il a été convenu entre les parties.

Si la lettre de mise en demeure adressée à la caution le 23 décembre 2014 apparaît effectivement inadaptée dans la mesure où l'article L 622-28 du code de commerce relatif au jugement de sauvegarde de la débitrice principale fait bénéficier la caution personne physique de la suspension des poursuites, cet événement n'a pas pour effet de remettre en cause l'acte de cautionnement.

Il sera ajouté en tant que de besoin que la procédure de sauvegarde a été suivie d'un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire de la société Médiane Voyages le 17 juillet 2018, événement rendant exigible la dette.

Enfin, ainsi que le soutient à juste titre la BPALC, la dette résultant du solde débiteur du compte de la société Médiane Voyages est née antérieurement au terme du cautionnement et demeure par conséquent couverte par cette sûreté, peu important que la dette soit exigible postérieurement en raison de la procédure collective dont a bénéficié la débitrice principale.

Le cautionnement n'est par conséquent pas éteint.

La disproportion de l'engagement de la caution':

Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion entre son engagement et ses biens et revenus de le démontrer.

Sauf anomalie apparente, la banque doit se fier au contenu des renseignements donnés lors de la signature de l'acte de cautionnement.

A cet égard, la caution est tenue d'une exigence de bonne foi quant aux informations qu'elle donne à l'établissement bancaire.

L'appelante soutient qu'elle n'est pas la rédactrice de la fiche patrimoniale qui a été établie au soutien de l'acte de cautionnement et qu'elle était sans revenus tant lors de la souscription de son cautionnement qu'au jour où elle a été appelée, et qu'elle disposait d'un patrimoine qui était nettement inférieur à la valeur de son engagement, soit 50 000 euros.

Il importe peu que Mme [V] épouse [X] n'ait pas complété elle-même les informations relatives à son patrimoine et à ses revenus dès lors qu'elle les a certifiées sincères et véritables et qu'elle a signé la fiche patrimoniale, élément qu'elle ne conteste pas, la sincérité de la mention apposée de sa main et de la signature de la caution ressortant en tout état de cause de la comparaison d'écriture avec l'acte qu'elle verse aux débats qui permet d'affirmer qu'elle en est l'auteur.

Il ressort de cette fiche que la caution a déclaré être propriétaire par l'intermédiaire d'une SCI d'une résidence principale estimée à 800 000 euros et détenir un livret d'épargne pour un montant de

55 000 euros.

Il n'existe aucune anomalie apparente dans ces informations patrimoniales.

La caution ne peut venir aujourd'hui prétendre qu'en réalité, son patrimoine immobilier constitué à travers la SCI Sebasto n'existait plus pour avoir été vendu en 2012, soit antérieurement à son engagement, alors qu'elle a déclaré le contraire.

En tout état de cause, le seul livret mentionné suffisait à couvrir son engagement.

Le cautionnement étant limité à 50 000 euros n'est manifestement pas disproportionné à ses biens.

La situation de Mme [V] épouse [X] au moment où elle est appelée en paiement est sans incidence, cette question ne devant être abordée que dans l'hypothèse où son engagement aurait été considéré comme étant manifestement disproportionné au moment de sa souscription, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le devoir de mise en garde de la banque':

Par application de l'article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Dans ce cadre applicable au présent litige, la banque est tenue de mettre en garde la caution non avertie si, au jour où elle s'engage, l'engagement résultant du cautionnement n'est pas adapté à ses capacités financières ou si l'endettement résultant du prêt cautionné n'est pas lui-même adapté aux capacités financières du débiteur garanti faisant ainsi naître en son chef un risque d'endettement excessif.

En revanche, sauf le cas exceptionnel où l'établissement dispensateur de crédit détient des informations sur les revenus de la caution ou de l'emprunteur garanti, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement qui seraient légitimement ignorées de la caution, ce devoir de mise en garde n'existe pas à l'égard d'une caution avertie (il est précisé que les dispositions de l'article 2299 du code civil issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ne sont pas applicables au cas d'espèce).

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'apparaît pas à la cour que Mme [V] épouse [X] soit une caution particulièrement avertie, ce terme ne pouvant résulter du seul fait qu'elle était la gérante de la SARL Voyage Idée Promotion «'VIP tour'», associée unique de la SARL Médiane Voyages, statut qui ne lui attribue pas en tant que tel des compétences financières particulières pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi de prêts ainsi que la portée de ses engagements.

Pour autant, le devoir de mise en garde d'une caution non avertie comme l'est Mme [V] épouse [X] ne pèse sur la banque qu'en cas d'endettement.

Il a été précédemment jugé que le cautionnement n'était pas inadapté à ses capacités financières et en tant que de besoin, la caution a été mise en garde par la banque à ce titre lorsque celle-ci a recueilli les informations patrimoniales la concernant.

Il n'est pas davantage établi, comme le soutient l'appelante, que l'acte support du cautionnement (le compte courant de la société Médiane Voyages pour lequel Mme [V] épouse [X] ne donne aucun élément sur les conditions de fonctionnement et les modalités d'octroi) pouvait générer un risque d'endettement pour la débitrice principale, le compte de résultat de la société au 31 mars 2013 étant positif à hauteur de 35 743 euros.

La BPALC n'étant donc pas tenue d'un devoir de mise en garde, aucune demande de dommages et intérêts ne peut prospérer à ce titre.

En définitive et au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement.

L'article 700 du code de procédure civile':

La décision sera confirmée

.

L'appelante succombant en son appel ne peut prétendre à une indemnité.

La situation financière déséquilibrée des parties justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande formée par la BPALC.

Les dépens':

La décision sera confirmée.

Mme [V] épouse [X] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS':

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Reims.

Y ajoutant';

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [D] [V] épouse [X] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/01276
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;22.01276 ?
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