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04/04/2023 | FRANCE | N°22/01421

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 avril 2023, 22/01421


R.G. : N° RG 22/01421 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGTR

ARRÊT N°

du : 04 avril 2023





AL























Formule exécutoire le :

à :



la SELARL MCMB









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 04 AVRIL 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 24 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 22/00639)



S.A. C

IC EST SA au capital de 225.000.000 € inscrite au RCS de STRASBOURG

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS



INTIMÉ :



Monsieur [O] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



N'ayant pas constit...

R.G. : N° RG 22/01421 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGTR

ARRÊT N°

du : 04 avril 2023

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL MCMB

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 24 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 22/00639)

S.A. CIC EST SA au capital de 225.000.000 € inscrite au RCS de STRASBOURG

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [O] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé du 4 avril 2018, M. [O] [C] a ouvert un compte ordinaire à vue dit 'contrat personnel global n°[XXXXXXXXXX01]" auprès de la Banque CIC Est, SA.

Par acte conclu sous la forme électronique le 13 décembre 2019, M. [C] a accepté une offre de contrat de découvert autorisé sur ce compte pour un montant maximum de 500 euros au taux débiteur de 15 %, le contrat prévoyant que les intérêts sont payables et débités à la fin de chaque trimestre civil et appliquant une franchise d'intérêt de sept jours par mois dans la limite d'un plafond de 160 euros par jour.

Selon offre préalable acceptée le 12 février 2019, la société CIC Est a consenti à M. [C] un crédit renouvelable d'un montant de 26 000 euros, prévoyant un chiffre minimum de 1 500 euros à chaque utilisation et un remboursement en fonction du montant d'utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec un taux d'intérêt débiteur variable selon la nature de l'utilisation, les options et la durée de chacune d'elles.

Le 21 février 2019, M. [C] a bénéficié d'un déblocage de 26 000 euros pour financer l'achat d'un véhicule ; le crédit était remboursable en 60 mensualités de 474,03 euros au taux débiteur de 2,50 % l'an.

Au terme d'un acte sous seing privé du 18 juillet 2020, M. [C] a demandé une utilisation supplémentaire d'un montant de 6 500 euros pour un financement automobile remboursable en 60 mensualités de 122,78 euros au taux débiteur fixe de 3,95 % l'an.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2021, la société CIC Est a informé M. [C] de la clôture de son compte débiteur à hauteur de 810,42 euros dans les 60 jours si aucune régularisation n'était intervenue dans ce délai.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2021, M. [C] a été mis en demeure de régulariser les échéances impayées de ses crédits, d'un montant cumulé de 4 952,85 euros, sous huitaine, puis la déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2021.

Le 14 décembre 2021, la société CIC Est a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 944,41 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,

- 20 326,27 euros au titre du prêt de 26 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % et cotisations d'assurance à compter du 6 octobre 2021,

- 7 073,32 euros au titre du prêt de 6 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % et cotisations d'assurance à compter du 6 octobre 2021,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l'audience du 14 janvier 2022, la société CIC Est a maintenu ses demandes. Cité à l'étude, M. [C] n'était ni présent, ni représenté.

En cours de délibéré, une réouverture des débats à été ordonnée pour que la demanderesse produise plusieurs documents.

Le jugement du 24 juin 2022 a débouté la société CIC Est de l'intégralité de ses demandes.

Le 12 juillet 2022, la société CIC Est a fait appel de cette décision, en ce qu'elle la déboutait de l'intégralité de ses demandes.

Par conclusions du 31 août 2022, la Banque CIC Est demande à la cour d'infirmer le jugement afin de condamner M. [C] à lui payer les sommes ci-après :

- 944,41 euros au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,

- 20 326,27 euros au titre du prêt de 26 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % et cotisations d'assurance à compter du 6 octobre 2021,

- 7 073,32 euros au titre du prêt de 6 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % et cotisations d'assurance à compter du 6 octobre 2021,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également la condamnation de M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Capelli.

La Banque CIC Est a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [C] par acte remis à personne le 7 septembre 2022.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.

Motifs de la décision :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 'Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant :

Le 4 avril 2018, M. [C] a signé la convention d'ouverture d'un compte courant intitulé 'contrat personnel global n°[XXXXXXXXXX01]" dans les livres de la Banque CIC Est, SA.

Le 13 décembre 2019, M. [C] a accepté l'offre de la banque d'un contrat de découvert autorisé de 500 euros, remboursable au taux d'intérêts de 15 %, révisable. Il a également accepté, le 13 décembre 2019, de souscrire une assurance décès et perte totale et irréversible d'autonomie à hauteur du découvert autorisé. Ces deux actes ont été signés électroniquement.

Le jugement entrepris a retenu qu'en l'absence de fichier de preuve, ni de certification par un organisme habilité à authentifier les signatures selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, l'acte du 13 décembre 2019 était invalidé.

Selon l'article 1366 du code civil, 'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.'

L'article 1367 du code civil ajoute que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. 'La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'

L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique définit la signature électronique qualifiée, dont la fiabilité du procédé est présumée jusqu'à preuve contraire, par sa conformité aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.

La Banque CIC Est communique, en pièces n°19, les certificats de validité des deux signatures apposées le 13 décembre 2019 à 14:47:08. Le contrat d'autorisation de découvert, avec assurance, souscrit à cette date par M. [C] est donc valable.

La banque établit, par la liste des mouvements du compte du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2021 et par le décompte de sa créance au 5 octobre 2021, qu'à cette date le compte courant était débiteur d'un montant de 944,41 euros.

M. [C] a été mis en demeure de régler le solde débiteur de son compte courant par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 18 septembre 2021. La Banque CIC Est est donc fondée à obtenir paiement de la somme de 944,41 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021. Le jugement déféré est réformé sur ce point.

Sur les demandes en paiement au titre des prêts de 26 000 euros et 6 500 euros :

Prêt de 26 000 euros :

Suivant offre préalable du 12 février 2019, la Banque CIC Est a consenti à M. [C] un crédit renouvelable de 26 000 euros, utilisable par montant minimum de 1 500 euros. M. [C] a aussitôt utilisé la totalité du crédit accordé, le prêt étant remboursable en 60 mensualités de 474,03 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 2,50 %, à majorer de l'assurance décès et perte totale et irréversible d'autonomie.

L'acceptation de l'offre de crédit et la demande d'assurance de M. [C] ont été formalisées par les signatures électroniques de l'emprunteur, datées du 12 février 2019 à 10:24:04 et à 10:24:05.

Le jugement du 24 juin 2022 a invalidé les actes signés électroniquement, faute de certitude sur l'identité du signataire.

La Banque CIC Est produit aux débats, en pièces n°19, les certificats de validité des quatre signatures portées sur les documents contractuels le 12 février 2019 à 10:24:04 et 10:24:05, et, en pièces n°21 et 23, l'enveloppe de preuve créée par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique, le 12 février 2019, ainsi que le fichier de preuve relatif aux documents finalisés le 12 février 2019.

La validité du contrat de crédit renouvelable litigieux est donc démontrée.

Au regard des documents produits (offre de prêt, tableau d'amortissement, historique du prêt, mise en demeure avant déchéance du terme du 19 juin 2021 et mise en demeure après résiliation reçue le 18 septembre 2021, et décompte), il apparaît que la créance de la Banque CIC Est se décompose ainsi, la résiliation du contrat de prêt étant intervenue le 15 septembre 2021 :

- capital restant dû au 15 septembre 2021 ........ 13 617,32 euros

- échéances en retard ............................................5 101,85 euros

- indemnité conventionnelle de 8 % .....................1 089,38 euros

soit au total 19 808,55 euros.

Le taux d'intérêt contractuel est de 2,50 %, selon le courrier de confirmation adressé par la banque à M. [C] le 21 février 2019 (pièce n°7).

Par suite, l'emprunteur est condamné à payer à la Banque CIC Est la somme de 19 808,55 euros à majorer des intérêts au taux de 2,50 % sur la somme de 18 719,17 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 septembre 2021. Il n'y a pas lieu d'ajouter à la créance les cotisations d'assurance dont la banque assure simplement le recouvrement pour le compte de l'assureur.

La décision querellée est donc infirmée, s'agissant du crédit de 26 000 euros.

Prêt de 6 500 euros :

M. [C] disposait d'un crédit renouvelable d'un montant de 26 000 euros utilisable à sa convenance pour le financement de ses projets. Le 18 juillet 2020, il a débloqué 6 500 euros destinés à l'achat d'un véhicule, selon une demande signée de sa main. La Banque CIC Est lui a confirmé, par courrier du 20 juillet 2020, que ce crédit serait remboursable en 60 mensualités de 122,78 euros au taux débiteur de 3,95 %, à majorer de l'assurance, conditions qui figuraient sur la demande d'utilisation de fonds du 18 juillet 2020.

Au regard des documents produits (offre de prêt, tableau d'amortissement, historique du prêt, mise en demeure avant déchéance du terme du 19 juin 2021 et mise en demeure après résiliation reçue le 18 septembre 2021, et décompte), il apparaît que la créance de la Banque CIC Est se décompose ainsi, la résiliation du contrat de prêt étant intervenue le 15 septembre 2021 :

- capital restant dû au 15 septembre 2021 ............5 146,57 euros

- échéances en retard ............................................1 379,29 euros

- indemnité conventionnelle de 8 % ........................411,72 euros

soit au total 6 937,58 euros.

Par suite, l'emprunteur est condamné à payer à la Banque CIC Est la somme de 6 937,58 euros à majorer des intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 6 525,86 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 septembre 2021. Il n'y a pas lieu d'ajouter à la créance les cotisations d'assurance dont la banque assure simplement le recouvrement pour le compte de l'assureur.

Le jugement combattu est ainsi encore réformé.

Sur les autres demandes :

Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, étant observé que le jugement ne dit rien des dépens et demandes au titre des frais irrépétibles en son dispositif.

L'équité commande de débouter la Banque CIC Est de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du 24 juin 2022 en ce qu'il déboute la société CIC Est de l'intégralité de ses prétentions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [C] à payer à la Banque CIC Est, au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 944,41 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,

Condamne M. [C] à payer à la Banque CIC Est, au titre du crédit de 26 000 euros, la somme de 19 808,55 euros à majorer des intérêts au taux de 2,50 % sur la somme de 18 719,17 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 septembre 2021,

Condamne M. [C] à payer à la Banque CIC Est, au titre du crédit de 6 500 euros, la somme de 6 937,58 euros à majorer des intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 6 525,86 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 16 septembre 2021,

Y ajoutant,

Déboute la Banque CIC Est de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Capelli, membre de la SELARL MCMB, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01421
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.01421 ?
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