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04/04/2023 | FRANCE | N°22/01080

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 avril 2023, 22/01080


R.G. : N° RG 22/01080 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFYO

ARRÊT N°

du : 04 avril 2023





AL























Formule exécutoire le :

à :



Me Dominique ROUSSEL









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 04 AVRIL 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne (RG 22/00231

)



S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS



INTIMÉ :



Monsieur [W] [O...

R.G. : N° RG 22/01080 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFYO

ARRÊT N°

du : 04 avril 2023

AL

Formule exécutoire le :

à :

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne (RG 22/00231)

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2017, la Société Générale, SA, agissant pour le compte de sa filiale, la société Sogéfinancement, SAS, a consenti à M. [W] [O] un crédit n°37195204906 de 18 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 6,39 %, remboursable en 48 mensualités de 425,96 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Société Générale, agissant pour le compte de Sogéfinancement, a adressé à M. [O] une mise en demeure de régler les échéances dues, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 août 2021, retournée à l'expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Sogéfinancement a ensuite adressé à M. [O] une lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 septembre 2021 prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Ce courrier a également été retourné à l'expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Le 12 janvier 2022, Sogéfinancement a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, pour condamnation au paiement d'une somme de 5 612,77 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5 213,52 euros à compter du 3 septembre 2021, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.

Lors de l'audience du 15 février 2022, Sogéfinancement a maintenu toutes ses prétentions.

M. [O], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.

Le jugement du 15 avril 2022 assorti de droit de l'exécution provisoire a :

- déclaré recevable l'action de Sogéfinancement,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°37195204906 conclu le 27 mai 2017,

- condamné M. [O] à payer à Sogéfinancement la somme de 447,48 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,

- débouté Sogéfinancement de ses autres demandes,

- condamné M. [O] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens.

Le 18 mai 2022, Sogéfinancement a fait appel de cette décision en ses dispositions prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°37195204906, condamnant M. [O] à lui payer la somme de 447,48 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement et la déboutant de ses autres demandes.

Par conclusions du 13 juin 2022, Sogéfinancement demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions querellées afin de :

- juger qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 612,77 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5 213,52 euros à compter du 3 septembre 2021,

- le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens d'appel.

Sogéfinancement a fait signifier à M. [O] sa déclaration d'appel et ses conclusions selon procès-verbal de recherches infructueuses du 14 juin 2022. L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.

Motifs de la décision :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 'Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

Sur la vérification de la solvabilité de M. [O] :

L'article L. 312-16 du code de la consommation prévoit : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier'

Il s'ensuit que le prêteur doit procéder à une vérification de la solvabilité des emprunteurs, sans se contenter des éléments déclarés au titre des ressources et charges, et en sollicitant tout document utile à cette vérification.

Sogéfinancement justifie qu'il a été procédé à la consultation du FICP le 27 mai 2017. La réponse à l'interrogation du fichier étant l'absence de résultat, donc l'absence d'incident déclaré ou de procédure de surendettement concernant M. [O].

La fiche de dialogue relative aux revenus et charges du candidat à l'emprunt (pièce n°13) mentionne des salaires de 2 298 euros, ce qui correspond très exactement au montant du salaire net à payer mensuel de M. [O] sur ses bulletins de paye de février, mars et avril 2017, l'intéressé ayant été embauché le 9 janvier 2017 en qualité de 'consultant développement industriel' par la SAS Celetis.

Aucun autre document n'est produit quant aux charges mensuelles de M. [O]. La fiche de dialogue fait état d'un loyer de 363 euros et d'un crédit Société Générale aux échéances de 352 euros. L'ajout du nouveau crédit porte à 789,66 euros les remboursements d'emprunt, soit légèrement plus que la limite du tiers des revenus (ici 766 euros) habituellement recommandée. Par ailleurs, M. [O] a honoré les échéances du prêt du 27 mai 2017 jusqu'au premier incident de paiement non régularisé du 10 février 2021, soit pendant 43 mois, ce qui autorise à considérer que les charges déclarées correspondaient à la réalité de sa situation et lui permettaient d'assumer le remboursement du crédit litigieux.

La cour en déduit que Sogéfinancement a respecté les dispositions de l'article L. 312-16 s'agissant de la vérification de la solvabilité de M. [O] et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est encourue sur ce fondement.

Sur la régularité du contrat au regard de l'article R. 312-10 du code de la consommation :

Ledit article prévoit que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 (à savoir le contrat de crédit à la consommation) est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il doit comporter 'de manière claire et lisible' toutes les informations listées dans l'article R.312-10.

Il est constant que cette irrégularité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Il suffit pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm.

L'original de l'offre de crédit est versé aux débats en pièce n°1. L'examen de la hauteur de plusieurs paragraphes pris au hasard de ses 9 pages révèle, à chaque fois, une hauteur de ligne supérieure à 3 mm. Au surplus, l'interligne est relativement important et les têtes de paragraphes sont en caractères gras, d'une taille plus grande que le reste du texte, ce qui rend le contrat particulièrement aéré, clair et lisible au sens de l'article R. 312-10 du code de la consommation. Il s'ensuit que la convention du 27 mai 2017 n'encourt à ce titre aucune sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur le montant de la créance de Sogéfinancement :

Il résulte des pièces produites (offre de prêt, tableau d'amortissement, historique du prêt, décompte de la créance, lettres recommandées de mise en demeure du 4 août 2021 et notifiant la déchéance du terme du 3 septembre 2021) que Sogéfinancement est fondée à obtenir paiement par M. [O] des sommes suivantes :

- échéances impayées lors de la déchéance du terme : 3 063,62 euros

- capital restant dû à la déchéance du terme : 2 149,90 euros

- indemnité conventionnelle de 8 % réduite d'office à 100 euros (s'agissant d'une indemnité soumise à l'appréciation du tribunal, selon l'article 5.6 du contrat intitulé 'défaillance de l'emprunteur', dans la mesure où l'emprunteur a honoré 43 échéances sur les 48 prévues)

Total de 5 313,52 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 6,39 % sur la somme de 5 213,52 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 3 septembre 2021.

Le jugement est à cet égard infirmé.

Sur les dépens et indemnité pour frais irrépétibles :

Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [O] aux dépens d'appel.

L'équité commande de débouter Sogéfinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 15 avril 2022,

Statuant à nouveau,

Juge que le contrat de crédit du 27 mai 2017 portant le n°37195204906 respecte les obligations des articles L. 312-16 et R. 312-10 du code de la consommation,

Condamne M. [O] à payer à la société Sogéfinancement, en vertu dudit contrat, la somme de 5 313,52 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 6,39 % sur la somme de 5 213,52 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 3 septembre 2021,

Y ajoutant,

Déboute la société Sogéfinancement de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01080
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.01080 ?
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