La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°22/01056

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 avril 2023, 22/01056


R.G. : N° RG 22/01056 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFWR

ARRÊT N°

du : 04 avril 2023





AL























Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 04 AVRIL 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes (RG 22/00016)




S.A. CREATIS

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



INTIMÉ :



Monsieur [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]



N'ayant pas constitué avocat
...

R.G. : N° RG 22/01056 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFWR

ARRÊT N°

du : 04 avril 2023

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes (RG 22/00016)

S.A. CREATIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉ :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2015, la société Creatis, SA, a consenti à M. [L] [Y] un prêt personnel n°28906000145465 de 56 000 euros, au titre d'un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 565,50 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur annuel de 6,65 %. M. [Y] a choisi d'adhérer à l'assurance facultative, pour un coût mensuel de 49 euros..

M. [Y] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 14 janvier 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Aube. Le 30 septembre 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec paiements de mensualités de 658 euros, au taux d'intérêt de 0 %, puis effacement partiel des créances à l'issue du plan.

Se prévalant du défaut de paiement des échéances fixées, la société Creatis, après avoir adressé à M. [Y] une mise en demeure préalable, l'a averti, par courrier recommandé du 4 novembre 2021, de la caducité des mesures de désendettement et de la déchéance du terme, le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Le 22 décembre 2021, la société Creatis a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Troyes en constat de la caducité du plan de surendettement et en condamnation au paiement de la somme de 45 074,92 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 novembre 2021, outre indemnité pour frais irrépétibles et charge des dépens.

Lors de l'audience du 21 février 2022, le créancier a maintenu ses prétentions et M. [Y] a sollicité des délais de paiement, offrant de régler 350 euros par mois.

Le jugement du 11 avril 2022, assorti de droit de l'exécution provisoire, a :

- dit la société Creatis recevable en son action,

- condamné M. [Y] à lui payer, au titre du prêt n°28906000145465, la somme de 25 084,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021,

- condamné M. [Y] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande en délais de paiement de M. [Y],

- condamné M. [Y] aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

En effet, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux motifs que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées produite n'était pas paraphée par l'emprunteur et que les caractères du contrat étaient inférieurs au corps huit.

Le 18 mai 2022, la société Creatis a fait appel de cette décision en ses dispositions condamnant M. [Y] au paiement de la somme de 25 084,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 et rejetant le surplus des demandes.

Par conclusions du 30 juin 2022, la société Creatis demande à la cour d'infirmer le jugement afin de :

- juger que l'offre de prêt était conforme aux dispositions du code de la consommation quant à la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées à l'emprunteur et à la police des caractères,

- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- juger que le plan de surendettement est devenu caduc de plein droit,

- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 45 074,92 euros outre intérêts au taux de 6,65 % l'an à compter du 25 novembre 2021,

- en cas d'octroi de délais de paiement, prévoir une déchéance du terme à défaut de règlement d'une seule échéance à la date fixée,

- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

- condamner en ce cas M. [Y] au paiement des sommes restant dues, par application des articles 1224 et 1227 du code civil,

- condamner M. [Y] à payer à la société Creatis une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

La société Creatis a fait signifier à l'intimé sa déclaration d'appel et ses écritures par acte remis à personne le 7 juillet 2022, mais M. [Y] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.

Motifs de la décision :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 'Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

Sur la régularité du contrat au regard de l'article L. 311-6 ancien du code de la consommation

Selon l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au jour du contrat litigieux, 'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.'

L'article R. 311-3 du code de la consommation précise la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations.

En application de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts.

Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice du respect de l'obligation d'information incombant au prêteur, indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

La société Creatis verse aux débats l'offre de crédit soumise à M. [Y]. En page 22/50, l'emprunteur a daté et signé l'offre juste en dessous d'une mention par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.

Une fiche d'informations précontractuelles est communiquée par le prêteur en pièce n°10. Elle ne comporte pas le paraphe de M. [Y], étant précisé qu'il n'existe pas d'obligation légale de signer cette fiche, d'autant qu'elle doit être conservée par l'emprunteur. En revanche, elle reprend de manière exacte toutes les conditions particulières du contrat de prêt et le délai de 15 jours pendant lequel le prêteur est lié par l'offre, à savoir du 4 au 19 septembre 2015. Le document porte comme référence sur chacune de ses quatre pages (soit les pages 13/50 à 16/50 de la liasse de pièces contractuelles) le numéro du contrat de prêt.

Il est ainsi suffisamment établi que la banque prêteuse a rempli ses obligations légales au titre de l'article L. 311-6 précité.

Sur la régularité du contrat au regard de l'article R. 311-5 ancien du code de la consommation

Ledit article R. 311-5, en sa rédaction applicable au jour du contrat, prévoit que le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 (à savoir le contrat de crédit à la consommation) est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il doit comporter toutes les informations listées dans l'article 'de manière claire et lisible'.

Il est constant que cette irrégularité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Il suffit pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm.

L'examen de l'original du contrat, versé en pièce n°1, fait apparaître, sur sa première page, que 11 lignes occupent 30 mm, ou que 13 lignes occupent 35 mm, ce qui correspond à des hauteurs par ligne de 2,72 ou 2,69 mm. En conséquence, le premier juge a exactement apprécié que leur hauteur était insuffisante. Il apparaît d'ailleurs que la proximité des lignes nuit ici à la lisibilité du texte. Le premier juge a donc pertinemment appliqué la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il condamne M. [Y] à payer à la société Creatis une somme de 25 084,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021, date du courrier recommandé consécutif à la mise en demeure et prononçant la déchéance du terme.

Sur les autres demandes :

Il résulte des pièces produites que M. [Y] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement de l'Aube le 31 mars 2020 et entrant en application le 30 septembre 2020, aux termes duquel il devait régler à compter du 5 mars 2021 à la société Creatis une somme de 355,94 euros par mois au titre du crédit n° 28906000145465, la créance de la banque faisant l'objet en fin de plan d'un effacement partiel de 14 880,68 euros.

Par l'intermédiaire de son mandataire, le groupement européen d'intérêt économique SynerGIE, la société Creatis a mis M. [Y] en demeure de respecter les obligations du plan dans les 15 jours, sous peine de caducité, par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 septembre 2021, suite à la défaillance du débiteur dans les remboursements. Faute de réaction de ce dernier, il a éte informé de la déchéance du terme du plan de surendettement par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 novembre 2021. Il est constant que le plan devenant caduc de plein droit quinze jours après la mise en demeure infructueuse, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, sans avoir à saisir au préalable le juge de l'exécution. La société Creatis a ainsi agi en paiement contre M. [Y] dès le 22 décembre 2021, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé à la date du 31 mai 2021.

La société Creatis succombe en son recours et supporte les dépens d'appel.

L'équité conduit à la débouter de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Par ces motifs,

Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes du 11 avril 2022 en toutes ses dispositions critiquées,

Rappelle que le plan de désendettement entré en application le 30 septembre 2020, dont bénéficiait M. [Y], étant devenu caduc de plein droit quinze jours après la mise en demeure infructueuse d'en respecter les obligations, la société Creatis a recouvré son droit de poursuite individuelle contre son débiteur, sous réserve d'une nouvelle procédure de surendettement déclarée recevable,

Déboute la société Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la société Creatis aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01056
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.01056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award