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04/04/2023 | FRANCE | N°22/00903

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 avril 2023, 22/00903


R.G. : N° RG 22/00903 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFL5

ARRÊT N°

du : 04 avril 2023





AL

















Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 04 AVRIL 2023





APPELANT :

d'un jugement rendu le 10 mars 2022 par le Juridiction de proximité de Sedan (RG 11-21-0001)
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Monsieur [Z] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS



INTIMÉ :



Monsieur [H] [I]

[Adresse 2]

[L...

R.G. : N° RG 22/00903 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFL5

ARRÊT N°

du : 04 avril 2023

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 10 mars 2022 par le Juridiction de proximité de Sedan (RG 11-21-0001)

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [H] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon deux devis des 6 et 9 mai 2016, M. [H] [I] a fait réaliser et poser des prothèses dentaires par M. [Z] [P], chirurgien dentiste, pour des montants de 1 875 euros et 1 900 euros.

Le 20 décembre 2021, M. [P] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de proximité de Sedan en condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 4 392,40 euros au titre des factures impayées,

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'en condamnation aux dépens.

Lors de l'audience du 10 janvier 2022, M. [P] a maintenu ses prétentions et M. [I], assigné à l'étude, n'a pas comparu. Le jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022 a débouté M. [P] de toutes ses demandes en paiement et l'a condamné aux dépens.

Le 8 avril 2022, M. [P] a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 1er décembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris afin de condamner M. [I] au paiement des sommes ci-après :

- 4 392,40 euros au titre des soins effectués et non payés, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mai 2017,

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] sollicite la condamnation de M. [I] aux entiers dépens.

M. [P] a fait signifier à M. [I] sa déclaration d'appel, par acte remis à domicile le 16 juin 2022, et ses conclusions, par acte remis à l'étude le 21 juillet 2022.

M. [I] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.

Motifs de la décision :

Sur les demandes en paiement de M. [P] :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L. 1111-3 du code de la santé publique impose au chirurgien dentiste d'informer toute personne 'sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais.'

Cet article oblige le praticien qui propose un traitement de coût élevé à établir au préalable un devis écrit remis au patient. Les autres actes de soins n'ont pas à faire l'objet d'un devis.

Il résulte des feuilles de soins et devis versés aux débats que M. [P] a réalisé pour M. [I] dès le 23 octobre 2015 plusieurs actes courants qui ont fait l'objet de feuilles de soins : consultations, radiographies, obturations et ancrage, exérèse de la pulpe vivante d'une incisive, d'une canine ou d'une molaire, inlay-core sur plusieurs dents, détartrage. Ces actes ont fait l'objet de feuilles de soins bucco-dentaires datées du 28 avril 2017.

Puis, les 6 et 9 mai 2016, le chirurgien dentiste a fait signer deux devis par M. [I] : le premier d'un montant de 1 875 euros pour la pose de cinq couronnes dentaires dentoportées céramométalliques d'un montant de 375 euros chacune, le second d'un montant de 1 900 euros, pour la pose de deux prothèses plurales comportant un pilier d'ancrage métallique, un pilier d'ancrage céramométallique et un élément intermédiaire métallique d'un montant de 835 euros chacune ainsi que la pose d'une couronne dentaire métallique d'un montant de 230 euros. Néanmoins une seule prothèse a été posée en vertu du second devis parce que M. [I] n'a pas honoré les derniers rendez-vous prévus.

Une facture d'honoraires datée du 8 avril 2022 d'un montant total de 4 392,49 euros récapitulant tous les actes effectués entre le 23 octobre 2015 et le 26 juillet 2016 est versée aux débats. Certaines dates figurant sur cette facture ne correspondent pas à la pose de couronnes ou prothèses mais à la date de la commande réalisée par M. [P].

M. [P] explique que M. [I] lui avait affirmé bénéficier de la CMU complémentaire. Or le patient y avait droit jusqu'au 30 novembre 2014 seulement (attestation du RSI en pièce n°11).

M. [P] communique copies de plusieurs lettres simples adressées à M. [I], la dernière pour l'avertir de ce que, ses courriers restant sans réponse, le chirurgien dentiste transmettait le dossier à un huissier de justice pour recouvrement. La force probante de ces copies est cependant fort limitée. L'appelant dit avoir mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 4 392,49 euros par l'intermédiaire d'un huissier de justice le 15 mai 2017, mais il n'en justifie pas. Le 20 décembre 2021, il a fait assigner son débiteur en paiement devant le tribunal de proximité de Sedan.

Eu égard aux pièces produites aux débats, M. [P] est fondé à obtenir la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 4 392,49 euros au titre des soins effectués, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Le jugement est réformé en ce sens.

M. [I] a abusé de la confiance de M. [P]. Toutefois celui-ci ne démontre pas le préjudice souffert indépendamment du retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte que sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel, la décision étant infirmée de ce chef.

L'équité commande de condamner M. [I] à payer à M. [P] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du 10 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [I] à payer à M. [P] la somme de 4 392,49 euros au titre des soins effectués, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021,

Condamne M. [I] à payer à M. [P] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00903
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;22.00903 ?
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