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29/03/2023 | FRANCE | N°23/00109

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 29 mars 2023, 23/00109


Arrêt n°

du 29/03/2023





N° RG 23/00109





MLS/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 29 mars 2023





DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ :

d'une ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de REIMS (RG : 22/01219)



SA ESPACE HABITAT

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée

par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS



DÉFENDERESSE :



Madame [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par la ...

Arrêt n°

du 29/03/2023

N° RG 23/00109

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 29 mars 2023

DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ :

d'une ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de REIMS (RG : 22/01219)

SA ESPACE HABITAT

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 mars 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par déclaration du 14 juin 2022, Mme [V] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mai 2022, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, dans un litige l'opposant à son employeur, la SA Espace Habitat.

L'appelante a notifié ses écritures le 12 septembre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats.

L'intimée n'ayant remis aucune écriture dans le délai de trois mois à compter du 12 septembre 2022, un avis d'irrecevabilité lui a été adressé le 13 décembre 2022.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée le 13 décembre 2022.

Le 20 janvier 2023, la SA Espace Habitat a déposé une requête aux fins de déféré, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance et de déclarer recevables ses conclusions et pièces déposées le 13 décembre 2022.

Elle fait valoir que le délai de trois mois pour communiquer ses écritures a débuté non pas le 12 septembre 2022 mais le 13 septembre 2022, date à laquelle elle s'est trouvée en possession des conclusions et de l'intégralité des pièces de l'appelante.

Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2023 par réseau privé virtuel des avocats, Madame [V] [U] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société ESPACE HABITAT le 13 décembre 2022.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme que l'article 909 du Code de procédure civile fait partir le délai pour conclure à compter de la date de notifications des seules conclusions et que l'article 906 du même code ne sanctionne pas le défaut de simultanéité de communication des conclusions et des pièces.

Motifs de la décision :

Par une motivation pertinente que la cour adopte, le conseiller de la mise en état a, à bon droit, considéré que les conclusions déposées le 13 décembre 2022 par la S.A. ESPACE HABITAT étaient irrecevables, dès lors que l'article 909 fait courir le délai pour conclure de l'intimé à partir de la notification des écritures de l'appelant, laquelle en l'espèce a eu lieu le 12 septembre 2022, et peu importe que les pièces aient été notifiées ultérieurement.

En outre, la cour statuant sur déféré, ne peut connaître des prétentions tendant à la recevabilité des pièces communiquées par la S.A. ESPACE HABITAT, dans la mesure où cette prétention n'a pas été soumise à l'examen du conseiller de la mise en état. Cette prétention sera donc déclarée irrecevable.

Les dépens seront joints avec ceux du fond.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état,

y ajoutant,

Déclare irrecevables les prétentions liées à la recevabilité des pièces communiquées par la S.A. ESPACE HABITAT,

Dit que les dépens seront joints avec ceux du fond,

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00109
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;23.00109 ?
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