Arrêt n°
du 29/03/2023
N° RG 22/00495
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 mars 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00274)
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
SCP CROZAT BARAULT MAIGROT
prise en la personne de Me Arnaud Crozat
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AMELIDA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'AMIENS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mars 2020, la SAS Amelida a embauché Monsieur [G] [N] en qualité d'attaché commercial moyennant un salaire mensuel brut de 2051 euros.
Le 17 mars 2021, Monsieur [G] [N] mettait la SAS Amelida notamment en demeure de lui payer des salaires impayés et de lui remettre des bulletins de paie.
Le 3 juin 2021, Monsieur [G] [N] adressait à la SAS Amelida sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts.
Le 10 juin 2021, il saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes à l'encontre de la SAS Amelida puis, celle-ci ayant fait successivement l'objet d'un jugement de redressement judiciaire puis le 29 juin 2021 d'un jugement de liquidation judiciaire, il demandait au conseil de prud'hommes d'appeler en la cause le mandataire liquidateur et l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- donné acte à l'AGS CGEA d'Amiens de son intervention,
- dit la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la SAS Amelida à payer à Monsieur [G] [N] les sommes de :
. 2051 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 205,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2051 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 360 euros au titre de la somme prêtée dans le cadre du contrat de travail,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le paiement des créances sera fixé au passif de la SAS Amelida dans les limites et réserves de ses garanties et plafonds d'intervention,
- dit que le jugement sera commun à l'AGS CGEA d'Amiens qui devra garantir le paiement de ces sommes en application de l'article L.3253-6 du code du travail,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire depuis mars 2020, des documents permettant la portabilité et le justificatif d'affiliation de Monsieur [G] [N] à une complémentaire santé à compter du 20 mars 2020 jusqu'à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- débouté Monsieur [G] [N] de ses autres chefs de demandes.
Le 2 mars 2022, Monsieur [G] [N] a formé une déclaration d'appel des chefs suivants du jugement :
- condamné la SAS Amelida à payer à Monsieur [G] [N] les sommes de 2051 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le paiement des créances sera fixé au passif de la SAS Amelida dans les limites et réserves de ses garanties et plafonds d'intervention,
- dit que le jugement sera commun à l'AGS CGEA d'Amiens qui devra garantir le paiement de ces sommes en application de l'article L.3253-6 du code du travail,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire depuis mars 2020, des documents permettant la portabilité et le justificatif d'affiliation de Monsieur [G] [N] à une complémentaire santé à compter du 20 mars 2020 jusqu'à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- débouté Monsieur [G] [N] de ses autres chefs de demandes.
Dans ses écritures en date du 4 avril 2022, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la SAS Amelida à lui payer les sommes de 2051 euros au titre de l'indemnité de préavis et 205,10 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit que le montant des créances sera fixé au passif de la SAS Amelida,
- dit que le jugement sera commun à l'AGS CGEA d'Amiens qui devra garantir le paiement de ces sommes en application de l'article L.3253-6 du code du travail,
et de l'infirmer pour le surplus.
Il demande à la cour, statuant à nouveau :
- de fixer au passif de la SAS Amelida ses créances pour les montants suivants :
. 598,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 12306 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 20540,65 euros bruts à titre de rappel de salaires,
. 2964,46 euros à titre de congés payés sur la totalité du montant du rappel de salaire,
. 12306 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 1065 euros en remboursement des frais médicaux restés à sa charge,
- de condamner le mandataire liquidateur ès qualités sous astreinte à lui remettre différents documents,
- d'ordonner la communication de la décision à intervenir à l'URSSAF Champagne-Ardenne et à Pôle Emploi,
- de condamner l'AGS CGEA à lui payer les sommes suivantes dans les limites des réserves de ses plafonds et garanties d'intervention :
. 598,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 12306 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 20540,65 euros bruts à titre de rappel de salaires,
. 2964,46 euros à titre de congés payés sur la totalité du montant du rappel de salaire,
. 12306 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 1065 euros en remboursement des frais médicaux restés à sa charge,
- de condamner in solidum le mandataire liquidateur ès qualités et l'AGS CGEA à lui payer la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2637,56 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dans ses écritures en date du 30 juin 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens demande à la cour de confirmer le jugement quant aux créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Amelida et de dire que les sommes allouées au titre du remboursement d'un prêt et de frais médicaux n'entrent pas dans le champ de sa garantie et de condamner tout autre qu'elle aux dépens.
Monsieur [G] [N] a fait signifier au mandataire liquidateur par acte d'huissier en date du 25 avril 2022 sa déclaration d'appel et ses écritures.
L'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens lui a fait signifier ses écritures par acte d'huissier du 7 juillet 2022.
La SCP Crozat Barault Maigrot ès qualités n'a pas constitué avocat.
Motifs :
Au vu de la déclaration d'appel et de l'absence d'appel incident à ce titre -au regard du dispositif des écritures de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens qui ne tend à aucune infirmation des dispositions des termes du jugement-, le jugement est définitif en ce qu'il a dit la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du chef de la fixation des créances de Monsieur [G] [N] au passif de la SAS Amelida au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, du remboursement du prêt, et du chef de la garantie de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens.
Le jugement est aussi définitif du chef de l'indemnité de licenciement, en ce que les premiers juges n'ont pas débouté Monsieur [G] [N] de sa demande à ce titre mais, bien qu'ayant accueilli sa demande dans les motifs de leur décision, ont omis de la reprendre dans son dispositif, ce qu'il y a lieu de réparer.
- Sur les salaires impayés :
Monsieur [G] [N] reproche à juste titre aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au motif qu'il a produit aux débats des calculs mélangeant salaire brut et salaire net.
Il appartient en effet à l'employeur et en l'espèce au regard de la liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur, d'établir que Monsieur [G] [N] a été rempli de ses droits au titre des salaires, ce qu'il ne fait pas, puisqu'il ne produit à hauteur d'appel aucun élément.
L'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens oppose pour sa part à Monsieur [G] [N] qu'il n'est pas resté à la disposition de la SAS Amelida après le 4 janvier 2021, date des derniers SMS de son employeur. Or, il ressort des pièces produites aux débats par le salarié qu'il est resté à la disposition de son employeur au-delà de cette date. Il verse en effet aux débats des échanges de SMS et des envois de courriers jusqu'au 26 janvier 2021 et dans le courrier adressé à son employeur le 3 juin 2021, il indique s'être présenté à de nombreuses reprises au local de l'entreprise [Adresse 7] sans succès, le rideau étant toujours tiré et le magasin fermé. Ce n'est au demeurant que le 6 juillet 2021, soit après sa prise d'acte, que Monsieur [G] [N] s'est inscrit à Pôle Emploi.
Le décompte s'établit donc comme suit, et en net dès lors qu'il y a lieu de soustraire des salaires dûs, le montant de salaire versé, d'indemnités au titre du chômage partiel et d'indemnités journalières.
Le salaire brut étant de 2051 euros, il est de 1600 euros en net.
Monsieur [G] [N] aurait donc dû percevoir les sommes suivantes :
- du 20 au 31 mars 2020 : 1600 euros x 12/31j = 619,35 euros,
- du 1er avril 2020 au 30 mai 2021 : 1600 euros x 14 mois = 22400 euros,
- du 1er au 2 juin 2021 : 1600 euros x 2/30j = 106,66 euros,
soit la somme totale de 23126,01 euros.
Il a perçu les sommes suivantes :
- mars 2020 : 650 euros,
- avril à juin 2020 : 1600 euros x 3 = 4800 euros,
- du 10 juillet au 30 juillet = 707,91 euros
- novembre 2020 à janvier 2021 = 1218 euros x 3 = 3654 euros,
soit la somme totale de 9811,91 euros.
Dans ces conditions, la créance de Monsieur [G] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Amelida doit être arrêtée à la somme de 13314,10 euros nets, outre la somme de 2312,60 euros nets au titre des congés payés sur la totalité des salaires.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [G] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'une indemnité de travail dissimulé.
C'est à raison que Monsieur [G] [N] critique le jugement de ce chef en ce que les conditions d'application des articles L.8223-1 et L.8221-5 du code du travail sont réunies.
En effet, alors qu'il a signé son contrat de travail le 20 mars 2020, il n'a reçu aucun bulletin de paie au cours de la relation salariée à l'exception de celui du mois d'octobre 2020, sur lequel figure une date d'embauche au 1er octobre 2020 et sont reprises des sommes, notamment une prime exceptionnelle de 6762,98 euros, qu'il n'a pas perçues ou des montants erronés comme celui du salaire brut.
L'absence de délivrance de la quasi totalité des bulletins de salaire, l'établissement d'un seul bulletin de salaire en contradiction avec les mentions reprises au contrat de travail et l'absence corrélative de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale, caractérisent le caractère intentionnel de la dissimulation.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [N] est bien-fondé en sa demande et sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Amelida doit être fixée à la somme de 12306 euros correspondant à 6 mois de salaire.
- Sur les frais de santé :
Monsieur [G] [N] sollicite vainement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de frais de santé au motif que son employeur ne s'est pas affilié à une complémentaire santé.
En effet, Monsieur [G] [N] demande le remboursement de la somme de 1065 euros sur la base d'un relevé Ameli duquel il ressort toutefois que les 4 prestations en cause ont été prises en charge en 2020.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les premiers juges ont accordé à Monsieur [G] [N] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 2051 euros, ce que l'intimé demande à la cour de confirmer, tandis que Monsieur [G] [N] lui demande à tort, dans le cadre d'une appréciation in concreto, de porter à la somme de 12306 euros.
En effet, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Monsieur [G] [N] avait une ancienneté de 1 an en année complète à la date de son licenciement.
Il peut prétendre au regard de l'effectif de la société à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Monsieur [G] [N] était âgé de 26 ans lors du licenciement. Il a retrouvé un emploi à durée indéterminée à compter du 7 mars 2022.
Au vu de ces éléments, la somme de 4000 euros est de nature à réparer le préjudice subi.
Une telle somme sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Amelida et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la demande de communication de l'arrêt à l'Urssaf Champagne-Ardenne et à Pôle Emploi :
Monsieur [G] [N] demande à la cour d'ordonner la communication de l'arrêt à l'Urssaf Champagne-Ardenne et à Pôle Emploi pour qu'ils mettent à jour au besoin leur créance à l'égard de la société, ce qui est étranger au présent litige.
Une telle demande doit donc être rejetée.
- Sur la remise de documents et bulletins de salaire :
Monsieur [G] [N] demande à la cour que la remise des documents ordonnée par les premiers juges soit assortie d'une astreinte et s'agissant de la remise des bulletins de salaire, il demande qu'elle porte sur tous les bulletins de salaire depuis le 20 mars 2020 ou sur un bulletin de salaire unique rectificatif.
Il n'est pas nécessaire d'assortir la remise desdits documents d'une astreinte et le jugement doit être infirmé du chef de la remise des bulletins de salaire en ce qu'il y a lieu d'enjoindre au mandataire liquidateur de ne remettre à Monsieur [G] [N] qu'un seul bulletin de salaire conforme à la présente décision.
*********
Il y a lieu de dire que les créances sont fixées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables, à l'exception du rappel de salaire et des congés payés fixés en net.
Il y a lieu de dire opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens la présente décision, qui devra garantie des créances fixées à hauteur d'appel, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de Monsieur [G] [N] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Amelida à la somme de 3000 euros et de le débouter de sa demande à ce titre envers l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Répare l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes ;
Dit que le dispositif doit être complété de la façon suivante :
- Fixe la créance de Monsieur [G] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Amelida à la somme de 598,20 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Dit qu'une telle mention sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement ;
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de remboursement de frais médicaux et du chef de la remise des documents repris dans le dispositif à l'exception des bulletins de salaire ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de rappel de salaire, d'indemnité de travail dissimulé, du chef de la fixation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du chef de l'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de Monsieur [G] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Amelida aux sommes de :
- 13314,10 euros nets au titre du rappel de salaire ;
- 2312,60 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
- 12306 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les fixations de créance au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute Monsieur [G] [N] de sa demande de communication de l'arrêt à l'Urssaf Champagne-Ardenne et à Pôle Emploi ;
Enjoint à la SCP Crozat-Barault-Maigrot ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Amelida de remettre à Monsieur [G] [N] un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte du chef de la remise des documents ordonnée en première instance et du chef de la remise du bulletin de paie ;
Fixe la créance de Monsieur [G] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Amelida à la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Monsieur [G] [N] de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens ;
Dit opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens la présente décision et qu'elle doit garantie des créances fixées à hauteur d'appel, et ce dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE CONSEILLER