Arrêt n°
du 29/03/2023
N° RG 21/02188
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 mars 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 20/00364)
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION AUBOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 septembre 2014, l'Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes (ci-après l'AASEAA) a embauché Monsieur [P] [T] à compter du 20 septembre 2014 en qualité d'animateur socio-éducatif.
Monsieur [P] [T] exerçait ses fonctions au sein du centre éducatif fermé de la forêt d'Orient.
Le 11 septembre 2017, Monsieur [P] [T] a débuté auprès de l'IRTS [Localité 8] Île-de-France, dans le cadre de la formation continue, une formation de plusieurs jours par mois, prévue jusqu'au 30 juin 2020 au sein de l'établissement de [Localité 7] situé [Adresse 4].
Le 12 février 2020, l'AASEAA a convoqué Monsieur [P] [T] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 12 mars 2020, elle a licencié Monsieur [P] [T] pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes en vue notamment de voir dire son licenciement pour faute grave abusif et d'obtenir le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit Monsieur [P] [T] très partiellement fondé en ses réclamations,
- rejeté des débats la pièce numéro 12 produite par l'AASEAA, non conforme aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile,
- dit que la note de service du 27 mars 2019 est inopposable à Monsieur [P] [T],
- confirmé que le licenciement de Monsieur [P] [T] pour faute grave est fondé,
- débouté Monsieur [P] [T] de toutes ses autres demandes,
- débouté l'AASEAA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] [T] aux dépens.
Le 9 décembre 2021, Monsieur [P] [T] a formé une déclaration d'appel portant sur les chefs de jugement suivants :
- a confirmé son licenciement pour faute grave fondé,
- l'a débouté de toutes ses autres demandes,
- l'a condamné aux dépens.
Dans ses écritures en date du 14 février 2022, Monsieur [P] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :
- condamner l'AASEAA à lui payer les sommes de :
. 40 euros au titre du remboursement des frais des repas correspondant aux journées des 24 et 25 février 2020,
. 5135,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 513,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 7950,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 30000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du conseil de prud'hommes,
- dire et juger que l'AASEAA devra lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours de la notification de l'arrêt, un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial avec le règlement correspondant, et ce sous astreinte,
- condamner l'AASEAA aux dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- débouter l'AASEAA de toute demande incidente.
Dans ses écritures en date du 13 mai 2022, l'AASEAA demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit Monsieur [P] [T] très partiellement fondé en ses réclamations, rejeté sa pièce numéro 12 et dit que la note de service du 27 mars 2019 est inopposable à Monsieur [P] [T],
- de confirmer le jugement pour le surplus à l'exception des points sur lesquels elle a été déboutée et d'en tirer toutes conséquences sur les demandes présentées en première instance et réitérées par elle à hauteur d'appel.
Elle demande en conséquence à la cour :
- d'accueillir sa pièce numéro 12 en ce qu'elle constitue un commencement de preuve,
- de dire que la note de service du 27 mars 2019 est opposable à Monsieur [P] [T],
- de confirmer le bien-fondé du licenciement pour faute grave,
- de débouter Monsieur [P] [T] de ses demandes,
- de condamner Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [P] [T] aux dépens.
Motifs :
- Sur la faute grave :
Monsieur [P] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave dès lors que les griefs qui lui sont reprochés reposent sur des faits prescrits, ou ne sont pas établis, tandis que l'AASEAA lui demande de confirmer une telle disposition, en l'absence de toute prescription et au regard des agissements fautifs du salarié qui sont établis.
Il appartient à l'AASEAA de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Il doit être au préalable indiqué que la formation de Monsieur [P] [T] nécessitait des déplacements entre [Localité 9] et [Localité 7] et que l'AASEAA avait mis à disposition de Monsieur [P] [T] un véhicule de service lui appartenant ainsi qu'une carte Total lui permettant de ne pas avoir à faire l'avance des frais de carburant et de péage. Le salarié était rémunéré pendant sa formation aux conditions de rémunération normale et l'AASEAA lui remboursait en dernier lieu les frais de restauration à hauteur de 20 euros par repas.
Il convient d'examiner chacun des griefs invoqués par l'AASEAA à l'encontre de Monsieur [P] [T].
Elle lui reproche en premier lieu d'avoir falsifié des frais de repas.
L'AASEAA reproche aux premiers juges d'avoir retenu, comme le soutenait le salarié, que les faits étaient prescrits, en application de l'article L.1332-4 du code du travail.
Il ressort en effet des termes de la lettre de licenciement qu'elle écrit avoir été alertée par l'OPCA (UNIFAF) et le commissariat aux comptes sur la qualité des notes de repas.
C'est dès lors vainement qu'elle entend dans le cadre de la procédure prud'homale soutenir que les faits en cause auraient été portés à sa connaissance par l'assistante de direction à la fin de l'année 2019, laquelle de surcroît, contrairement à ce qu'invoque l'AASEAA, n'atteste d'aucun échange qu'elle aurait eu avec l'OPCA sur lesdites notes de repas.
Les seules notes de repas prétendument falsifiées que l'AASEAA produit aux débats sont en date de juin 2018 et d'avril 2019.
Au regard de leur date et sans justifier de la date à laquelle elle a été alertée tant par l'OPCA que par le commissariat aux comptes, l'AASEAA n'établit pas qu'en convoquant Monsieur [P] [T] le 12 février 2020 à un entretien préalable à sanction disciplinaire, elle a agi dans les deux mois de la connaissance desdits faits, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ce premier grief était prescrit.
La demande de Monsieur [P] [T] tendant à voir écarter la pièce n°12 de l'AASEAA est dès lors sans objet puisque le grief au soutien duquel elle est invoquée est écarté.
L'AASEAA reproche ensuite à Monsieur [P] [T] de ne pas l'avoir informée du changement de planning intervenu le 10 février 2020, alors qu'il aurait dû être en cours.
Or, il ne ressort pas du planning de formation qu'il aurait dû être en cours le 10 février 2020 mais que deux jours avaient été bloqués au titre du passage de la certification, soit les 10 et 11 février 2020. Monsieur [P] [T] était pour sa part convoqué le 7 janvier 2020 pour ledit examen le deuxième jour.
S'il est exact que Monsieur [P] [T] n'a pas porté à la connaissance de son employeur cette information, une telle omission ne caractérise pas un manquement à son obligation de loyauté dès lors qu'il justifie s'être rendu le 10 février 2010 à [Localité 7] pour y travailler avec Monsieur [I] au titre de la guidance de son mémoire, laquelle rentrait dans le cadre de sa formation.
Aucune faute n'est par ailleurs caractérisée en ce qui concerne la journée du 11 février 2020, au titre de laquelle l'AASEAA indique à tort dans la lettre de licenciement qu'il s'agissait d'une journée de cours à [Localité 7]. En effet, conformément au planning, Monsieur [P] [T] était bien en examen, et a non pas utilisé son véhicule personnel sans enregistrer de péage, comme elle l'écrit encore à tort, mais le véhicule de service en passant au péage, ce qui ressort de ses propres pièces.
Il est encore reproché à Monsieur [P] [T] d'avoir, lors des déplacements pour sa formation, transporté des personnes tierces -en l'occurence ses enfants- dans le véhicule de l'association non assuré à cet effet.
L'AASEAA indique que de tels faits constituent un manquement, tant à une note de service du 27 mars 2019 que les premiers juges ont déclaré à tort inopposable à Monsieur [P] [T], qu'au règlement intérieur.
Or, c'est à raison que les premiers juges ont déclaré une telle note -en ce qu'elle portait notamment sur les conditions d'utilisation d'un véhicule de service et sur le régime de l'assurance- inopposable à Monsieur [P] [T], dès lors que l'AASEAA procède tout au plus par voie d'allégation lorsqu'elle indique qu'elle a été affichée dans le bureau des éducateurs.
Le règlement intérieur n'est pas davantage opposable à Monsieur [P] [T].
En effet, si Monsieur [P] [T] reconnaît dans son contrat de travail avoir pris connaissance du règlement intérieur en vigueur au sein de l'établissement et s'engage à se conformer à l'ensemble de ses dispositions, il a signé son contrat à la date du 8 septembre 2014 et le règlement intérieur produit par l'AASEAA n'est entré en vigueur que le 1er novembre 2015. L'AASEAA n'établit pas par ailleurs, comme elle l'affirme tout au plus, que le règlement intérieur était affiché.
Pas davantage, l'AASEAA n'établit que Monsieur [P] [T] a été informé des conditions d'utilisation d'une voiture de service pour les transports en formation par le directeur du CEF.
Dans ces conditions, le fait en cause n'est pas fautif.
Enfin, l'AASEAA reproche à Monsieur [P] [T] d'avoir 'pratiqué plusieurs fois le covoiturage avec contrepartie financière en utilisant le véhicule de service' et qu'en pratiquant de la sorte, il a violé le réglement intérieur puisqu'aux termes de celui-ci 'les conducteurs de véhicule ne doivent pas au cours de leur mission dévier de leur itinéraire pour satisfaire des obligations personnelles et qu'il est interdit de transporter dans un véhicule de l'AASEAA, même à titre gracieux, tout voyageur ou toutes marchandises qui n'est pas en rapport avec la mission confiée, sauf autorisation de la direction'.
Or, la contrepartie financière du transport d'une autre stagiaire n'est pas établie.
En effet, pendant quelques mois Monsieur [P] [T], avec l'accord de la direction emmenait son collègue, Monsieur [D] [X], sur le lieu de la formation. Celui-ci avait alors tenu, lors d'un entretien avec le directeur du CEF et la directrice des ressources humaines de l'AASEAA le 17 mars 2020, les propos suivants que cette dernière a retranscrits dans un courrier d'avertissement qui lui avait été adressé et que l'AASEAA produit aux débats : 'oui, j'étais mal à l'aise sur le fait que nous covoiturions une jeune femme d'une autre association, Eden, qui habite [Localité 5], à bord d'un véhicule de service ; ça ne me paraissait pas normal ....je n'avais pas envie de quelque chose de bizarre ; par contre, je n'ai jamais su que ce covoiturage était avec contrepartie'.
Elle produit ensuite une attestation de Monsieur [D] [X] en date du 22 janvier 2021 dans laquelle il s'exprime en ces termes : 'Je ne souhaitais pas cautionné le fait que Mr [T] transportait une personne étrangère à l'association, alors que je savais que cela n'est pas autorisé dans le règlement de l'association ayant vue une transaction financière en Mr [T] et la jeune fille confirmée par celle-ci (....)'.
Au regard d'une telle contradiction dans les propos tenus par Monsieur [D] [X] à quelques mois d'intervalle, il existe donc un doute sur le caractère onéreux du covoiturage, lequel n'est donc pas caractérisé avec la jeune femme de l'association.
Il est encore reproché à Monsieur [P] [T] d'avoir pratiqué du covoiturage via le site Blablacar.
Or, s'il est constant que Monsieur [P] [T] a proposé deux trajets via ledit site, les 11 et 12 février 2020 lors de déplacements dans le cadre de sa formation, et qu'un tiers mandaté par l'association a répondu à l'annonce du 12 février 2020 à 7h20, Monsieur [P] [T] ne s'est pas présenté sur le lieu du rendez-vous, de sorte qu'il n'y a donc pas eu de covoiturage avec contrepartie financière à cette occasion.
Dans ces conditions, il n'y a pas de faits de covoiturage avec contrepartie financière, lesquels en toute hypothèse n'auraient pas été fautifs en l'absence d'opposabilité du règlement intérieur produit.
En l'absence de tout fait fautif, le licenciement de Monsieur [P] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières du licenciement :
Le licenciement de Monsieur [P] [T] étant privé de cause réelle et sérieuse, celui-ci est bien-fondé en ses demandes :
- au titre de l'indemnité de préavis, à hauteur d'un montant de 5135,26 euros, correspondant à deux mois de salaire sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler en application de l'article L.1234-1 du code du travail, outre les congés payés y afférents,
- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 17 de la convention collective nationale des établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1996, sur la base d'une ancienneté de 5 ans et 7 mois, et sur la base d'un salaire de 2594,83 euros, calculé à partir de la moyenne des trois derniers mois travaillés sans arrêt de travail, soit la somme de 7243,89 euros.
L'AASEAA doit donc être condamnée à lui payer ces sommes.
Monsieur [P] [T] réclame en outre la condamnation de l'AASEAA à lui payer la somme de 30000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité in concreto, en écartant le barème de l'article L.1235-3 du code du travail.
Monsieur [P] [T] sollicite vainement la mise en oeuvre d'un tel contrôle.
En effet, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit entre 3 et 6 mois de salaire en l'espèce.
Monsieur [P] [T] était âgé de 34 ans lors de son licenciement. Après avoir occupé un emploi à durée déterminée, il a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2020, dans un domaine tout autre que l'emploi qu'il occupait et celui pour lequel il avait suivi une formation, en qualité d'ouvrier d'exécution en isolation, avec un salaire de base de 1906,66 euros auquel s'ajoutent des heures supplémentaires.
Au vu de ces éléments, l'AASEAA sera condamnée à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 9900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est de nature à réparer le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le remboursement des frais de repas des 24 et 25 février 2020 :
C'est vainement que Monsieur [P] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 40 euros au titre des frais de repas des 24 et 25 février 2020.
En effet, les premiers juges ont exactement retenu qu'au vu des pièces produites par l'AASEAA, celui-ci a été rempli de ses droits au titre des deux repas en cause.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la demande au titre de l'établissement d'un dernier bulletin de paie rectifié avec les condamnations à caractère salarial et l'envoi du règlement par lettre recommandée, et ce sous astreinte :
Il sera enjoint à l'AASEAA de délivrer à Monsieur [P] [T] un bulletin de paie portant mention des sommes à caractère salarial au paiement desquelles elle est condamnée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'AASEAA d'adresser le versement correspondant par lettre recommandée sous astreinte.
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Les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de l'accusé de réception de la lettre recommandée devant le conseil de prud'hommes, et à compter du présent arrêt pour les condamnations à caractère indemnitaire.
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, l'AASEAA doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la note de service du 27 mars 2019 est inopposable à Monsieur [P] [T], en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [T] de sa demande au titre des frais de repas des 24 et 25 février 2020 et en ce qu'il a débouté l'Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes de sa demande d'indemnité de procédure ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit sans objet la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°12 de l'Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes ;
Dit que le licenciement de Monsieur [P] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à payer à Monsieur [P] [T] les sommes de :
. 5135,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;
. 513,52 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;
. 7243,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;
. 9900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Enjoint à l'Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes de remettre à Monsieur [P] [T] un bulletin de paie conforme au présent arrêt comportant les condamnations à caractère salarial ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Déboute Monsieur [P] [T] de sa demande d'envoi par lettre recommandée du règlement des condamnations à caractère salarial sous astreinte ;
Condamne l'Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute l'Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne l'Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER