La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°22/01632

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 28 mars 2023, 22/01632


COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

CHAMBRE CIVILE

1° section







N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHFI-23



Monsieur [Y] [C]

Représentant : Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS





APPELANT











S.A. PLURIAL NOVILIA

Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS





INTIME







Ordonnance d'incident

Du : 28 mars 2023



Nous, Anne LEFEVRE, conseiller délé

gué par le président de chambre, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante;



Vu l'ordonnance de référé du 1er août 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, qui a, sous...

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

CHAMBRE CIVILE

1° section

N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHFI-23

Monsieur [Y] [C]

Représentant : Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

S.A. PLURIAL NOVILIA

Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

INTIME

Ordonnance d'incident

Du : 28 mars 2023

Nous, Anne LEFEVRE, conseiller délégué par le président de chambre, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante;

Vu l'ordonnance de référé du 1er août 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, qui a, sous exécution provisoire, notamment :

- rétracté l'ordonnance du 9 décembre 2021,

- rejeté la demande d'expertise présentée par M. [Y] [C],

- autorisé la société Plurial Novilia, SA d'HLM, et toute entreprise mandaté par elle à pénétrer dans le logement de M. [C] situé [Adresse 1], avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, afin d'y effectuer les travaux suivants :

. l'assainissement du mur du garage et éventuellement le traitement des remontées capillaires,

. l'isolation du grenier, sous réserve de ne pas empêcher son utilisation normale,

. l'achèvement des travaux de la ventilation mécanique contrôlée,

. la dépose de la véranda et le remplacement de la porte d'entrée,

- ordonné à M. [C] et tout occupant de son chef de laisser pénétrer Plurial Novilia et les entreprises mandatées par elle afin d'y réaliser ces travaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé 8 jours après la signification de la présente ordonnance,

- désigné la société Act'huiss, huissier de justice à [Localité 2], afin de dresser toutes constatations utiles lors de l'ouverture des lieux loués en présence du serrurier et des entreprises,

- rejeté la demande de consignation des loyers,

- condamné M. [C] aux dépens,

- rejeté les autres demandes ;

Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2022 par M. [C], qualifié d''appel nullité', mais par lequel il demande l'infirmation de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance à l'exception de celle le condamnant aux dépens ;

Vu les conclusions d'incident du 16 décembre 2022, par lesquelles Plurial Novilia demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 954 et 905-2 du code de procédure civile, de :

- déclarer les conclusions du 21 novembre 2022 de M. [C] irrecevables,

- déclarer M. [C] irrecevable en son appel,

- prononcer la caducité de l'appel,

- condamner M. [C] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux dépens ;

Vu les conclusions en réponse sur l'incident du 9 mars 2023, par lesquelles M. [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevables ses conclusions d'appelant,

- le déclarer recevable en son appel,

- déclarer Plurial Novilia mal fondée en son incident et l'en débouter,

- condamner Plurial Novilia à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens ;

Motifs de la décision :

L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

Selon l'article 954 du code de procédure civile :

'Les conclusions d'appel contiennent , en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (...)

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...)

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

Plurial Novilia reproche aux conclusions notifiées le 21 novembre 2022 par M. [C] de ne pas contenir de bordereau récapitulatif des pièces et de ne pas contenir de moyens juridiques visant à contester expressément les travaux autorisés par l'ordonnance ; elle en déduit que ces conclusions sont irrecevables et que l'appel est caduc.

M. [C] rappelle que la décision contestée est une ordonnance de référé, qui ne statue aucunement sur le fond du litige, et que la demande principale de M. [C] tend à obtenir une expertise judiciaire. Il observe que l'article 906 du code de procédure civile, relatif à la communication des pièces simultanément avec la notification des conclusions, ne prévoit aucune sanction et qu'est donc seul applicable le principe général du principe du contradictoire selon lequel les documents produits par les parties ne peuvent être retenus dans la décision que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, ce qui suppose simplement leur communication en temps utile.

S'agissant de la communication des pièces de M. [C], celui-ci justifie de ce que le bordereau de ses pièces a été notifié le 22 novembre 2022 à l'intimée, soit le lendemain de la notification de ses écritures, étant observé que le même jour M. [C] précisait par RPVA à Plurial Novilia que ses pièces étaient les mêmes que celles communiquées dans la procédure devant le premier président (procédure engagée par M. [C] pour qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance de référé).

Les pièces de l'appelant ont donc été transmises à Plurial Novilia en temps utile.

Par ailleurs, M. [C] a agi en référé afin d'obtenir une expertise judiciaire et d'être autorisé à régler son loyer sur un compte séquestre pendant le temps de l'expertise judiciaire et jusqu'à réalisation parfaite des travaux. Il a été débouté de ses prétentions. Il formule en appel des demandes tout-à-fait identiques en organisation d'une expertise judiciaire et autorisation de verser les loyers sur un compte séquestre. Il est donc logique et cohérent qu'il apporte des éléments de fait sur l'état du logement pour démontrer la gravité de la situation et la nécessité de réaliser des investigations sur l'origine des problèmes soufferts par l'occupant.

Il est constant que les conclusions qui demandent une expertise ne déterminent pas l'objet du litige et ne soulèvent pas un incident de nature à mettre fin à l'instance, qu'elles échappent donc aux prescriptions de l'article 954 alinéas 1 et 5 du code de procédure civile, s'agissant des moyens juridiques à développer.

Par suite, les conclusions de l'appelant du 21 novembre 2022 n'entraînent pas la caducité de la déclaration d'appel par l'effet de l'article 905-2 précité.

Plurial Novilia succombant, elle supporte les dépens de l'instance sur incident.

L'équité commande de la condamner à payer à M. [C] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Déboutons Plurial Novilia de sa demande tendant à voir déclarer caduc l'appel formé par M. [C],

Condamnons Plurial Novilia à payer à M. [C] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Plurial Novilia aux dépens de l'instance sur incident.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01632
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;22.01632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award