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28/03/2023 | FRANCE | N°22/00353

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 28 mars 2023, 22/00353


COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section







N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEDP-23



S.A. PLURIAL NOVILIA

Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS





APPELANT









Madame [M] [U]

Représentant : Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS







INTIME







Ordonnance d'incident

Du : 28 mars 2023





Nous, Anne LEFEVRE, conseiller de l

a mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante;



Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 17 décembre 2021, qui a, sous exécution provisoire, notam...

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEDP-23

S.A. PLURIAL NOVILIA

Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

Madame [M] [U]

Représentant : Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS

INTIME

Ordonnance d'incident

Du : 28 mars 2023

Nous, Anne LEFEVRE, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante;

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 17 décembre 2021, qui a, sous exécution provisoire, notamment :

- condamné la SA d'HLM Plurial Novilia, dite ci-après Plurial Novilia, à payer à Mme [M] [U] les sommes de 4 072 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 700 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Plurial Novilia aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu l'appel formé le 15 février 2022 par Plurial Novilia contre l'intégralité des dispositions du jugement;

Vu les conclusions d'incident du 15 février 2023, par lesquelles Plurial Novilia demande au conseiller de la mise en état de :

- dire irrecevable Mme [U] en son appel incident, par application des articles 954 et 909 du code de procédure civile,

- rejeter l'appel incident de Mme [U] ;

Vu les conclusions d'incident en réplique du 21 février 2023, par lesquelles Mme [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, de :

- débouter Plurial Novilia de toutes ses demandes,

- déclarer recevables les demandes reconventionnelles de Mme [U] ;

Motifs de la décision :

Sur la demande en irrecevabilité de l'appel incident :

Selon l'article 954 du code de procédure civile :

'Les conclusions d'appel contiennent , en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. (...)

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...)

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

Les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel ; l'étendue des prétentions dont elles saisissent la cour est appréciée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code.

Plurial Novilia fait valoir qu'elle a conclu le 13 mai 2022, que les conclusions en réponse de l'intimée du 26 juillet 2022 dites 'conclusions d'intimé et d'appel incident' n'ont pas saisi la cour d'un appel incident en l'absence de demande d'infirmation dans leur dispositif et que les conclusions n°2 de Mme [U], notifiées le 27 octobre 2022, sont intervenues après le délai de trois mois de l'article 909. L'appelante en déduit que Mme [U] est irrecevable en son appel incident du chef des dispositions du jugement qui la déboutaient de ses demandes reconventionnelles.

Le dispositif des conclusions litigieuses de l'intimée du 26 juillet 2022 est rédigé comme suit.

'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du rejet des demandes de Mme [U] concernant :

- le préjudice matériel

- le préjudice de formation,

Statuant à nouveau,

Condamner la société Plurial Novilia à régler à Mme [U] les sommes suivantes :

- 4 101,38 euros au titre de son préjudice matériel

- 1 500 euros au titre de son préjudice professionnel'

Les prétentions de Mme [U] énoncées au dispositif desdites conclusions sont donc claires, explicites et dépourvues de toute ambiguïté. Elles s'appuient sur les moyens largement développés dans leur motivation pour solliciter une infirmation partielle du jugement entrepris et déterminent de manière tout-à-fait compréhensible l'objet du litige dont elles saisissent la cour d'appel, répondant ainsi aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.

En conséquence, Mme [U] est recevable en son appel incident et Plurial Novilia est déboutée de son incident en ce sens.

Il appartiendra à la cour de statuer sur ledit appel incident, le conseiller de la mise en état n'ayant pas compétence pour ce faire.

Par ces motifs,

Déboutons Plurial Novilia de sa demande tendant à voir dire Mme [U] irrecevable en son appel incident,

Rappelons qu'il appartiendra à la cour de statuer sur ledit appel incident,

Condamnons Plurial Novilia aux dépens de l'incident.

Le greffier La conseillère de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00353
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;22.00353 ?
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