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23/03/2023 | FRANCE | N°23/00028

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 23 mars 2023, 23/00028


ORDONNANCE N°20



du 23/03/2023



DOSSIER N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ53



















Monsieur [W] [X]





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PREFET DE L'AUBE

[8] DE L'AUBE












































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le vingt trois mars deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assi...

ORDONNANCE N°20

du 23/03/2023

DOSSIER N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ53

Monsieur [W] [X]

C/

PREFET DE L'AUBE

[8] DE L'AUBE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le vingt trois mars deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [W] [X] -

Actuellement hospitalisé à L'[8] de [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Appelant d'une ordonnance en date du 08 mars 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Troyes

Comparant en personne et assisté de Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS

ET :

PREFET DE L'AUBE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparant ni représenté

[8] DE L'AUBE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 21 mars 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, et en présence de Mme Elisabeth NOUI et M. Antoine BOUXIN, greffier stagiaires, a entendu Monsieur [W] [X] en ses explications, Monsieur [W] [X] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 08 mars 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Troyes, qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [X],

Vu l'appel interjeté le 16 mars 2023 par Monsieur [W] [X],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Par arrêté n°2022-51-621 du 6 décembre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète à l'EPSM de la MARNE de Monsieur [W] [X] à l'époque sous écrou à la Maison d'Arrêt de [Localité 7], estimant que les troubles présentés par l'intéressé compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

La poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE dans le cadre du contrôle obligatoire avant 12 jours.

Par arrêté n°2022-516-642 du 9 décembre 2022 du Préfet de la Marne, effectif à compter du 20 décembre 2022, Monsieur [W] [X] a été transféré à l' UHSA de [Localité 10] à [Localité 9].

La mesure s'est poursuivie sans interruption sous la forme d'une hospitalisation complète à l'UHSA de [Localité 9] jusqu'au 11 février 2023, date de sa levée d'écrou.

Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de TROYES a déclaré que [W] [X] avait commis des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été son conjoint, concubine ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de [K] [M] du 1er septembre au 22 novembre 2022 à TROYES et des faits de non respect des obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection prise au bénéfice de [K] [M] par le juge aux affaires familiales, le 3 décembre 2022 à TROYES, avant de le déclarer pénalement irresponsable pour cause de trouble mental ayant aboli son discernement et de statuer ensuite sur les demandes civiles de la victime.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel de TROYES a ordonné le placement de [W] [X] en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3] en application des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Par arrêté n° 2023-54-77 du 31 janvier 2023, le préfet de la Meurthe et Moselle a ordonné en application de la décision judiciaire, le transfert de [W] [X] de l' UHSA de [Localité 10] à [Localité 9] à l'EPSM de [Localité 3]dans les meilleurs délais, transfert réalisé le 11 février 2023 à la levée d'écrou du patient.

Par requête du 27 février 2023, Monsieur [W] [X] a saisi le Juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES d'une demande d'audience, requête qui a été considérée et traitée comme une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il faisait l'objet l'objet.

Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Par courrier parvenu le 14 mars 2023 à la Cour d'Appel de REIMS, Monsieur [W] [X] a interjeté appel de cette décision.

L'audience du 21 mars 2023 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement.

A l'audience, Monsieur [W] [X] s'exprimant avec des difficultés d'élocution explique qu'il a toujours un logement, le loyer ayant continué d'être réglé durant son incarcération et son hospitalisation, qu'il n'est pas isolé ayant de la famille dans la région et qu'il souhaite quitter l'hôpital et être soigné à l'extérieur avec le projet de retravailler. Il fait valoir qu'il voulait interjeter appel du jugement correctionnel du 31 janvier 2023 mais qu'apparemment sa déclarations d'appel qu'il indique avoir envoyé par courrier directement à la Cour n'aurait pas été prise en compte.

L'avocat de Monsieur [W] [X] a été entendu en ses observations, faisant observer que de ce que son client lui avait dit, il pensait que l'appel du jugement n'avait pas été fait dans les formes et était de toute façon irrecevable.

Le Procureur général reprenant la teneur de ses réquisitions écrites, demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention;

Le Préfet de l'Aube n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [W] [X] à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention de TROYES du 8 mars 2023 est recevable comme ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi.

Sur le fond

L'article 706-135 du code de procédure pénale permet à une juridiction de jugement lorsqu'elle prononce un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale d'ordonner par décision motivée l'admission en soins psychiatrique de la personne concernée sous la forme d'une hospitalisation complète, qu'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûrete des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.

L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

En l'espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du jugement correctionnel du 31 janvier 2023 que Monsieur [W] [X] a commis pendant plusieurs mois des faits de harcèlement de son ancienne conjointe, mère de sa fille, reconnaissant lors de ses auditions par les policiers s'être effectivement présenté à plusieurs reprises au domicile de celle-ci et provoquant à chaque fois le dépot de main-courantes; Par ailleurs une nouvelle plainte a été déposée à son encontre alors qu'il s'était vu notifier par les policiers l'ordonnance de protection lui interdisant d'approcher son ex-conjointe, que ces actes ont troublé gravement l'ordre public et ont porté atteinte à la sureté de la plaignante puisqu'à l'origine d'une altération de son état de santé.

Il est également établi que le juge judiciaire a pris la décision de placement sur la base d'une expertise du Docteur [R] ayant examiné Monsieur [W] [X] le 8 janvier 2023 et ayant conclu que l'examen clinique de l'intéressé mettait en évidence une schizophrénie paranoîde, décompensée au moment des faits en raison d'une rupture thérapeutique et qu'il nécessitait une prise en charge sanitaire sous la forme d'une hospitalisation en soins contraints.

Son placement en soins contraint en hospitalisation complète était donc justifiée.

A ce jour, il ressort de l'avis du collège établi le 2 mars 2023 que les soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète sont toujours nécessaires au vu notamment de la persistance de sa toute puissance mégalomaniaque et du déni des troubles, étant rappelé qu'il conteste les faits ayant conduit à son hospitalisation, et qu'il a des antécédents marqués par plusieurs hospitalisations à l'EPSM de l'Aube et de séjour en UMD pour des troubles du comportement à type d'agitation délirante dans un contexte sociopathique avec des conduites addictives surajoutée ;

Il ressort par ailleurs du dernier avis du Docteur [N] daté du 17 mars 2023 que si il apparait calme bien que légèrement incurique, il revendique sa liberté en contestant avoir besoin d'un traitement psychiatrique affirmant avoir simulé des troubles psychiques pour éviter la prison ;

Au vu de ces éléments il apparait non seulement que Monsieur [W] [X] souffre de troubles psychiques dont il n'a aucune réelle conscience mais qu'il est en fait dans un refus de soins et interromprait immédiatement tout traitement si il était mis fin à son hospitalisation.

Ainsi au vu de ces élément Monsieur [W] [X] souffrant de troubles mentaux qui nécessitent des soins et sont susceptibles dès lors qu'ils ne seraient pas bien stabilisés de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ou à la sécurité des personnes, il y a lieu de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [X] à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES du 8 mars 2023,

CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de du Tribunal Judiciaire de TROYES du 8 mars 2023,

LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00028
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;23.00028 ?
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