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21/03/2023 | FRANCE | N°22/00768

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 21 mars 2023, 22/00768


ARRET N°

du 21 mars 2023



R.G : N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFAD





[K]





c/



[T]



















Formule exécutoire le :

à :



Me Antoine GINESTRA



la SCP BIAUSQUE SICARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 MARS 2023



APPELANT :

d'un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Reims



Mons

ieur [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS



INTIMEE :



Madame [F] [T] Représentée par sa tutrice Madame [X] [H] désignée en cette qualité par Ordonnance du Juge des tutelles de REIMS du 11 j...

ARRET N°

du 21 mars 2023

R.G : N° RG 22/00768 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFAD

[K]

c/

[T]

Formule exécutoire le :

à :

Me Antoine GINESTRA

la SCP BIAUSQUE SICARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 MARS 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Reims

Monsieur [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame [F] [T] Représentée par sa tutrice Madame [X] [H] désignée en cette qualité par Ordonnance du Juge des tutelles de REIMS du 11 janvier 20021, domiciliée [Adresse 5] [Localité 3]

EHPAD [6] [Adresse 4]

ace [6]

[Localité 3]

Représentée par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par exploit d'huissier du 20 avril 2021, Mme [F] [T], représentée par sa tutrice, Mme [X] [H], a assigné M. [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir, au visa des articles 578 et suivants du code civil, condamner le défendeur à lui payer à titre principal, les sommes de 11 066, 12 euros et de 797,50 euros.

Il s'agit pour la première demande d'une restitution de loyers perçus par M. [K] (qui est son fils et qui est nu-propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] dont elle est usufruitière) et pour la seconde d'une restitution de sommes au titre du paiement de taxes foncières d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] donné en nue-propriété avec réserve d'usufruit à son profit jusqu'au 31 juillet 2019 mais qu'elle a réglées sans être remboursée.

M. [K] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2022, le tribunal a fait droit aux demandes et a :

- condamné M. [K] à payer à Mme [T], représentée par sa tutrice, Mme [H], les sommes de 11 066,12 euros et de 797,50 euros soit la somme totale de 11 863,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020,

- condamné M. [K] à payer à Mme [T] représentée par sa tutrice, Mme [H], une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [K] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration reçue le 4 avril 2022 , M. [K] a formé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile,

- déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle civil du tribunal judiciaire de Reims,

Statuant à nouveau,

- déclarer Madame [F] [T], représentée par sa tutrice Madame [X] [H], irrecevable et mal fondée en ses fins, demandes et conclusions dirigées à l'encontre Monsieur [K],

- condamner Madame [X] [H] à titre personnel , à payer à Monsieur [K] une indemnité de 3 000 euros par application de l'art 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin Madame [F] [T], représentée par sa tutrice Madame [X] [H], aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct par Maître Antoine Ginestra et ce conformément aux dispositions de l'art 699 du code de procédure civile,

- rejeter toute demande contraire.

Par conclusions notifiées le 29 septembre 2022, Mme [T], représentée par sa tutrice, Mme [H], demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 1347-1 du code civil dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

M. [K], qui était défaillant en première instance, oppose à la demande en paiement la compensation avec la créance qu'il détient lui-même sur celle-ci pour avoir réglé pour le compte de sa mère des travaux dans un immeuble dont il est nu-propriétaire à [Localité 7] (Gard), ce dont il justifie par des factures pour un montant total de 14 843,24 euros .

Il soutient que sa mère était en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle a commandé ces travaux en septembre 2016 avant qu'elle ne soit placée sous tutelle le 19 avril 2017 ; qu'il s'agit d'une résidence d'été où elle résidait neuf mois par an ; que la règle applicable est : celui qui commande doit payer et qu'il n'y a aucune raison que les travaux personnellement commandés par sa mère soient à la charge de son fils nu-propriétaire par application de l'article 605 du code civil ; qu'il importe peu à cet égard que les devis n'aient pas été signés par Mme [T] et que certaines factures aient été adressées à M. [K].

Mme [T], représentée par sa tutrice, lui oppose qu'il n'y a aucune compensation à opérer, l'appelant n'étant pas titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Mme [T] ni celle de dettes qui seraient connexes.

Elle soutient qu'il n'est pas démontré que les travaux ont été effectivement sollicités par elle et au surplus qu'ils lui incomberaient en sa qualité d'usufruitière.

M. [K] agit exclusivement sur un fondement contractuel.

Il a versé aux débats comme autorisé par la cour la copie du jugement par lequel sa mère a été placée sous tutelle le 19 avril 2017 ainsi que celle de l'ordonnance de non-audition qui attestent que la demande de protection formée par son fils est postérieure à 2016 (la demande a été faite le 24 février 2017).

Il en ressort que Mme [T] était saine d'esprit avant la demande et que son état mental n'était donc pas a priori incompatible avec la souscription d'un contrat.

M. [K] doit néanmoins démontrer que les travaux ont été commandés par sa mère pour qu'ils lui soient financièrement imputés.

Or, il ne produit aucun devis signé de la main de celle-ci.

Les situations de travaux, factures et décompte général définitif ont tous été adressés au nu-propriétaire de l'immeuble, M. [K] à l'exception de la dernière facture qui a été adressée à sa mère et ce alors que celle-ci était déjà sous tutelle.

Pour rapporter la preuve d'un contrat, M. [K] verse comme uniques éléments deux attestations rédigées par les artisans qui sont intervenus sur le chantier qui attestent que les travaux ont été commandés par la mère de M. [K] en septembre 2016 et qu'ils ont été payés par M. [K] pour le compte de sa mère.

Ces attestations, rédigées les 22 et 23 juin 2022, soit postérieurement au jugement, ont été manifestement établies pour les besoins de la cause de la procédure d'appel, elles ne sont étayées par aucun autre élément, de sorte qu'elles sont dépourvues de tout caractère probatoire pour voir reconnaître l'existence d'un contrat entre Mme [T] et les artisans, M. [Z] et M. [B], qui ont réalisé les travaux et dont on peut légitimement s'étonner qu'ils soient capables six ans après les faits qu'ils relatent de se remémorer un évènement de ce type et qu'ils n'aient pas au surplus adressé les factures à Mme [T] si c'était effectivement elle qui leur avait commandé les travaux.

L'existence d'un contrat n'est pas établie de sorte que M. [K] ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible pour opérer une compensation avec la créance réclamée par sa mère représentée par sa tutrice.

La demande formée par M. [K] ne peut davantage prospérer sur le fondement de la gestion d'affaires telle que prévue à l'article 1301 du code civil qui implique que l'affaire d'autrui soit utilement gérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les travaux concernés sont des travaux d'envergure incluant la création d'une salle de bain et d'un wc à l'étage dont l'utilité pour Mme [T] est nulle dans la mesure où leur accomplissement s'est opéré alors qu'elle était déjà sous tutelle et dans l'incapacité de jouir de cet immeuble.

Cette demande ne peut enfin aboutir sur le fondement de l'article 605 du code civil suivant lequel l'usufruitier est tenu aux réparations d'entretien, les dépenses en litige n'obéissant pas à cette définition s'agissant de travaux de valorisation du patrimoine et de grosses réparations incombant au seul nu-propriétaire.

Pour le reste, c'est à juste titre et par une motivation que s'appropriera la cour qu'il a été considéré que M. [K], qui au demeurant ne le conteste pas, était redevable des loyers qu'il a perçus alors qu'ils revenaient à sa mère usufruitière et qu'il devait également restitution des sommes payées par sa mère au titre des taxes foncières qu'il aurait dû normalement acquitter en sa qualité de nu-propriétaire.

La décision sera confirmée sur ce point.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera confirmée.

Succombant en son appel, M. [K] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.

L'équité commande qu'il soit condamné à payer à Mme [T], représentée par sa tutrice, Mme [H], la somme de 1 500 euros.

Les dépens :

La décision sera confirmée.

M. [K] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims.

Y ajoutant ;

Déboute M. [S] [K] de l'intégralité de ses demandes.

Condamne M. [S] [K] à payer à à Mme [T], représentée par sa tutrice, Mme [H], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [S] [K] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/00768
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;22.00768 ?
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