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15/03/2023 | FRANCE | N°23/00010

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 15 mars 2023, 23/00010


ORDONNANCE N° 12



DOSSIER N° RG 23/00010

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJQK-16







SAS 'EXCELLENCE FROMAGERE'





c/



[L] [O]





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Isabelle NARBONI

Me Morgane SOZZA































L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,
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Et le quinze mars,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe RÉGNARD, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,



Vu l'assignation donnée par la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à la résidence de [Adresse 4], en...

ORDONNANCE N° 12

DOSSIER N° RG 23/00010

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJQK-16

SAS 'EXCELLENCE FROMAGERE'

c/

[L] [O]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Isabelle NARBONI

Me Morgane SOZZA

L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,

Et le quinze mars,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe RÉGNARD, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à la résidence de [Adresse 4], en date du 6 février 2023,

A la requête de :

la SAS 'EXCELLENCE FROMAGERE', société par actions simplifiée, au capital de 170.157 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B.530.179.704, ayant son siège social chez Mme [Z] [R], [Adresse 1], à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,

DEMANDERESSE,

représentée par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de la DROME,

à

M. [L] [O], né le 7 janvier 1979, à HO CHI MINH (VIETNAM), de nationalité française, exerçant la profession de responsable commercial au jour de son licenciement, demeurant [Adresse 2], à [Localité 5],

DEFENDEUR,

représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE, substituée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS,

d'avoir à comparaître le mercredi 1er mars 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, M. Christophe RÉGNARD, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 15 mars 2023.

Et ce jour, 15 mars 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le conseil des prud'hommes de TROYES, par jugement en date du 16 décembre 2022, a dit que la convention de forfait était nulle et condamné la SAS EXCELLENCE FROMAGERIE à verser à M. [O] diverses sommes, au titre notamment, du rappel des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du paiement des heures supplémentaires et à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et débouté la SAS EXCELLENCE FROMAGERIE de sa demande reconventionnelle. Il a enfin rappelé que l'exécution provisoire était de droit concernant les condamnations de nature salariale dans la limite de 9 mois de salaire.

Le 20 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, sur la partie de ses demandes non satisfaites.

A la date de l'audience en référé premier président, la SAS EXCELLENCE FROMAGÈRE n'a pas formé appel, ni principal, ni incident.

Par assignation en date du 6 février 2023, la SAS EXCELLENCE FROMAGÈRE a fait assigner M. [O] en référé devant le premier président.

Elle demande la suspension de l'exécution provisoire dans l'attente de la décision, qui sera rendue par la cour d'appel au fond.

Elle expose, dans son assignation et à l'audience, en se fondant sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que l'exécution de la décision de première instance risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Elle souligne qu'elle est une société holding de la société FROMAGERIE D'AUXON, qui se trouve dans une situation économique obérée. Elle ajoute qu'elle a, pour preuve de sa bonne foi, tenté de régler une partie des sommes auxquelles elle a été condamnée (2 000 euros), mais que le paiement du reliquat conduirait à ce qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.

Dans ses conclusions en réplique, elle estime qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement.

A l'audience, elle a indiqué à titre subsidiaire qu'elle demandait, si la suspension n'était pas ordonnée à ce que les fonds soient séquestrés sur un compte CARPA et qu'un échelonnement soit mis en place.

Dans ses écritures et à l'audience, M. [O] demande de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire et de condamner la SAS EXCELLENCE FROMAGERE à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.

A titre principal, et sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, il indique qu'il est juridiquement impossible de stopper une exécution provisoire de droit et invoque des jurisprudences en ce sens de la Cour de cassation datant de 1987, 1997 et 2001.

A titre subsidiaire, et sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, il estime qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement, sur les parties de celui-ci dont elle n'a pas interjeté appel, notamment en ce qui concerne la nullité de la convention de forfait jours et les conséquences attachées à cette nullité.

Il expose en outre qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision contestée. Il souligne que le document comptable fourni (pièce 11) n'est établi que sur la seule base des déclarations de la demanderesse, que les factures produites laissent apparaître des dépenses non indispensables (achat de champagne, embauche d'une secrétaire de direction, réfection des portails et clôtures) ce qui laisse à penser que la situation économique de la société n'est pas obérée.

Il ne s'est pas opposé à la demande de mise sous séquestre des fonds appelés à être versés, laissant cette question à l'appréciation de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de rejet de la demande fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

En défense, le conseil de M. [O] invoque les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et la jurisprudence afférente qui interdirait de stopper l'exécution provisoire lorsque celle-ci est de droit.

Il convient néanmoins de relever que l'article 524 en question a fait l'objet d'une abrogation par décret du 11 décembre 2019 et n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2020, sauf pour les procédures initiées avant son abrogation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Cette demande sera dès lors rejetée sur ce motif.

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, «en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance».

En l'espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du conseil des prud'hommes de TROYES rappelant dans son dispositif que l'exécution provisoire est de droit «concernant les condamnations de nature salariale dans la limite de 9 mois de salaire».

Pour le bien-fondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.

En l'espèce, la SAS Excellence fromagère indique qu'il existe des moyens sérieux de réformation. Elle ajoute que l'exécution de la décision aurait des conséquences excessives, en ce qu'elle la conduirait à un état de cessation des paiements.

Sur le premier point, il convient de constater que la société EXCELLLENCE FROMAGERE n'est actuellement pas appelante et n'a évoqué dans ses écritures ou à l'audience aucun argument laissant à penser qu'il existe un moyen de réformation sérieux.

Elle s'est contentée d'indiquer, en réponse aux longues écritures en défense, qui soulignaient combien la décision de première instance était justifiée, que ces affirmations étaient péremptoires et que la cour pourrait toujours revenir sur une décision, rendue en première instance.

Il convient de constater que faute d'arguments en demande relativement à l'existence d'un moyen de réformation sérieux, la première condition à la suspension n'est pas remplie.

Sur le second point, la SAS EXCELLENCE FROMAGERE indique que sa situation financière est obérée. Elle affirme, sans le démontrer, qu'en tant que holding, elle ne bénéficie que des remontées bénéficiaires de sa filiale la société FROMAGERIE D'AUXON.

Seuls sont produits des factures à payer au nom de la société FROMAGERIE D'AUXON et un document interne à cette dernière société présenté sous forme de bilan (pièce 11).

En revanche, il n'est produit aucun document comptable et financier de la SAS EXCELLENCE FROMAGERE, demanderesse à la présente procédure, qui permettrait de s'assurer de l'existence des difficultés financières évoquées.

Dès lors, la seconde condition à la suspension n'est pas davantage remplie.

La demande de suspension de l'exécution provisoire sera dès lors rejetée.

Sur la demande de mise sous séquestre des sommes à verser à M. [O],

Il n'est en rien démontré que le versement direct des sommes à M. [O] pourrait conduire celui-ci, en cas d'infirmation de la décision de première instance, à être en difficulté pour les restituer.

Il n'existe donc aucune raison de prévoir que ces sommes soient placées sous séquestre avant la décision d'appel.

Sur la demande de mise en place d'un échéancier,

En l'absence de toute information comptable et financière sur la SAS EXCELLENCE FROMAGERE et de proposition formelle d'échéances, cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

En équité, il y a lieu de condamner la SAS EXCELLENCE FROMAGERE à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS EXCELLENCE FROMAGERE sera en outre condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud'hommes de TROYES en date du 16 décembre 2022,

REJETONS la demande de mise sous séquestre sur un compte CARPA des sommes auxquelles la SAS EXCELLENCE FROMAGERE a été condamnée avec exécution provisoire,

REJETONS la demande d'échelonnement du versement de ces sommes,

CONDAMNONS la SAS EXCELLENCE FROMAGERE à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS EXCELLENCE FROMAGERE aux entiers dépens de la présente instance.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00010
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;23.00010 ?
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