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07/03/2023 | FRANCE | N°22/01081

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 07 mars 2023, 22/01081


R.G. : N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFYQ

ARRÊT N°

du : 07 mars 2023





BP



























Formule exécutoire le :

à :



Me Dominique ROUSSEL









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 07 MARS 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 22-000029)





S.A.S. SOGEFINANCEMENT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS



INTIMÉ :



Monsieur [G] [H]

[Adresse ...

R.G. : N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFYQ

ARRÊT N°

du : 07 mars 2023

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 22-000029)

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2014, la SAS Sogefinancement a accordé à M. [G] [H] un crédit personnel n'°35198661460 d'un montant de 18 000 euros remboursable en 72 mensualités de 298,31 euros chacune incluant des intérêts calculés au taux nominal de 6 % l'an. Un avenant de ré-aménagement sur 73 mensualités de 160,23 euros a été conclu le 3 décembre 2018.

Plusieurs mensualités échues étant restées impayées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 17 décembre 2021, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir:

-Condamner l'assigné à lui payer, pour solde du crédit, la somme de 7 761,87 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2021,

-Condamner M. [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens,

-Le condamner aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims a, notamment:

-condamné M. [H] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 1 145,84 euros pour solde du crédit n°35198661460, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 décembre 2021,

-débouté la SAS Sogefinancement du surplus de ses prétentions,

-condamné M. [H] à régler les dépens de l'instance,

-condamné M. [H] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mai 2022, son recours portant sur la condamnation principale de M. [H] et le rejet du surplus des demandes du prêteur.

En l'état de ses écritures signifiées par RPVA le 15 juin 2022, la SAS Sogefinancement demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare son action recevable et, par voie d'infirmation, de:

-Dire qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée,

-Condamner M. [H] à lui payer la somme principale de 7 761,87 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 7 196,19 euros à compter du 24 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,

-Condamner M. [H] à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la société prêteuse conteste les raisons pour lesquelles le juge des contentieux de la protection a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts. En effet, la personne morale appelante estime que la rédaction de l'offre de prêt obéit aux exigences de conformité au caractère huit comme prévu à l'article R. 312-10 du code de la consommation, c'est-à-dire 2,81 millimètres en point Pica ou 3 millimètres en point Didot.

Par ailleurs, elle justifie de la consultation préalable du FICP et de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée le 20 juin 2022 à la personne de M. [H]. L'intimé n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.

Motifs de la décision:

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts:

Attendu que l'ancien article R. 311-6 du code de la consommation (devenu l'article R. 312-10) dispose en son second alinéa que [l'offre préalable de prêt] doit être présenté [e] de manière claire et lisible. [Elle] est rédigé [e] en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit;

Qu'il est constant que le corps huit n'est pas légalement ni réglementairement défini et que, selon que le contrat est rédigé en point Didot ou en point Pica, il est admis que l'exigence de rédaction en corps huit est respectée si la hauteur des lettres est d'au moins 2,82 millimètres (point Pica) ou de 3 millimètres (point Didot);

Que, par ailleurs, si la hauteur des lettres peut être calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre montante jusqu'à l'extrémité d'une lettre descendante, il est possible de faire une appréciation globale de la hauteur des lettres sur un paragraphe en divisant sa hauteur en millimètres par le nombre de lignes;

Qu'à ce titre, la mesure du paragraphe 5.4 de la page 4 de l'offre de prêt retenu par le premier juge comme ne répondant pas aux exigences du code de la consommation révèle 47 millimètres pour un ensemble de 13 lignes, soit une moyenne par ligne de 3,61 millimètres de sorte que la cour entend considérer que le caractère utilisé pour rédiger le contrat en question répond aux exigences réglementaires;

Attendu, par ailleurs, qu'il est justifié par la SAS Sogefinancement, plus particulièrement par sa pièce n°16, de ce qu'elle a consulté le FICP tenu par la Banque de France le 19 septembre 2014, aucun résultat n'étant résulté de cette interrogation, ce qui doit être compris comme un résultat négatif, c'est-à-dire aucune mention d'incident de paiement à cette date au nom de M. [H];

Que cette date n'est point tardive dès lors que l'offre a été signée par l'emprunteur le 6 septembre 2014 et que celui-ci disposait d'un délai de quatorze jours à compter de cette signature pour se rétracter, soit un contrat qui ne pouvait être considéré comme parfait qu'à la date du 20 septembre 2014;

Que l'interrogation du FICP par le prêteur est bien antérieure à cette date de perfection du prêt, ce qui suffit à établir que la SA Sogefinancement s'est enquise du respect de ses obligations légales au sens de l'article L. 311-13 du code de la consommation alors applicable;

Qu'en définitive, aucune sanction tirée de la déchéance du droit aux intérêts n'est opposable au prêteur;

-Sur la créance principale de la société Sogefinancement:

Attendu que la personne morale poursuivante communique aux débats, outre l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, l'avenant de ré-aménagement et le nouvel échéancier, l'historique du prêt, la mise en demeure de régulariser la situation sous quinzaine sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2021, la lettre recommandée réclamant la totalité des sommes dues en date du 24 novembre 2021, enfin le décompte de créance émis le 25 janvier 2022, ce qui permet d'arrêter comme suit la créance principale du prêteur:

-mensualités échues impayées: 499,77 euros,

-capital restant dû: 6 696,42 euros,

-indemnité conventionnelle de 8 % sur capital restant dû: 535,71 euros,

soit une créance totale de 7 731,90 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6 % l'an sur la somme de 7 196,19 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 24 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement;

Que M. [H] sera condamné à payer cette somme à la SAS Sogefinancement, la décision dont appel étant à ce titre infirmée;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge exclusive de M. [H] les entiers dépens d'appel et à le condamner à verser à la SAS Sogefinancement une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans la limite de l'appel,

-Infirme le jugement déféré en sa disposition condamnant M. [G] [H] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 1 145,84 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 décembre 2021;

Prononçant à nouveau,

-Dit n'y avoir lieu à déchéance de la SAS Sogefinancement du droit aux intérêts;

-Condamne M. [G] [H] à payer à la SAS Sogefinancement, au titre du contrat de prêt n°35198661460 de 18 000 euros en date du 6 septembre 2014, la somme de 7 731,90 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6% l'an sur la somme de 7 196,19 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 24 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement;

-Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens d'appel ainsi qu à verser à hauteur de cour à la SAS Sogefinancement la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01081
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.01081 ?
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