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07/03/2023 | FRANCE | N°22/00781

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 07 mars 2023, 22/00781


R.G. : N° RG 22/00781 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFA7

ARRÊT N°

du : 07 mars 2023





BP



























Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 07 MARS 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 14 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes (RG

21/02563)



S.A. CREATIS SA CREATIS au capital de 52 900 000 €,immatriculée au RCS de LILLE sous le n°B 419 446 034, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représ...

R.G. : N° RG 22/00781 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFA7

ARRÊT N°

du : 07 mars 2023

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 14 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes (RG 21/02563)

S.A. CREATIS SA CREATIS au capital de 52 900 000 €,immatriculée au RCS de LILLE sous le n°B 419 446 034, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉS :

Monsieur [B] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [X] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 4 juin 2019, la SA Créatis a accordé à Mme [X] [R] et à M. [B] [P] un prêt de regroupement de crédits de 78 500 euros remboursable en 144 mensualités incluant des intérêts calculés au taux débiteur fixe de 4,83 % l'an.

Se prévalant du non-paiement des mensualités, la société Créatis a notifié aux deux emprunteurs, par voie de lettres recommandées avec accusés de réception du 30 août 2021, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de leur payer l'intégralité des sommes dues.

Par actes d'huissier du 22 octobre 2021, la société prêteuse a fait assigner Mme [R] et M. [P] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de condamnation à paiement. La société Créatis demandait ainsi au magistrat de condamner solidairement les deux assignés à lui payer la somme de 84 879,57 euros avec intérêts au taux de 4,83 % l'an à compter du 30 septembre 2021 selon décompte arrêté au 30 septembre 2021. Elle sollicitait la mention dans le jugement d'une 'clause' de déchéance du terme en cas d'octroi aux débiteurs de délais de paiement, ainsi que le prononcé à titre subsidiaire de la résolution judiciaire du contrat de prêt, en tout état de cause la condamnation des consorts [D] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

-dit la société Créatis recevable en son action,

-condamné solidairement M. [P] et Mme [R] à payer à la SA Créatis la somme de 68 119,38 euros portant intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021,

-condamné solidairement Mme [R] et M. [P] à verser à la SA Créatis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné conjointement M. [P] et Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.

La SA Créatis a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2022, son recours portant sur la condamnation principale des débiteurs.

Aux termes de ses écritures signifiées par RPVA le 25 avril 2022, la société Créatis demande par voie d'infirmation à la juridiction du second degré de:

-Dire que le contrat de crédit est conforme aux dispositions légales,

-Dire n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts,

-Rétablir les intérêts au taux du contrat,

-En conséquence, condamner solidairement M. [P] et Mme [R] à lui payer au titre du prêt la somme de 84 879,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % à compter du 30 septembre 2021,

-Si des délais de paiement étaient accordés, prévoir un paiement de la dette par mensualités égales sur 23 mois, la 24e et dernière échéance apurant le solde,

-Dire en ce cas qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,

-Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, et condamner solidairement les débiteurs au paiement des sommes dues,

-Condamner in solidum M. [P] et Mme [R] à lui verser une indemnité de procédure de 500 euros, sans préjudice des entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société Créatis énonce qu'elle justifie, par la liasse contractuelle pourtant communiquée aux débats en première instance, que la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées a bien été remise aux emprunteurs. En cela, aucune déchéance du droit aux intérêts ne lui est opposable et il conviendra de revoir le montant des sommes qui lui sont dues et qui doivent comprendre un calcul d'intérêts non pas au taux légal mais bien au taux du contrat.

La déclaration d'appel a été signifiée le 6 mai 2022 à M. [P] et le 10 mai suivant à Mme [R], chaque fois par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire. Aucun des intimés n'a constitué avocat de sorte qu'il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la sanction de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts:

Attendu que l'article L. 311-6 du code de la consommation (devenu l'article L.312-12) énonce que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur, l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement;

Attendu que l'examen de l'offre de prêt de regroupement de crédits enseigne que chaque emprunteur a signé le 4 juin 2019 le contrat juste au-dessous d'une formule dactylographiée en caractères gras selon laquelle chacun a pris connaissance [notamment] de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées;

Qu'il est constant que cette information est assimilée à un indice de remise de la FIPEN à chaque emprunteur, ce qui doit être corroboré par l'organisme prêteur sur qui pèse la charge de la preuve de la remise de ce document, à charge pour lui de justifier d'autres éléments confirmant cette remise;

Qu'à ce titre, la SA Créatis communique aux débats sous sa pièce n°10 un document intitulé 'Informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs', document de 4 pages correspondant aux pages 19 à 22/64 du contrat de prêt, pièce portant les mêmes références que la fiche de dialogue ou de la notice d'assurance, et par ailleurs mentionnant des données du prêt correspondant exactement à celles de l'offre préalable (montant du prêt, taux d'intérêt, nombre de mensualités, montant des mensualités, etc.);

Que la circonstance que cette FIPEN ne soit pas signée par les parties au contrat de prêt ne saurait contredire le fait que cette fiche comprend nombre de renseignements individualisés, ladite fiche faisant partie d'une liasse de 64 pages remise aux emprunteurs;

Qu'il est donc suffisamment démontré par la société prêteuse qu'elle s'est bien enquise de la remise aux emprunteurs de la FIPEN, ce qui confirme la mention de l'offre le constatant de sorte que la cour considère que la société Créatis a rempli ses obligations pré-contractuelles conformément aux exigences légales du code de la consommation;

Qu'en cela, aucune déchéance du droit aux intérêts ne lui est opposable et cette sanction prononcée par le premier juge doit être supprimée;

-Sur la créance principale de la société Créatis envers les consorts [D]:

Attendu que la SA Créatis produit aux débats, au soutien de sa demande principale en paiement, l'offre préalable de ce prêt, le tableau d'amortissement (ou échéancier), les mises en demeure de régulariser la situation sous trente jours adressées aux emprunteurs par lettres recommandées avec accusés de réception le 13 juillet 2021, les lettres recommandées avec accusés de réception du 30 août 2021 adressées aux emprunteurs et par lesquelles la société prêteuse a prononcé la déchéance du terme, enfin l'historique du prêt et le décompte de créance arrêté au 30 septembre 2021, ce qui permet d'arrêter comme suit la créance de la société poursuivante:

-mensualités échues impayées (dont assurance): 8 567,40 euros,

-capital restant dû: 69 678,83 euros,

-intérêts arrêtés au 30 août 2021: 276,62 euros,

-intérêts du 31 août au 30 septembre 2021: 303,45 euros,

-assurance courue arrêtée au 30 août 2021: 135,49 euros,

-indemnité conventionnelle de 8 %: 5 574,31 euros,

soit une créance totale au profit de la SA Créatis de 84 536,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an sur la somme de 78 961,79 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 1er octobre 2021, jusqu'à parfait paiement;

Que M. [P] et Mme [R] seront condamnés solidairement à payer cette somme à la société Créatis, la décision dont appel étant en cela infirmée;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge exclusive des intimés les entiers dépens d'appel, l'équité commandant de les condamner à verser à la société Créatis une indemnité de procédure de 500 euros;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut et dans la limite de l'appel,

-Infirme le jugement déféré en sa disposition condamnant M. [B] [P] et Mme [X] [R] à payer à la SA Créatis la somme de 68 119,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021;

Prononçant à nouveau de ce seul chef,

-Dit n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts;

-Condamne solidairement M. [B] [P] et Mme [X] [R], au titre du prêt de regroupement de crédit n°28968000800119 de 78 500 euros en date du 4 juin 2019, à payer à la SA Créatis la somme de 84 536,10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an sur la somme de 78 961,79 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 1er octobre 2021, jusqu'à parfait paiement;

-Condamne in solidum M. [B] [P] et Mme [X] [R] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la SA Créatis une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00781
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.00781 ?
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