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07/03/2023 | FRANCE | N°22/00766

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 07 mars 2023, 22/00766


R.G. : N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE7T

ARRÊT N°

du : 07 mars 2023





BP



























Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES





COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 07 MARS 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 nove

mbre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 11-21-897)



S.A. COFIDIS SA COFIDIS au capital de 67 500 000 € immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,...

R.G. : N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE7T

ARRÊT N°

du : 07 mars 2023

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 11-21-897)

S.A. COFIDIS SA COFIDIS au capital de 67 500 000 € immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉE :

Madame [K] [J] veuve [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 8 juin 2011, la SA Cofidis a accordé à M. [N] [X] et à Mme [K] [J] épouse [X] un prêt de 17 000 euros remboursable en 72 mensualités successives de 283,90 euros chacune (hors assurance) au taux débiteur de 7,50 % l'an.

Plusieurs échéances n'ont pas été honorées de sorte que la société prêteuse a mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 5 août 2020, en vain. La société Cofidis a ainsi prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés avec avis de réception du 18 novembre 2020.

M. [N] [X] est décédé le [Date décès 1] 2020.

Par acte d'huissier du 26 mai 2021, la SA Cofidis a fait assigner Mme [J] veuve [X] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims aux fins notamment de voir:

-Condamner l'assignée à lui payer la somme de 14 213,85 euros avec intérêts au taux contractuel,

-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt et condamner l'emprunteuse au paiement des sommes dues,

-Condamner Mme [J] Veuve [X] à lui payer la somme de 300 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par jugement du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims a notamment déclaré la société Cofidis irrecevable en son action pour raison de forclusion et condamné la personne morale poursuivante aux entiers dépens.

La société Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2022, son recours portant sur l'entier dispositif du jugement.

En l'état de ses écritures n°2 signifiées le 30 août 2022, la société Cofidis demande par voie d'infirmation à la cour de:

-La recevoir en son action,

-Condamner Mme [J] veuve [X] à lui payer au titre du prêt la somme de 14 213,85 euros,

-Si des délais de paiement étaient accordés à la débitrice, dire que les sommes dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde par la 24e mensualité,

-Dire qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,

-Dire Mme [X] irrecevable en ses contestations formulées au titre de l'irrégularité du prêt,

-Dire que les dispositions du jugement de vérification des créances du 22 décembre 2021 ne valent que pour les besoins de la procédure de surendettement ainsi que le rappelle la décision elle-même,

-Dire par suite régulier le contrat de crédit et dire n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts,

-Débouter Mme veuve [X] de toutes ses demandes,

-Subsidiairement et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

-Condamner en conséquence Mme [X] au paiement des sommes restant dues par application des articles 1224 et 1227 du code civil,

-Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions signifiées le 16 décembre 2022, Mme [J] veuve [X] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle:

-A titre principal, confirme le jugement déféré et déclare la société Cofidis irrecevable en toutes ses demandes, sinon la dise mal-fondée en celles-ci,

-Subsidiairement, déchoie la SA Cofidis du droit aux intérêts conventionnels,

-Par conséquent, limite la créance de la société Cofidis à son égard à la somme de 10 512,34 euros,

-Lui accorde des délais de paiement sur deux ans pour apurer sa dette, lesquels commenceront à courir à l'issue du moratoire accordé par le plan de surendettement,

-En tout état de cause, déboute la société Cofidis de ses demandes plus amples ou contraires,

-Condamne la SA Cofidis à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros, sans préjudice des entiers dépens.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la recevabilité de l'action de la société Cofidis:

Attendu que l'article L. 311-52 ancien du code de la consommation (disposition issue de la loi du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011) énonce en son premier alinéa que [-] les actions en paiement engagées devant [le tribunal d'instance, aujourd'hui le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par [-] le premier incident de paiement non régularisé [-];

Qu'il est à ce titre constant que le défaut de paiement d'une mensualité du prêt à la date de son échéance constitue le point de départ du délai de forclusion dès lors que cette mensualité n'a pas été régularisée par des versements subséquents, chaque règlement ultérieur étant, sans disposition contraire, imputée sur la mensualité impayée la plus ancienne;

Que, présentement, l'examen de l'historique de prêt transmis par la société Cofidis sous sa pièce n°17 enseigne que la dernière mensualité impayée et non régularisée est bien celle de février 2013 comme l'indique à raison l'intimée, puisque:

* l'échéance de septembre 2012, non payée à sa date d'exigibilité, a été régularisée par un versement du 22 octobre 2012,

* l'échéance d'octobre 2012 a été régularisée par le versement du 23 novembre 2012,

* l'échéance de novembre 2012 a été régularisée par le versement du 12 décembre 2012,

* l'échéance de décembre 2012 a été régularisée par le versement du 12 janvier 2013,

* l'échéance de janvier 2013 a été régularisée par le versement du 10 mai 2013,

* l'échéance du 22 février 2013 impayée à sa date d'exigibilité n'a pas été régularisée avant que la commission de surendettement soit saisie à la requête de M. [X] et de Mme [J] épouse [X] courant avril 2013;

Qu'il s'ensuit que le délai biennal de forclusion a commencé à courir le 22 février 2013, celui-ci devant normalement venir à expiration le 22 février 2015;

Que, pour autant, les époux [X]-[J] ont saisi la commission de surendettement de la Marne qui a déclaré leur demande recevable par décision du 30 mai 2013, ce qui a été confirmé par le juge au tribunal d'instance de Reims le 20 février 2014;

Que, suite à l'échec de la phase amiable, des mesures ont été recommandées par la commission de surendettement de la Marne par décision du 4 décembre 2014, mesures prévoyant un rééchelonnement des dettes des époux [X]-[J] sur 96 mois au taux de 0 % et moyennant des mensualités de 856,50 euros chacune;

Que, par jugement du 7 mai 2015, le juge du surendettement au tribunal d'instance de Reims a homologué lesdites mesures recommandées de la commission de surendettement, les époux débiteurs ayant relevé appel de cette décision, considérant que les mensualités étaient trop élevées au vu de leurs ressources et de leurs charges;

Que, par arrêt du 5 avril 2016, la cour d'appel de Reims a réformé partiellement le jugement déféré et arrêté à 650 euros les mensualités du plan pendant 96 mois et au taux de 0 %, un effacement partiel des dettes étant envisagé en fin de plan;

Que, faisant état de ce que le plan n'était plus respecté à compter du 5 février 2020, la SA Cofidis a donné assignation le 26 mai 2021 à Mme [J] veuve [X] aux fins de voir condamner l'intéressée à lui payer le solde des sommes restant dues au titre du prêt du 8 juin 2011;

Que Mme [J] veuve [X] a de nouveau saisi la commission de surendettement de ses embarras financiers, laquelle commission a déclaré la demande recevable et arrêté un nouveau plan par décision du 18 août 2021 après avoir arrêté la créance de la société Cofidis au titre du prêt litigieux à la somme de 10 512,34 euros;

Que la commission de surendettement a rendu une dernière décision le 21 novembre 2022 considérant que la créance de la société Cofidis était forclose, celle-ci n'apparaissant donc plus dans le plan énonçant un moratoire de 24 mois;

Que cet historique des décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement dont bénéficie toujours actuellement Mme [J] veuve [X] suffit à établir que l'action de la société Cofidis envers cette dernière n'est nullement forclose, étant rappelé que l'article L. 331-7 ancien du code de la consommation (aujourd'hui article L. 721-5 issu de l'article 14 de la loi du 21 février 2017) dispose en son alinéa 9 que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa [mesures que la commission de surendettement peut imposer en cas d'échec de sa mission de conciliation] interrompt la prescription et les délais pour agir;

Que, d'autre part, la circonstance que le juge du surendettement ait réduit à la somme de 10 512,34 euros la créance de la société Cofidis envers Mme [J] veuve [X] en retenant la déchéance du prêteur du droit aux intérêts pour divers manquements de l'offre de prêt, puis anéanti totalement cette créance pour raison de forclusion, est sans portée dans le contexte de la présente instance au fond, le juge des contentieux de la protection ayant bien pris le soin de préciser dans ses décisions des 22 décembre 2021 et 21 novembre 2022 que celles-ci ne valaient que pour les besoins de la procédure de surendettement, ce qui n'est donc pas opposable au juge du fond, et partant à la cour statuant présentement sur le recours du prêteur contre une décision retenant la forclusion de son action suite à défaut de paiement du débiteur;

Qu'en définitive, l'action de la SA Cofidis contre Mme [J] veuve [X] en vue de la fixation de sa créance au titre du prêt litigieux et de condamnation de cette dernière, c'est-à-dire aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, n'est pas forclose, cette action en paiement étant recevable contrairement à ce qu'a retenu le premier juge;

Que la décision entreprise sera en cela infirmée;

-Sur les manquements de l'offre de prêt au regard du code de la consommation:

Attendu que Mme [J] veuve [X] entend opposer à la SA Cofidis dont elle dénonce un certain 'acharnement' plusieurs manquements au regard de ses obligations issues du code de la consommation, à savoir l'absence d'information annuelle sur l'état du capital restant dû, l'absence de remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée et enfin la rédaction d'une offre en caractères inférieurs à trois millimètres (corps huit);

Que la société Cofidis entend opposer à ce sujet à Mme [J] veuve [X] la prescription de sa demande de déchéance du prêteur du droit aux intérêts;

Qu'il n'est en effet plus temps pour l'emprunteuse d'opposer, plus de cinq ans après la signature de l'offre de prêt litigieuse, une rédaction du contrat en des termes à ses dires illisibles ou encore sans justification de la remise de la FIPEN, la demande de déchéance du prêteur du droit aux intérêts étant à ces deux titres effectivement prescrite et donc irrecevable;

Que, pour ce qui a trait à l'obligation du prêteur d'information annuellement l'emprunteur de l'état du capital restant dû, s'il apparaît que la société Cofidis n'est pas à même d'en justifier, au moins pour les années non couvertes par la prescription, c'est-à-dire à partir de 2016, force est de relever à la lecture de l'article L. 311-48 ancien du code de la consommation que la déchéance du prêteur du droit aux intérêts n'est pas prévue en cas de méconnaissance par le prêteur des dispositions de l'article L. 311-25-1, seule une sanction pénale étant envisagée à l'article L. 322-49;

Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer cette sanction à l'égard de la SA Cofidis;

-Sur la créance principale de la société Cofidis envers Mme [X]:

Attendu que l'historique du prêt communiqué par l'organisme prêteur ainsi que le décompte arrêté au 5 mai 2021 permettent d'arrêter comme suit sa créance envers Mme [J] veuve [X]:

-capital restant dû au 17 novembre 2020: 12 750,98 euros,

-intérêts dus du 17 novembre 2020 au 5 mai 2021: 442,79,

-indemnité conventionnelle de 8 % sur capital restant dû: 1 020,08 euros. Cette somme apparaît toutefois manifestement excessive au vu du taux d'intérêt pratiqué (7,50 % l'an) et des intérêts déjà perçus par le prêteur de sorte que cette indemnité sera ramenée à 150 euros,

soit une créance totale de 13 343,77 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an sur la somme de 13 193,77 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du présent arrêt puisque la société poursuivante ne précise pas dans ses écritures le point de départ du calcul des intérêts de retard, cet organisme se contentant de faire apparaître la mention 'mémoire' , ce qui ne s'apparente guère à une prétention;

Que Mme [J] veuve [X] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SA Cofidis;

-Sur les délais de paiement sollicités par la débitrice:

Attendu que Mme [J] veuve [X] sollicite l'octroi de délais de paiement sans pour autant préciser le montant des mensualités qu'elle entend voir fixer par la cour, l'intéressée faisant état d'un montant total de revenus issus de ses pensions de retraite pour un montant total de 1 993,31 euros, outre 167,98 euros de retraite complémentaire, soit un total de revenus mensuels de l'ordre de 2 161 euros;

Que ses charges mensuelles correspondent à un loyer (avec charges) de 730 euros, aux assurances et cotisation de mutuelle de 191 euros, aux abonnements téléphonique et internet de 48 euros, aux frais d'électricité de 40,02 euros, aux impôts sur le revenu de 141 euros, à la taxe foncière de 6,16 euros, aux frais médicaux de 100 euros, soit un total de charges de 1 256,18 euros, étant précisé que Mme [X] est astreinte selon le plan de surendettement adopté le 21 novembre 2022 au versement d'une somme mensuelle de 300,80 euro pendant 24 mois, somme qui est entièrement affectée au remboursement de sa dette locative;

Que Mme [X] ne dispose donc que d'un reste-à-vivre de 604 euros par mois, ce qui ne permet pas décemment d'envisager qu'elle puisse en outre assurer le remboursement de sa dette envers la société Cofidis au moyen de mensualités supplémentaires pendant 24 mois;

Que Mme [J] veuve [X] sera ainsi déboutée de sa demande de délais de paiement;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que l'issue de l'instance d'appel commande de laisser à la charge exclusive de Mme [J] veuve [X] les entiers dépens d'appel et ceux de première instance, la décision dont appel étant en cela infirmée;

Qu'aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la société Cofidis nonobstant l'issue de l'instance, Mme [X] étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire en ce sens puisqu'elle est tenue aux entiers dépens;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;

Prononçant à nouveau,

-Déclare la SA Cofidis recevable en son action;

-Dit irrecevables comme prescrites les demandes de l'intimée aux fins de déchéance du prêteur du droit aux intérêts du chef de l'illisibilité de l'offre de prêt et de l'absence de justification de la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées;

-Dit n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts du chef du défaut d'information annuelle de l'emprunteur sur l'état du capital restant dû;

-Condamne Mme [K] [J] veuve [X] à payer à la SA Cofidis, au titre du prêt n°825726789421 de 17 000 euros en date du 8 juin 2011, la somme de 13 343,77 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an sur la somme de 13 193,77 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement;

-Déboute Mme [K] [J] veuve [X] de sa demande de délais de paiement;

-Condamne Mme [K] [J] veuve [X] aux entiers dépens d'appel comme de première instance;

-Déboute chaque partie de sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00766
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.00766 ?
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