La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2023 | FRANCE | N°22/00237

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 07 mars 2023, 22/00237


R.G. : N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD34

ARRÊT N°

du : 07 mars 2023





BP



























Formule exécutoire le :

à :





Me Séverine VINCENT





COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 07 MARS 2023





APPELANTS :

d'un jugement rendu le 21 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG 21/0092

9)



Monsieur [J] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001266 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])



N'ayant pas constitué avocat



Madame [U] [C]

[Adresse...

R.G. : N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD34

ARRÊT N°

du : 07 mars 2023

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Séverine VINCENT

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 21 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG 21/00929)

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001266 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

N'ayant pas constitué avocat

Madame [U] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000836 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE :

S.C.I. HA DENIZOT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Séverine VINCENT, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Attendu que, par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a, dans un litige locatif opposant la SCI HA Denizot à M. [J] [Z] et à Mme [U] [C], notamment:

-déclaré recevables les demandes de la SCI HA Denizot en la personne de son gérant,

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 18 février 2020,

-condamné solidairement M. [Z] et Mme [C] à payer à la SCI HA Denizot la somme de 11 415,82 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022, date du jugement,

-autorisé M. [Z] et Mme [C] à se libérer de leur dette en 36 mensualités de 200 euros chacune, la dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais,

-dit que M. [Z] et Mme [C] devraient régler ladite somme en même temps que le loyer résiduel le 5 de chaque mois,

-suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution des dits délais,

-dit que si les délais étaient respectés, la clause résolutoire serait alors réputée n'avoir jamais joué,

-dit en revanche qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, la clause résolutoire retrouverait ses entiers effets, le solde de la dette redeviendrait immédiatement exigible, il serait procédé à leur expulsion des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour eux de les avoir libérés, les occupants étant solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,

-condamné in solidum M. [Z] et Mme [C] à verser à la SCI HA Denizot prise en la personne de son gérant la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [Z] et Mme [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Attendu que cette décision a été signifiée le 2 février 2022 à M. [Z] et à Mme [C], l'acte d'huissier mentionnant expressément que la voie de l'appel leur était ouverte mais à la condition de charger un avocat, admis à postuler devant le tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel compétente, d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration du délai d'un mois qui est de rigueur;

Attendu que M. [Z] et Mme [C] ont adressé le 8 février 2022 à la cour de [Localité 5] un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel ils entendaient relever appel du précédent jugement;

Attendu que le greffe de la cour d'appel informait immédiatement les appelants du caractère irrecevable de leur recours, l'appel devant impérativement être interjeté par ministère d'avocat;

Attendu que les parties au litige ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 janvier 2023 à 14 heures par lettres recommandées avec avis de réception du 30 septembre 2022, tous les accusés étant revenus au greffe signés;

Attendu que ni M. [Z] ni Mme [C] ne s'est présenté ou fait représenter à l'audience de la cour du 24 janvier 2023 à 14 heures, Me [R] [F], intervenant pour la SCI HA Denizot, ayant fait savoir qu'elle n'entendait pas conclure ni se présenter à l'audience, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel;

Sur ce,

Attendu que, selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022:

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° l'indication de la décision attaquée ;

3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle;'

Qu'il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité;

Que l'appel interjeté le 8 février 2022 par M. [Z] et Mme [C] du jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes en date du 21 janvier 2022 est donc nul;

Que M. [Z] et Mme [C] supporteront in solidum les dépens d'appel;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,

-Déclare nul l'appel de M. [J] [Z] et de Mme [U] [C] interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception du jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes en date du 21 janvier 2022 dans un litige les opposant à la SCI HA Denizot;

-Condamne M. [J] [Z] et Mme [U] [C] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00237
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.00237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award