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07/03/2023 | FRANCE | N°22/00206

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 07 mars 2023, 22/00206


R.G. : N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDZ5

ARRÊT N°

du : 07 mars 2023





BP



























Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 07 MARS 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judi

ciaire de Châlons-en-Champagne (rg 21/01965)



S.A. DIAC au capital de 415 100 500 euros, inscrite au RCS DE BOBIGNY N° B 702.002.221, agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d'administration domiciliés de droit audit siège

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R.G. : N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDZ5

ARRÊT N°

du : 07 mars 2023

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 07 MARS 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (rg 21/01965)

S.A. DIAC au capital de 415 100 500 euros, inscrite au RCS DE BOBIGNY N° B 702.002.221, agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son Conseil d'administration domiciliés de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable émise le 26 décembre 2016 et acceptée le même jour, la SA Diac a consenti à M. [T] [B] un contrat de location n°16534936V avec promesse de vente d'un véhicule automobile Dacia Duster Laureate Plus DCI 110 4X2, et ce par l'intermédiaire des Etablissements Vance SAS concession Renault, moyennant le versement de 61 loyers de 220,32 euros par mois et un prix de vente de 8 000 euros en fin de location. La livraison immédiate du véhicule n'a pas été sollicitée auprès du crédit-bailleur, cette livraison étant survenue le 27 janvier 2017.

Se prévalant du non-paiement des échéances mensuelles, la société Diac a adressé à M. [B], par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2020 une mise en demeure l'informant de la résiliation du contrat de location et le sommant de payer les loyers échus restés impayés.

M. [B] a restitué le véhicule le 27 janvier 2021, le bien ayant été vendu le 22 février suivant au prix de 5 300 euros.

Par courrier du 15 mars 2021, la société Diac a demandé à M. [B] de lui régler le solde de 5 521,74 euros, en vain.

Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, la société Diac a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 521,74 euros, avec intérêts au taux contractuel, outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment:

-déclaré recevable la société Diac en ses demandes,

-débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la société Diac aux entiers dépens,

-débouté la société Diac de sa demande indemnitaire au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Diac a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision entreprise, à l'exception de la recevabilité de ses demandes.

En l'état de ses écritures signifiées le 10 mai 2022, la société Diac demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 521,74 euros selon décompte établi le 15 mars 2021, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date,

-Condamner M. [B] à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles d'appel de 1 000 euros,

-Condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

-Débouter M. [B] de toutes demandes plus amples ou contraires.

La personne morale appelante expose qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait lui être opposée dès lors que, s'agissant d'un contrat de location avec option d'achat et non d'un prêt, l'article R. 312-2 du code de la consommation n'impose pas la mention du TAEG sur la fiche d'informations pré-contractuelles.

Par ailleurs, tous les documents pré-contractuels ont bien été mis à la disposition de M. [B] dans le contexte du service de la signature électronique, la SA Diac fournissant aussi le fichier de preuve de la signature électronique par le locataire ainsi que l'attestation du certificateur de cette signature. M. [B] a donc bien eu connaissance des documents pré-contractuels avant de souscrire le contrat.

Enfin, la société Diac énonce qu'elle a bien vérifié la solvabilité de M. [B], l'article D. 312-8 du code de la consommation n'exigeant nullement la fourniture de l'intégralité des charges supportées par le locataire (facture de téléphone, facture d'électricité) ni les justificatifs y afférents. Le crédit-bailleur rappelle en outre que M. [B] a bien réglé les loyers pendant presque trois années sans que cela pose la moindre difficulté, ce qui établit qu'il était solvable.

Le décompte de sa créance est le suivant:

* indemnité de résiliation HT (prix de vente du véhicule déduit) : 4 953,78 euros,

* indemnités sur impayés: 344,99 euros,

* intérêts de retard: 20,77 euros,

* frais de justice: 108,36 euros.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée le 16 mars 2022 à M. [B] suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier instrumentaire. M. [B] n'a pas constitué avocat de sorte qu'il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la déchéance du crédit-bailleur du droit aux intérêts:

Attendu que la société Diac conteste en premier lieu la déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge à son encontre du chef de l'absence de mention du TAEG dans la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées;

Que l'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat conclu entre la SA Diac et M. [B], énonce explicitement au 11° de cet article que l'obligation de faire apparaître le TAEG dans la fiche en question ne s'impose pas en l'occurrence ('Sauf cas de location avec option d'achat') de sorte que le premier juge ne pouvait en faire grief au crédit-bailleur, la déchéance du droit aux intérêts n'étant pas encourue à ce titre;

Attendu, pour ce qui a trait à la fiche de dialogue et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, que les articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation imposent au crédit-bailleur, en cas d'opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, ce qui est bien le cas présentement s'agissant d'un contrat conclu avec signature électronique, d'établir une fiche distincte de celle mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier;

Que si le reproche explicité par le premier juge dans la motivation de la décision querellée au sujet de l'absence de justificatif du prêt immobilier dont la mensualité est bien reprise dans la fiche de dialogue est sans portée puisque l'article D. 312-8 du code de la consommation ne mentionne que les justificatifs du domicile de l'emprunteur, de ses revenus et de son identité, il est patent que toutes les charges portées à la connaissance du prêteur n'ont pas été reprises sur la fiche de dialogue;

Que l'article L. 312-17 du code de la consommation, qui impose au prêteur un devoir de vérification renforcée de la solvabilité de l'emprunteur vise les charges de ce dernier et, le cas échéant, ses prêts, ce qui établit que le prêteur n'a pas à se contenter des seules charges relatives aux prêts, des charges certes courantes mais suffisamment significatives devant aussi être mentionnées dans la fiche de dialogue;

Qu'en l'espèce, la société Diac disposait d'une facture EDF d'un montant mensuel de 137,43 euros, l'examen du document enseignant par ailleurs que M. [B] était soumis à des délais de paiement avec une échéance de 202,44 euros le 15 décembre 2016, ce que le prêteur aurait dû faire apparaître dans la fiche en question;

Qu'à défaut, c'est à raison que le juge des contentieux de la protection a considéré que la société Diac n'avait pas répondu aux exigences du code de la consommation et a opposé au crédit-bailleur la déchéance du droit aux intérêts;

-Sur la créance principale de la SA Diac envers M. [B]:

Attendu qu'en considération de la déchéance du crédit-bailleur du droit aux intérêts, la société DIAC ne peut prétendre obtenir que la différence entre le montant au comptant TTC du véhicule, soit 18 550,76 euros, et tous les versements opérés par M. [B] au titre du paiement des loyers, soit, jusqu'en octobre 2020, 44 échéances, c'est-à-dire: (287,41 x 5) + (287,53 x 39) = 12 650,72 euros, étant ajouté que le prix de revente du véhicule doit aussi en être soustrait pour le montant de 5 300 euros;

Qu'il s'ensuit que la créance de la SA Diac envers M. [B] s'établit ainsi: 18 550,76 - (12 650,72 + 5 300) = 600,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021;

Que M. [B] sera condamné à verser cette somme à la société Diac, la décision dont appel étant en cela infirmée;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de M. [B] les entiers dépens d'appel comme de première instance, le jugement déféré étant ainsi réformé aussi de ce chef;

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de la société Diac une indemnité de procédure limitée à la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, la personne morale appelante n'explicitant pas d'indemnité de procédure en première instance si bien que la décision entreprise sera confirmée de ce chef;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut, dans les limites de l'appel,

-Infirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant la SA Diac de toutes ses demandes ainsi que sur les dépens;

Prononçant à nouveau,

-Condamne M. [T] [B] à payer à la SA Diac, au titre du contrat de location avec option d'achat n°16534936V du 26 décembre 2016, la somme de 600,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021;

-Condamne M. [T] [B] aux entiers dépens de première instance;

Pour le surplus,

-Confirme en ses plus amples dispositions querellées la décision entreprise;

Y ajoutant,

-Condamne M. [T] [B] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA Diac à hauteur de cour une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00206
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.00206 ?
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