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23/02/2023 | FRANCE | N°23/00019

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 23 février 2023, 23/00019


ORDONNANCE N°17



du 23/02/2023



DOSSIER N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJQA

















Madame [L] [P]





C/



Etablissement EPSM [5]

Madame [R] [T]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le vingt trois février deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, ...

ORDONNANCE N°17

du 23/02/2023

DOSSIER N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJQA

Madame [L] [P]

C/

Etablissement EPSM [5]

Madame [R] [T]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le vingt trois février deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [L] [P] - actuellement hospitalisée -

EPSM [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelante d'une ordonnance en date du 16 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Reims

Comparante en personne, assistée de Me Cécile REGNIER, avocat au barreau de REIMS

ET :

Etablissement EPSM [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

Madame [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 21 février 2023 à 15:30,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, et en présence de Madame [E] [S] et Madame [C] [I], greffières stagiaires, a entendu Madame [L] [P] en ses explications, et Madame [L] [P] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 16 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Reims, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [P], sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 16 février 2023 par Madame [L] [P],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 5 février 2023, le directeur de l'EPSM [5] a prononcé en application de l'article L 3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, d'urgence, de Madame [L] [P] en relevant chez cette patiente, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.

Par requête réceptionnée au greffe le 9 février 2023, Monsieur le directeur de l'EPSM [5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [L] [P] faisait l'objet, ordonnance notifiée à cette dernière le même jour.

Par courrier transmis par l'EPSM à la Cour d'Appel de Reims le 16 février 2023, Madame [L] [P] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue le 21 février 2023 au siège de la cour d'appel.

Madame [L] [P] a confirmé sa volonté de sortir de l'hopital tout en insistant sur le fait que sa grande crainte était d'être mise sous tutelle et de devoir renoncer à sa carrière. Elle a indiqué craindre sa mère dès lors que celle-ci l'avait faite hospitaliser. Elle a soutenu qu'elle pouvait gérer seule ses problèmes psychologiques et notamment ses troubles anxieux, découlant d'une agression subie. Elle a reconnu cependant que c'était la seconde fois qu'elle était hospitalisée et qu'elle avait cessé de voir le psychiatre après sa sortie de première hospitalisation et arrêté également sans avis médical, le traitement prescrit car elle estimait qu'il la fatiguait trop.

L'avocat de Madame [L] [P] a été entendu en ses observations.

Le procureur général a sollicité par réquisitions écrites, le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [L] [P].

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.

Madame [R] [T] informée de l'audience, ne s'y est pas présentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSM [5], ayant saisi le Juge des libertés et de la détention que Madame [L] [P] a été admise à l'EPSM [5] à la demande de sa mère à la suite d'une dégradation de son état psychique se traduisant par une anxiété majeure et des troubles du comportement dans un contexte de rupture de suivi et de traitement médicamenteux depuis plusieurs mois, qu'à son admission à l'hôpital, il était observé une grande instabilité avec des épisodes d'angoisses envahissantes qu'elle était incapable de gérer, que sa conscience des troubles n'était que partielle et qu'elle avait du mal à se projeter dans un parcours de soins psychiatriques.

Il ressort du dernier avis médical du 20 février 2023 que la symptomatologie est toujours aussi présente, que son état n'est pas à ce jour stabilisé et constitue un risque pour elle-même ou autrui, qu'elle n'a qu'une conscience limitée de ses troubles et une adhésion aux soins qui reste totalement à travailler.

Il apparaît ainsi que malgré la reprise des soins sous surveillance médicale, l'état de santé mentale de Madame [L] [P] n'est pas stabilisé, qu' à ce jour, soit qu'elle n'ait pas totalement conscience de ses troubles, soit qu'elle ait trop peur des conséquences d'une éventuelle pathologie invalidante sur sa carrière et sa vie de jeune adulte, elle n'a pas totalement admis la nécessité d'une prise en charge psychiatrique, préalable pourtant nécessaire pour envisager une sortie avec des soins en ambulatoire.

Dès lors, l'hospitalisation complète apparaît être actuellement le seul moyen de garantir la poursuite des soins et de parvenir à une stabilisation complète de l'état de santé psychique de Madame [L] [P].

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [P].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 16 février 2023,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00019
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;23.00019 ?
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