La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°23/00018

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 23 février 2023, 23/00018


ORDONNANCE N°16



du 23/02/2023



DOSSIER N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJPM

















Madame [H] [W]





C/



EPSMA DE L'[Localité 3]

UDAF DE L'[Localité 3]










































































<

br>

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le vingt trois février deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ord...

ORDONNANCE N°16

du 23/02/2023

DOSSIER N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJPM

Madame [H] [W]

C/

EPSMA DE L'[Localité 3]

UDAF DE L'[Localité 3]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le vingt trois février deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [H] [W] - actuellement hospitalisée -

EPSM de l'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Appelante d'une ordonnance en date du 08 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Troyes

Comparante en personne, assistée de Me Cécile REGNIER, avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSMA DE L'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

UDAF DE L'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante, représentée par Madame [Y] [C] (munie d'un pouvoir)

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 21 février 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière et en présence de Madame Romane VOISIN et Madame Ylana DA SILVA, greffières stagiaires, a entendu Madame [H] [W] en ses explications et Madame [H] [W] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 08 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Troyes, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [W], sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 15 février 2023 par Madame [H] [W],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 février 2023, Monsieur le directeur l'Etablissement Public de Santé Mentale de l'[Localité 3] - EPSMA a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [H] [W] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.

Par requête réceptionnée au greffe le 7 février 2023, Monsieur le directeur de l'EPSMA a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 8 février 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de TROYES, statuant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à 12 jours, a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [H] [W] faisait l'objet.

Madame [H] [W] a adressé au Juge des libertés et de la détention de Troyes un courrier qui a été considéré comme devant constituer une déclaration d'appel de l'ordonnance du 8 février 2023 et réadressé au greffe de la Cour où il est arrivé le 15 février 2023.

Ce courrier est totalement illisible à l'exception de l'entête au nom de Mme [M] [B] et en haut de la page 2, une mention qui semble être "mainlevée SVP".

A l'audience du 23 février 2023, sur question, Madame [H] [W] a confirmé qu'elle avait bien entendu former appel de la décision du Juge des libertés et de la détention. Son avocat choisi ayant indiqué qu'il ne pourrait la représenter à cette audience, elle a refusé l'assistance de l'avocat de permanence, qui présent à l'audience n'a donc pas pris la parole.

Madame [H] [W] a demandé sa sortie d'hospitalisation. Elle a contesté la véracité de ce qui était mentionné dans les certificats et avis médicaux, affirmant que depuis sa dernière sortie de l'hopital, elle avait pris ses médicaments, qu'elle ne faisait pas de "bordel" qu'elle voulait qu'on cesse de s'occuper de ses affaires, que depuis sa dernière sortie, elle s'était mariée à un homme d'affaire, [T], qu'à l'hopital, elle était agressée, qu'on lui avait coupé les cheveux et rasé les sourcils. Elle a enfin terminé l'audience par un geste provoquant et insultant.

L'UDAF qui exerce une mesure de curatelle renforcée sur la personne de [H] [W] représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir, a indiqué que Madame [W] était sortie de l'hôpital le 17 janvier 2023, qu'elle refusait le suivi par les psychiatres rattachés à l'EPSMA, que son état psychique s'était rapidement à nouveau détérioré et qu'elle avait été retrouvée dans une tenue inappropriée à la gare, interpellée et réadmise à l'hôpital. Il a également été indiqué que durant le laps de temps où Madame [W] avait été chez elle, elle avait de nouveau fait l'objet de plaintes du voisinage et avait fait l'objet d'un congé de l'appartement où elle réside.

Le procureur général, aux termes de ses réquisitions écrites, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Madame [H] [W].

Le directeur de l'EPSMA n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l'EPSMA que Madame [H] [W] a été conduite aux urgences après avoir été retrouvée et interpellée à la gare dans un état agité et faisant preuve d'une totale deshinibition, qu'elle a du être, dès son admission, placée à l'isolement compte tenu de son état délirant.

Le dernier avis médical du 16 février 2022 fait état d'une persistance du syndrome délirant ave la conviction de la patiente d'avoir été défigurée, des propos incohérents, et une impossibilité de dialoguer avec elle.

Il apparaît ainsi, ce que tant l'audience que le courrier d'appel reçu semblent confirmer, que l'état psychique de Madame [H] [W] n'est pas stabilisé à ce jour, qu' une surveillance médicale constante reste nécessaire pour s'assurer de la prise du traitement, qu'elle n'a actuellement aucune conscience de ses troubles et qu'en l'état, une prise en charge ambulatoire ne peut être envisagée alors qu'il est certain qu'elle cessera le traitement dès sa sortie d'hospitalisation.

La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [W].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de TROYES en date du 8 février 2023,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00018
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;23.00018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award