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22/02/2023 | FRANCE | N°23/00006

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 22 février 2023, 23/00006


ORDONNANCE N° 10



DOSSIER N° RG 23/00006

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJJO-16







1) [F] [D]

2) [T] [Z],

épouse [D]





c/



SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CRE DIPAR)



















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL OCTAV

Me Charles-Hubert OLIVIER




















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L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,



Et le vingt-deux février,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M.Benoît PETY, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 7 décembre 20...

ORDONNANCE N° 10

DOSSIER N° RG 23/00006

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJJO-16

1) [F] [D]

2) [T] [Z],

épouse [D]

c/

SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CRE DIPAR)

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL OCTAV

Me Charles-Hubert OLIVIER

L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,

Et le vingt-deux février,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M.Benoît PETY, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 7 décembre 2022, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SAS ID FACTO, commissaire de justice à la résidence de [Localité 5] ([Adresse 3], en date du 20 janvier 2023,

A la requête de :

1) M. [F] [D], né le 12 décembre 1961, à [Localité 7] ([Localité 4]), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

2) Mme [T] [Z], épouse [D], née le 26 mars 1969, à [Localité 6] (RHONE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

DEMANDEURS,

représentés par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS (SELARL OCTAV),

à

la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 317.425.981, au capital de 138 517 008 euros, ayant son siège social [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

DEFENDERESSE,

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS (SEPTIME AVOCATS),

d'avoir à comparaître le mercredi 8 février 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 22 février 2023,

Et ce jour, 22 février 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

La société Champagne Ardenne Automobiles, dirigée par M. [F] [D], a pour activité la réparation de tous véhicules automobiles mais aussi l'achat et la vente de véhicules neufs ou d'occasion.

Pour les besoins de son activité, cette personne morale a obtenu, le 18 janvier 2014, de la SA Crédipar un contrat de financement 'Réseau-Eco compte Stock' consistant en une ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée d'un montant de 100 000 euros au taux de 4,274 %.

Par actes sous seing privé du 17 janvier 2014, M. et Mme [F] [M] se sont portés cautions de ce crédit, chacun à concurrence de 120 000 euros.

Par lettre du 24 octobre 2016, la société Crédipar a révoqué l'ouverture de crédit à hauteur de 50 000 euros à effet au 4 janvier 2017.

Afin de rembourser l'ouverture de crédit en question à raison de 50 000 euros, la société Champagne Ardenne Automobiles a sollicité et obtenu le 3 décembre 2016 de la société Crédipar un crédit du même montant au taux de 4,25 %, remboursable en 48 mensualités.

Suivant actes séparés du 3 décembre 2016, M. et Mme [M] se sont portés cautions solidaires de ce crédit à hauteur chacun de 54 458,40 euros.

Par lettre du 13 octobre 2017, la société Crédipar a révoqué définitivement l'ouverture de crédit à effet du 26 décembre 2017.

Pour rembourser cette ouverture de crédit à concurrence de 50 000 euros, la société Champagne Ardenne Automobiles a obtenu le 8 novembre 2017 de la société Crédipar un crédit de même montant au taux de 4,25 %, remboursable en 48 mensualités.

M. et Mme [M] se sont une nouvelle fois portés cautions solidaires de ce crédit à raison de 54 458,40 euros.

Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire envers la société Champagne Ardenne Automobiles, procédure convertie en liquidation judiciaire par décision de la juridiction consulaire du 23 mai 2019.

La société Crédipar a régulièrement déclaré sa créance au titre des deux contrats de prêt.

Par lettres recommandées séparées du 7 novembre 2019, la SA Crédipar a mis en demeure chaque caution de lui régler les sommes suivantes :

* 29 164,85 euros au titre du contrat de crédit du 3 décembre 2016,

* 40 271,29 euros au titre du contrat du 8 novembre 2017,

en vain. C'est dans ce contexte qu'elle a fait assigner, par actes d'huissier du 18 février 2021, M. et Mme [M] pour les voir condamner à lui payer les sommes de 32 840,84 et 45356,66 euros, outre intérêts.

Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Sedan a notamment :

- condamné solidairement M. et Mme [M] à régler à la société Crédipar les sommes de 29 164,29 et 40 271,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- autorisé les époux débiteurs à s'acquitter de leurs dettes par 23 versements mensuels de 2 800 euros chacun, le 24e du solde restant dû en capital et intérêts, pour le premier versement à intervenir dans le mois de la signification du jugement.

Les époux [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2022.

Par acte d'huissier du 20 janvier 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner la SA Crédipar en référé devant le premier président de la cour d'appel de Reims aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 11 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Sedan. Au soutien de leur demande, ils développaient que l'exécution provisoire attachée à la décision dont appel engendrait pour eux des conséquences manifestement excessives alors qu'ils prétendaient faire état de moyens sérieux de réformation de ce jugement.

La société Crédipar a conclu dans un premier temps au rejet de la demande formée par M. et Mme [M] aux fins de suspension de l'exécution provisoire et sollicitait leur condamnation à lui verser la somme de 700 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 8 février 2023, date à laquelle les parties ont convenu d'un accord qu'ils ont oralement soumis au magistrat dans les termes qui suivent : 'Arrêt partiel de l'exécution provisoire sous condition du respect d'un paiement mensuel de 1 000 euros jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond attendu, les parties renonçant à toute demande d'indemnité de procédure, les époux [M] prenant à leur charge les entiers dépens de reféré'.

Il était encore demandé au magistrat de préciser que cet accord ne valait aucunement acquiescement aux moyens développés par les époux [M] au soutien de leur demande de suspension de l'exécution provisoire.

* * * *

Motifs de l'ordonnance :

Attendu qu'il importe de prendre acte de l'accord des parties exprimé oralement à l'audience du 8 février 2023 et dans les termes convenus, c'est-à-dire la suspension partielle de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Sedan du 11 octobre 2022, à charge pour les époux [M] de poursuivre des versements de 1 000 euros par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt attendu de cette cour sur l'appel interjeté du jugement sus-visé, la société Crédipar renonçant à sa demande d'indemnité de procédure et les époux [M] prenant à leur charge exclusive les dépens de référé ;

Qu'il sera par ailleurs précisé au dispositif de la présente ordonnance que cet accord ne pourra en aucun cas valoir acquiescement de la SA Crédipar aux moyens développés par les époux [M] au soutien de leur demande de suspension de l'exécution provisoire ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'accord des parties,

- suspendons partiellement l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Sedan dans le litige opposant la SA Crédipar à M. et Mme [F] [M] (RG n°2021000734) ;

- disons que cette suspension de l'exécution provisoire est subordonnée au respect par les époux [M] de leur engagement de verser chaque mois à la SA Crédipar la somme de 1 000 euros jusqu'au prononcé par cette cour de l'arrêt au fond attendu sur l'appel de ces derniers contre le jugement visé ci-dessus ;

- précisons que l'accord des parties ainsi entériné ne saurait en aucun cas valoir acquiescement de la société Crédipar aux moyens développés par les époux [M] au soutien de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée audit jugement du tribunal de commerce de Sedan ;

- constatons la renonciation de la SA Crédipar à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à solliciter contre les époux [M] une indemnité de procédure ;

- disons que les dépens du présent référé seront supportés exclusivement par M. et Mme [F] [M], tenus in solidum.

Le greffier, Le président de chambre délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00006
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;23.00006 ?
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